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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 14 mars 2025, n° 24/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 Mars 2025
N° RG 24/00607
N° Portalis DBYC-W-B7I-LDAU
54G
c par le RPVA
le
à
Me Jean FAMEL
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean FAMEL
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [T] [E] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Apolline RENOUL, avocate au barreau de RENNES,
Madame [J] [X] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Apolline RENOUL, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. IMHOTEP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Février 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 15 juillet 2020, M. [T] [O] et son épouse, Mme [J] [X] (les époux [O]), demandeurs à l’instance, ont confié la construction d’une maison individuelle à la société en nom collectif (SNC) Géoxia Ouest, pour un prix de 197 730€ TTC (pièce n°1 demandeurs).
Le contrat a fait l’objet de plusieurs avenants entre le 15 juillet 2020 et le 02 novembre 2021 (pièce n°2 demandeurs).
Suivant jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 juin 2022, la SNC Géoxia Ouest a été placée en liquidation judiciaire (pièce n°4 demandeurs).
Suivant courrier en date du 27 janvier 2023, la société anonyme (SA) Imhotep assurances, garant d’achèvement, a mandaté un autre constructeur pour reprendre la construction de la maison des demandeurs (leur pièce n°6).
Suivant lettre recommandée, avec accusé de réception du 22 avril 2024, les époux [O] ont mis en demeure la société Imhotep assurances de leur verser la somme de 28 866, 51 € TCC au titre des pénalités de retard (leur pièce n°7).
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, ils ont ensuite assigné cette société devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, aux fins de :
— condamner à titre provisionnel la société Imhotep assurances au paiement de la somme de 34 589, 50 € au titre des pénalités de retard dans la livraison du chantier ;
— condamner la même au paiement de la somme provisionnelle de 3 000 € de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
— condamner la même au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Imhotep aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 05 février 2025, les époux [O], représentés par avocat, ont oralement indiqué que la SA Imhotep assurances leur avait payé les pénalités de retard mais ils ont persisté dans leurs autres demandes.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, la SA Imhotep assurances n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement implicite partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les époux [O] se sont implicitement désistés à la barre de leur demande de provision à valoir sur les pénalités de retard à l’encontre de la société Imhotep assurances. Cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où ce désistement est intervenu, puisqu’étant en effet défaillante, il sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la résistance du défendeur
Les époux [O] affirment que l’absence de réponse de la SA Imhotep assurances à leur mise en demeure est inacceptable. Ils sollicitent, en conséquence, sa condamnation par provision à leur verser une somme de 3 000 € au titre de cette résistance qu’ils disent abusive.
Toutefois, ils n’allèguent à l’appui de cette prétention aucun malice, ni mauvaise foi ou erreur grossière équivalente au dol (Civ. 07 mai 1924 S.1925 et Civ. 2ème 06 novembre 1974, Bull. n°283).
Dès lors mal fondés en leur demande, ils ne pourront qu’en être déboutés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Parties succombantes, les époux [O] supporteront la charge des dépens.
Leur demande de frais irrépétible, en conséquence, ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons parfait le désistement des époux [O] de leur demande de provision à valoir sur les pénalités de retard formée à l’encontre de la SA Imhotep assurances ;
Leur laissons la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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