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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 janv. 2025, n° 24/04275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Camille TERRIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bruno BARRILLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04275 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4U44
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1],
[Adresse 3]
représentée par Me Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [Z] [C],
[Adresse 2]
représentée par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [H] [C] en qualité de caution de Mme [Z] [C],
[Adresse 4]
représenté par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 janvier 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/04275 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4U44
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juin 2019, la SCI [Adresse 1] a donné à bail à Madame [Z] [C] et à Monsieur [V] [S] un appartement à usage d’habitation (4ème étage face) ainsi qu’une cave (n°13) situés [Adresse 2]) pour un loyer mensuel de 1550 euros outre 115 euros de provision sur charges.
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2019 Monsieur [H] [C] s’est porté caution solidaire du paiement des loyers et des charges, des impôts et taxes, des réparations locatives et des intérêts pour une durée de six ans et pour un montant maximum correspondant à six ans de loyers charges comprises tels que fixés dans le bail.
Monsieur [V] [S] a donné congé par lettre reçue le 6 décembre 2022 et Madame [Z] [C] est demeurée seule titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la SCI [Adresse 1] a fait délivrer à Madame [Z] [C] un commandement de payer la somme en principal de 8 102,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à janvier 2024 inclus en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par actes de commissaire de justice des 27 mars et 2 avril 2024, la SCI [Adresse 1] a fait assigner en référé Madame [Z] [C] et Monsieur [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en résiliation de bail, expulsion et paiement.
À l’audience du 20 novembre 2024, la SCI [Adresse 1], représentée par son conseil, développant oralement ses écritures, a conclu au débouté des prétentions adverses et a demandé de :
— déclarer recevable et bien fondée son action,
— constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 23 mars 2024,
— ordonner l’expulsion de Madame [Z] [C] ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et suppression du délai de deux mois visé à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991,
— ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans un garde-meuble de son choix aux frais et risques de la défenderesse,
— condamner par provision et in solidum Madame [Z] [C] et Monsieur [H] [C] à payer la somme de 21 802,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à octobre 2024 inclus ainsi qu’à une indemnité d’occupation de 3 555 euros par mois jusqu’à la libération des lieux outre 1 996,63 euros au titre des intérêts de retard contractuellement prévus,
— condamner in solidum Madame [Z] [C] et Monsieur [H] [C] à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Madame [Z] [C], assistée de son conseil et Monsieur [H] [C], représenté, ont demandé de :
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de majoration de 10 % des sommes dues, de doublement de l’indemnité d’occupation et de condamnation de la caution au paiement de pénalités et d’intérêts de retard,
— fixer la dette locative à la somme de 21 102,04 euros, échéance de novembre 2024 incluse,
— accorder à Madame [Z] [C] un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
— accorder à Madame [Z] [C] et à Monsieur [H] [C] un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de produire civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour l’exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
Dûment autorisée, Madame [Z] [C] a par note reçue au greffe le 21 novembre 2024 produit une copie de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] du 8 novembre 2024 déclarant sa demande recevable et l’orientant vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail et en expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 8 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 25 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 27 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail et en expulsion est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’à l’expiration d’un certain délai après un commandement de payer demeuré infructueux, de deux mois avant la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines, étant observé que les dispositions de la loi nouvelle ne s’appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (Cass, 3ème civ., 13 juin 2024, n°24-70.002).
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
En l’espèce, le bail conclu le 27 juin 2019 contient une clause résolutoire (article IX) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 janvier 2024 pour la somme en principal de 8 102,05 euros. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant le délai de deux mois applicable jusqu’au terme du bail le 27 juin 2026 (seule une somme totale de 900 euros a été réglée dans le délai) de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 25 mars 2024 (le 24 mars 2024 est un dimanche).
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge.
En l’espèce, si Madame [Z] [C] a effectué plusieurs versements, elle n’a cependant pas repris le versement intégral du loyer courant, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions pour pouvoir solliciter l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, Madame [Z] [C] étant sans droit ni titre depuis le 26 mars 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les modalités de l’expulsion
— Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution (ancien article 62 de la loi du 9 juillet 1991 abrogé à la suite de l’entrée en vigueur le 1er juin 2012 du CPCE) dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aucune de ces conditions n’est en l’espèce remplie.
La SCI [Adresse 1] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [Z] [C] a fait preuve de bonne volonté en continuant à effectuer des versements réguliers, alors même qu’elle se trouve dans une situation financière très précaire, puisqu’elle perçoit 900 euros de salaire dans le cadre d’un contrat d’insertion dans le secteur de la petite enfance, auquel viennent s’ajouter 600 euros de pension alimentaire et 150 euros d’allocations familiales, soit un total de ressources de seulement 1 650 euros avec deux enfants en résidence alternée. Elle justifie par ailleurs de démarches actives de relogement.
Cependant, la dette est déjà très importante puisque représentant près d’un an d’arriéré de loyer étant relevé que la SCI [Adresse 1] est un bailleur privé. Or, lui accorder des délais supplémentaires conduira nécessairement à une aggravation de la dette, dont le recouvrement à son encontre apparaît très hypothétique, puisque sa demande de surendettement a été déclarée recevable et a été orientée vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle bénéficiera du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour libérer le logement. Enfin, étant célibataire avec deux enfants à charge, elle est prioritaire pour bénéficier d’un relogement dans le secteur social étant noté qu’en avril dernier la commission d’attribution avait positionné sa candidature en rang n°2. Son relogement devrait donc pouvoir intervenir dans des conditions normales. Aussi, il n’y a pas lieu de lui accorder de délais supplémentaires autres que les délais légaux.
