Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 21 août 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° 25/275
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Service du contrôle des mesures privatives
et restrictives de libertés
N° RG 25/00495 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOKZ
ORDONNANCE DU 21 Août 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de LIMOGES, assisté de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
Monsieur [O] [V]
né le 13 Mars 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1], actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Demandeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assisté de Me Ophélie DURAND, avocat du Barreau de LIMOGES.
Aux fins de statuer sur la demande de mainlevée de son hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique par :
M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté ;
* * * * *
Vu le recours facultatif du Juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par Monsieur [O] [V] en date du 13 Août 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 21 Août 2025 à Monsieur [O] [V], Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 5], Monsieur le Directeur du CH ESQUIROL, Madame le Procureur de la République, et Me Ophélie DURAND.
* * * * *
A notre audience publique du 21 Août 2025, Monsieur [O] [V] est comparant ;
Me Ophélie DURAND assiste Monsieur [O] [V] et a été entendu en ses observations,
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
L’ affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la Loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 Juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au
Monsieur [O] [V] est soumis à une décision de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, dans le cas des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, suite au certificat médical établi le 4 avril 2025 par le docteur [X] aux termes duquel le patient présentait des idées délirantes de persécution avec agressivité qui l’ont conduit à des troubles du comportement graves avec passage à l’acte violent, le tout sans critique des idées.
Par décision du 15 avril 2025, le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
Par courrier adressé au greffe le 13 août 2025, Monsieur [O] [V] a indiqué vouloir “faire appel au juge des libertés”.
Le certificat médical du 14 août 2025 établi à la suite de sa demande de mainlevée décrit un patient qui était en rupture de soins depuis plusieurs mois, suite à son non retour d’une permission alors qu’il était hospitalisé sur l’unité Henry Ey Bas pour épisode délirant comorbide d’une prise de toxiques. Il avait été évalué par un psychiatre alors qu’il avait été interpellé et placé en garde à vue pour un acte de violence.
À son admission, il présentait une instabilité psycho-comportementale avec des phases de grande agressivité verbale avec menaces agressives explicites et agitation physique ayant nécessité une mesure d’isolement et de contention. Le comportement a été plus adapté par la suite, permettant une levée des mesures.
Au jour de l’examen, le patient a un contact hostile et menaçant quand il n’obtient pas ce qu’il veut. Sa présentation est très changeante pouvant rapidement se mettre en colère. Il est impulsif et dans l’immédiateté. Le patient se persécute rapidement envers les autres. L’adhésion aux soins est non présente. La conscience des troubles est non présente. Son état nécessite une surveillance continue en hospitalisation complète pour poursuivre l’observation et adapter la thérapeutique.
Le docteur [M] [J] estime en conséquence que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient, et que la mesure actuelle sur demande du représentant de l’Etat doit être maintenue.
À l’audience, Monsieur [O] [V] a demandé à être “libéré”, estimant n’avoir rien à faire à l’hôpital, mais au contraire de nombreuses démarches à accomplir à l’extérieur, notamment en lien avec son logement. Il affirme ne plus faire de colères depuis la mise en place de son traitement.
Maître [I] [S] ne soulève aucune irrégularité de procédure et soutient la demande de mainlevée formulée par son client.
Les éléments du dossier concernant Monsieur [O] [V] démontrent qu’il s’est trouvé dans l’incapacité de suivre des soins lorsque ceux-ci ne prenaient pas la forme de soins contraints, et que sa pathologie, couplée à une problématique d’addiction, l’a amené à un passage à l’acte violent. Ses propos à l’audience ont confirmé qu’il est dans le déni de ses troubles, puisqu’il aspire uniquement à retourner chez lui, sans envisager une transition dans la prise en charge nécessaire à son état.
Les éléments n’étant donc pas réunis pour envisager qu’il soit mis un terme à son hospitalisation complète sans consentement, la demande de mainlevée de la mesure ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [V] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
ORDONNONS en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [V] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Audrey LAVERGNE Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [O] [V] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 5] ;
Et par case palais à Me Ophélie DURAND, avocat au Barreau de Limoges.
Le 21 Août 2025,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Partie ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Prix minimal ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Compromis de vente ·
- Réitération ·
- Compromis ·
- Biens
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Demande ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Section syndicale ·
- Syndicat ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Associé ·
- Service ·
- Code du travail ·
- Lettre recommandee ·
- Entreprise
- Tribunal judiciaire ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Demande ·
- Expédition ·
- Réadaptation professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maternité ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Indemnisation
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Siège ·
- Responsabilité civile ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Enseigne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Conjoint
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Procédure
- Adoption plénière ·
- Filiation adoptive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Communiqué ·
- Chambre du conseil ·
- Instance
- Champagne ·
- Espace vert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Caisse d'assurances ·
- Chose jugée ·
- Partage ·
- Mutuelle ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.