Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 juin 2025, n° 24/07974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 12 Juin 2025
à Me Chantal BLANC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 Juin 2025
à Madame [U] [X]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07974 – N° Portalis DBW3-W-B7I-527P
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°702 002 221, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 3] 1997 à MAROC, demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 3 février 2023, Madame [U] [X] a souscrit auprès de la société anonyme (SA) Diac, par l’intermédiaire de la société Prestige Auto [Localité 5], un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Nissan modèle Juk 2023, immatriculé GL 587 JJ au prix de 28905,09 euros toute taxe comprise, avec une durée de location de 61 mois avec des loyers mensuels de 390,53 euros, hors assurance. Le coût total en cas d’acquisition était de 36554,94 euros dont 23822,33 euros de loyers, soit un prix de vente final de 12732,61 euros.
Le véhicule a été livrée le 7 février 2022.
Par courrier recommandé du 19 mars 2024, la SA Diac a mis en demeure Madame [U] [X] de lui payer la somme de 843,92 euros dans un délai de huit jours sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé du 3 mai 2024, la SA Diac a informé Madame [U] [X] de la résiliation du contrat de location avec option d’achat depuis le 30 mars 2024 ;
Le véhicule a été restitué le 15 mai 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024 la SA Diac, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur général, a fait assigner Madame [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants, 1231-1 du code civil et demande au tribunal de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, de condamner Madame [U] [X] à lui payer les sommes de 12262,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024 et de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025 ;
En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société DIAC représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation en précisant que le véhicule restitué avait été vendu aux enchères et que le prix de vente avait été déduit du montant de la créance, et s’est opposée à la demande de délais de paiement ;
Madame [U] [X] a comparu en personne ; elle a déclaré être aide soignante, percevoir 2000 euros de revenus et être hébergée par ses parents et a sollicité des délais de paiement;
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 février 2024. Par suite, l’action engagée le 19 novembre 2024 est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de location comportent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 4.1) prévoyant l’envoi d‘ une mise en demeure préalable ;
En l’espèce, si la SA DIAC produit aux débats un courrier de mise en demeure de payer les loyers impayés précisant le délai de régularisation (de 8 jours) , elle ne justifie ni de l’envoi ni a fortiori de la réception de ce courrier par la débitrice ;.
Il s’ensuit que la SA Diac n’a pas pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 3 mai 2024.
Il y a donc lieu de statuer sur la demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat formulée à titre subsidiaire ;
Sur la résolution judiciaire
En tout état de cause l’article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
La société requérante sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
En espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats par l’établissement de crédit que Madame [U] [X] a définitivement cessé de s’acquitter des loyers dus le 5 février 2024, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit , soit un an après la signature du contrat ;
L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
Sur les sommes dues
Au soutien de ses prétentions, la SA Diac verse aux débats le contrat ainsi que ses annexes obligatoires : la notice d’assurance, les justificatifs de solvabilité, le plan de financement, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée, adaptée aux spécificités de la location avec option d’achat, la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP), les conditions générales et particulières de l’engagement de reprise, la notice d’information relative à l’assurance, la synthèse de l’offre, l’attestation de formation du vendeur intermédiaire, l’historique des règlements, les mises en demeure, la fiche explicative, une fiche de dialogue et des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le document d’information sur le produit d’assurance, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, un justificatif de consultation du FICP et la facture de Prestige Auto [Localité 5], un décompte des loyers impayés , un justificatif du calcul des intérêts, un justificatif du calcul de l’indemnité de résiliation, l’accord de restitution amiable du véhicule, un décompte de vente établi par ALCOPA AUCTION attestant de la vente du véhicule restitué pour un montant TTC de 17300 euros, le calcul de l’actualisation des loyers ;
Les sommes dues se limitent, compte tenu des développements précédents, à la différence entre le montant du prix d’achat du véhicule (28905,09 euros) et les règlements effectués (4875,19) assortis du prix de revente du véhicule (17300).
La société DIAC est donc en droit d’obtenir la somme de 6729,90 euros .
Madame [U] [X] sera donc condamnée à payer à la SA Diac la somme de 6729,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [U] [X] a déclaré être aide soignante, percevoir 2000 euros de revenus et être hébergée par ses parents ; elle a sollicité des délais de paiement ;
Compte tenu des situations respectives des parties, Madame [U] [X] apparaissant en capacité d’apurer sa dette dans le délai légal précité, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [X], qui succombe, sera condamnée au paiement de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
La demande relative aux frais d’exécution forcée, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens et qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la société DIAC les sommes exposées par elle dans la présente instance.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA Diac en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat souscrit le 3 février 2023.
CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à la SA Diac la somme de 6729,90 euros euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 3 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Madame [U] [X] la faculté d’apurer sa dette en 24 mensualités successives et équivalentes d’un montant de 280,41 euros, la dernière mensualité devant être augmentée du solde de la somme due en principal et des intérêts, sauf meilleur accord, payables au plus tard le 15 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [U] [X] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande relative aux frais d’exécution forcée ;;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Allocation ·
- Compensation ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Tierce personne ·
- Recours administratif ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Siège social ·
- Mandataire ad hoc ·
- Incident ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Administrateur
- Enfant ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Contradictoire
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Mali ·
- Durée ·
- Habilitation ·
- Asile ·
- Contrôle ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Métropole ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Préjudice ·
- Communauté urbaine ·
- Indemnité ·
- Communauté de communes
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Roi ·
- Société par actions ·
- Instance ·
- Siège ·
- Registre du commerce
- Tram ·
- Indemnisation ·
- Coûts ·
- Droite ·
- Véhicule ·
- Signalisation ·
- Ligne ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Papillon ·
- Juge ·
- Information
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Acte ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Faute ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.