— Sur les meubles
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté – laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique -, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur les demandes provisionnelles en paiement à l’encontre de la locataire
Sur le montant provisionnel des sommes dues
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [Z] [C] est redevable des loyers et charges impayés jusqu’à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail crée un préjudice au propriétaire privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée en l’espèce au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
En l’espèce, la SCI [Adresse 1] produit un décompte faisant apparaître que Madame [Z] [C] reste lui devoir la somme de 21 802,04 euros à la date du 5 novembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date, terme de novembre 2024 inclus.
Madame [Z] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 21 802,04 euros.
La SCI [Adresse 1] réclame en outre l’application de la clause pénale stipulée à l’article XI du contrat de bail qui prévoit que « tout retard dans le paiement du loyer ou de ses accessoires entraînera une majoration de plein droit de 10 % sur le montant des sommes dues, en dédommagement du préjudice subi par le bailleur, et ce sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, en dérogation à l’article 1230 du code civil ».
Or, l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014 dite loi ALUR, prévoit qu’est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
Il s’ensuit que la contestation émise par Madame [Z] [C] est justifiée et que la SCI [Adresse 1] ne peut se prévaloir de l’application de la clause pénale contractuelle et sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 996,63 euros.
Madame [Z] [C] sera également condamnée au paiement à compter de l’échéance de décembre 2024, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées et ce jusqu’à la libération effective des lieux (soit à ce jour la somme de 1 835,69 euros charges incluses), en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué et que la clause du bail (article XI avant dernier alinéa) majorant l’indemnité s’analyse également en une clause pénale laquelle est illicite au regard de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989.
— Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la commission de surendettement a décidé d’orienter le dossier de Madame [Z] [C] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle estime donc que situation financière est irrémédiablement compromise et qu’elle ne peut faire face au règlement de ses charges courantes sans un effacement total de ses dettes. Il s’ensuit qu’elle ne démontre pas être en mesure d’apurer sa dette dans les conditions de l’article précité.
Sa demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes de paiement à l’encontre de la caution
— Sur le montant provisionnel des sommes dues
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisie en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par acte en date du 3 juillet 2019, Monsieur [H] [C] s’est porté caution solidaire de Madame [Z] [C] pour le paiement des loyers et des charges, des impôts et taxes, des réparations locatives et des intérêts.
L’engagement de caution a été établi conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989. En tout état de cause, il ne souffre pas de difficulté sérieuse, pour être établi conformément aux dispositions de l’article 2292 du code civil en précisant expressément l’étendue du cautionnement.
Monsieur [H] [C] s’est engagé pour un montant maximum correspondant à six ans de loyers charges comprises tels que fixés dans le bail et pour une durée de six ans. Il est donc redevable de toutes les dettes nées antérieurement au 3 juillet 2025.
Il sera donc solidairement condamné avec Madame [Z] [C] au paiement à titre provisionnel de la somme de 21 802,04 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés échus à novembre 2024 ainsi qu’aux éventuelles indemnités d’occupation provisionnelle dus jusqu’à juin 2025 inclus.
Enfin, il sera relevé que la SCI [Adresse 1] ne sollicite pas la condamnation de la caution au paiement de pénalités ou d’intérêts de retard. Dès lors, le fait que le commandement de payer ne lui ait pas été dénoncé, comme prévu par l’article 24 I alinéa trois de la loi du 6 juillet 1989, est indifférent.
— Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation de Monsieur [H] [C] qui est retraité et a déclaré pour 2023 un revenu imposable de 33 267 euros, soit par mois en moyenne de 2 770 euros, justifie qu’il soit fait application des dispositions précitées à son bénéfice.
Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif en prévoyant cependant que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité de la somme totale.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [C] et Monsieur [H] [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1 200 euros à la demande de la SCI [Adresse 1] concernant les frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à laquelle Madame [Z] [C] et Monsieur [H] [C] seront condamnés in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DÉCLARONS l’action en résiliation de bail et en expulsion recevable,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2019 entre la SCI [Adresse 1] et Madame [Z] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation (4ème étage face) et la cave (n°13) situés [Adresse 2]) sont réunies à la date du 25 mars 2024,
DÉBOUTONS la SCI [Adresse 1] de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTONS Madame [Z] [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
ORDONNONS en conséquence à Madame [Z] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [Z] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [Adresse 1] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Madame [Z] [C] et Monsieur [H] [C] à verser à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 21 802,04 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 5 novembre 2024, échéance de novembre 2024 inclus,
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNONS Madame [Z] [C] à verser à la SCI [Adresse 1] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit actuellement la somme de 1 835,69 euros), à compter de l’échéance de décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion), et ce solidairement avec Monsieur [H] [C] jusqu’en juin 2025 inclus,
DÉBOUTONS Madame [Z] [C] de sa demande de délais de paiement,
AUTORISONS sauf meilleur accord des parties Monsieur [H] [C] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 900 euros chacune pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité couvrant le solde de la dette en ce compris les indemnités d’occupation échues impayées et les dépens,
DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 15 jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELONS qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [C] et Monsieur [H] [C] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes des parties plus amples ou contraires,
CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [C] et Monsieur [H] [C] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
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