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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 2, 27 nov. 2025, n° 22/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 27 Novembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 22/00706 – N° Portalis DB3C-W-B7G-DWPG
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Adresse 12] [Adresse 3]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/3311 du 30/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
assistée de sa curatrice Madame [N] [R], désignée par décision du 31 janvier 2023 du juge des contentieux et de la protection de [Localité 16] statuant en qualité de juge des tutelles, demeurant [Adresse 8],
et représentée par Maître Nathalie MARQUES de la SELARL CABINET NATHALIE MARQUES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 18] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Adresse 11] [Adresse 17] [Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 22/00706 – N° Portalis DB3C-W-B7G-DWPG, a été plaidée à l’audience du 09 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Mme LRAR IFPA
— Une exécutoire M. LRAR IFPA
— Une copie dossier [13]
— Une expédition Maître [W] [Z]
— Une expédition Me [X] [G]
— Une expédition JE
— Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[Y] [D], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (33)et
[O], [P] [I], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 20] (Côte d’Ivoire)
mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 16] (82) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 1er juin 2021 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Déboute Mme [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
Sous réserve de la décision du juge des enfants :
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que, sauf meilleur accord, le père bénéficiera d’un droit d’accueil qui s’exercera durant la totalité des vacances scolaires de [Localité 19] et d’hivert et la moitié des autres vacances, 1ère moitié les années paires, 2nde moitié les années impaires, enfant pris et ramené à sa résidence par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable ;
Maintient le montant de la contribution alimentaire du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 100 euros ;
Précise que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des allocations familiales ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [I] et Mme [D] aux dépens par moitié chacun.
LE GREFFIER LE JUGE
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