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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 25/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST - GROUPAMA NORD EST -, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LES ESPACES VERTS DE LA CHAMPAGNE |
Texte intégral
PP/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/02119 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZER
[T] [N], [X] [M] épouse [N]
C/
CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST – GROUPAMA NORD EST -, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LES ESPACES VERTS DE LA CHAMPAGNE
ENTRE :
Monsieur [T] [N]
3 rue des Chevaliers 51130 GIONGES
représenté par la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [X] [M] épouse [N]
3 rue des Chevaliers 51130 GIONGES
CE le 22/12/25
— SELARL OPTHEMIS
— SCP RCL
représentée par la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST – GROUPAMA NORD EST -
2 rue Léon Patoux 51100 REIMS
représentée par la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasse de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A.R.L. LES ESPACES VERTS DE LA CHAMPAGNE
23 avenue Jean Jaurès 51200 EPERNAY
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Pauline POTTIER, vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente, et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment :
— condamné in solidum la SA Axa France IARD, assureur décennal de la société Aubriet, et la société Les Espaces Verts de la Champagne à payer aux époux [N] la somme de 27 871,22 euros au titre du préjudice matériel affectant le sous-sol, cette somme étant indexée sur l’indice du coût de la construction sur la base de l’indice du 3ème trimestre 2020 ;
— condamné in solidum la SA Axa France IARD et la société Les Espaces Verts de la Champagne aux dépens comprenant ceux des deux procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire de M. [Y] et la facture de M. [R] intervenu au cours de l’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum la SA Axa France IARD et la société Les Espaces Verts de la Champagne à payer aux époux [N] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à la SA Axa France IARD le 16 avril 2024.
Par requête reçue au greffe le 6 août 2025, la SA Axa France IARD a sollicité la rectification de l’omission de statuer du jugement afin de voir compléter les trois mentions rappelées ci-dessus en indiquant qu’elle et les Espaces Verts de la Champagne sont condamnées à hauteur de moitié pour chacune, compléter en ce sens le dispositif de ladite décision, dire qu’il sera fait mention de cet ajout ou suppression en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées et dire que la décision complétée à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
Les parties ont été invitées à transmettre leurs observations et convoquées par lettre simple à l’audience du 15 octobre 2025, conformément aux dispositions des articles 461 et suivants du code de procédure civile.
Par courrier du 9 octobre 2025, les époux [N], par l’intermédiaire de leur conseil, ont indiqué que dans ses conclusions signifiées le 25 octobre 2022, la SA Axa France IARD a seulement demandé au tribunal de constater que sa garantie décennale n’était pas applicable, sans conclure sur un quelconque partage de responsabilité ou une répartition de la dette entre les défendeurs. Ils ont également transmis notamment le justificatif de la signification de la décision à la SA Axa France IARD.
La compagnie d’assurance caisse d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est – Groupama Nord Est et la SARL Les Espaces Verts de la Champagne n’ont transmis aucune observation, ni ne se sont présentées à l’audience du 15 octobre 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, «La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.»
Il est constant que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur (arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 5 octobre 1988, n°87-15.900).
En l’espèce, le jugement a été signifié à la SA Axa France IARD le 16 avril 2024. Conformément aux articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’un mois pour interjeter appel a couru à compter du lendemain de la signification du jugement, soit à partir du 17 avril 2024, de sorte qu’en l’absence d’appel à l’expiration de ce délai le 19 mai 2024 à minuit, le 17 étant un samedi, le jugement est passé en force de chose jugée le 20 mai 2024.
Est ainsi irrecevable, comme tardive, la demande de rectification de l’omission de statuer reçue au greffe le 6 août 2025, plus d’un an après que la décision était passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, à titre d’observation, il y a lieu de constater que la SA Axa France IARD n’avait formulé aucune demande de partage de responsabilité ni appel en garantie à l’encontre de la société Les Espaces Verts de la Champagne, les époux [N] ayant quant à eux sollicité la condamnation solidaire de ses deux sociétés. Il s’ensuit que le tribunal n’était saisi d’aucune demande de partage de responsabilité et n’avait donc pas à statuer sur un tel partage, de sorte que le jugement du 13 mars 2024 n’apparaît entaché d’aucune omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande en omission de statuer du jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, présentée par la SA Axa France IARD et reçue au greffe le 6 août 2025 ;
Laisse les dépens à la charge de la SA Axa France IARD.
Le greffier, Le juge,
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