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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 13 oct. 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/331
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00626 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPX4
Ordonnance du 13 Octobre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 7], dont le siège est sis [Adresse 6]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Madame [N] [S], née le 21 Juin 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 2] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Représentée par Me Sophie MENU, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 7] en date du 09 Octobre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 13 Octobre 2025 à Madame [N] [S] (via le CH Esquirol et par courrier), Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 7], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République et Me Sophie MENU.
* * * * *
A notre audience publique du 13 Octobre 2025, Madame [N] [S] n’est pas comparante, n’ayant pas été réintégrée physiquement dans l’établissement ;
Me Sophie MENU représente Madame [N] [S] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [N] [S] a fait l’objet d’une décision provisoire du Maire de la Commune de [Localité 5] le 30 juillet 2025, mesure confirmée par arrêté du Préfet de la Haute-[Localité 7] portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. Esquirol le 31 juillet 2025.
Le maintien de la mesure d’hospitalisation complète a été autorisé par décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 7 août 2025.
Elle a bénéficié d’un programme de soins à compter du 2 septembre 2025, à la suite d’un certificat médical établi par le docteur [D] [G] notant une stabilité psycho-comportementale et des permissions se déroulant sans difficulté, et relevant également que la patiente avait compris les termes du programme de soins proposé, même si elle présentait une anosognosie majeure de la maladie, et que ses antécédents imposaient une surveillance régulière encadrée.
Un arrêté préfectoral du 1er septembre 2025 décidait en conséquence de la prise en charge de Madame [N] [S] sous la forme d’un programme de soins.
Par un certificat médical du 30 septembre 2025, le docteur [D] [G] a estimé que la mesure de programme de soins devait être levée, en constatant que la patiente ne s’était jamais présentée aux rendez-vous proposés et ne répondait pas aux appels ni aux messages laissés par le médecin. La patiente avait laissé un message sur le répondeur du secrétariat demandant de ne pas s’inquiéter pour elle, qu’elle n’était pas malade et n’avait pas besoin de traitement. Le discours était organisé et sans élément délirant.
Le médecin rappelait que le programme de soins avait été mis en place afin d’aider Madame [N] [S] à honorer des soins suite à deux hospitalisations sous contrainte pour état maniaque et éviter de nouvelles décompensations. Néanmoins, elle n’a jamais présenté lors de ces séjours d’élément de dangerosité psychiatrique.
Par courrier du 1er octobre 2025, le préfet sollicitait un deuxième avis psychiatrique.
Le 2 octobre 2025, un certificat médical de réintégration était établi par le docteur [O] [V] rappelant les antécédents de la patiente et les conditions de sa dernière hospitalisation, et estimant que, même si elle ne présentait pas de dangerosité psychiatrique, il paraissait pertinent de la réintégrer en hospitalisation complète afin de travailler avec elle le cadre de soins et vérifier son état clinique actuel.
Un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète intervenait le même jour.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 7 octobre 2025 mentionne que la réintégration de la patiente n’a pas pu se concrétiser, Madame [S] ayant refusé d’ouvrir sa porte aux infirmiers.
Le docteur [D] [G] ajoute que la patiente était cohérente dans son échange, sans propos délirants, et indiquait qu’elle revenait du travail. Elle reste dans le déni des troubles qui l’ont conduite à être hospitalisée le mois précédent. Elle refuse l’injection retard car ce traitement présente des effets de sédation qui la gênent dans la conduite de son véhicule professionnel, et qu’elle prend uniquement un traitement pour s’endormir le soir. Elle est active professionnellement. Elle évoque un prochain départ pour [Localité 4] et refuse d’être hospitalisée. L’équipage a fait appel aux forces de l’ordre mais la patiente ne se manifestait plus à la fenêtre et les forces de l’ordre refusaient d’ouvrir la porte.
Ce médecin considère que les soins psychiatriques peuvent être levés en l’absence de dangerosité psychiatrique et d’utilité du programme de soins.
Par requête du 8 octobre 2025, le préfet de la Haute-[Localité 7] nous saisissait sur le fondement des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par courrier du 9 octobre 2025, le préfet adressait des observations en vue de l’audience, sollicitant que la mesure d’hospitalisation complète soit rendue effective et qu’elle se poursuive, en référence aux troubles à l’ordre public précédemment causés par Madame [S], ainsi qu’à la récurrence de ses manquements à ses obligations de soins.
Madame [N] [S] n’a pas comparu.
Maître MENU fait valoir que l’hospitalisation complète n’est pas nécessaire, la patiente n’ayant pas posé de difficulté durant les dernières semaines.
L’article L3213-9-1 du code de la santé publique dispose que :
I.-Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
II.-Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l’établissement d’accueil, qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l’Etat, un avis sur la nécessité de l’hospitalisation complète.
III.-Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.
Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’Etat maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, il est établi que Madame [N] [S] n’a pas respecté le programme de soins mis en place à la suite d’un entretien médical réalisé le 29 août 2025 avec le médecin psychiatre, au cours duquel lui a été délivrée l’information prévue par l’article L3211-2-1 II du code de la santé publique.
Il résulte de la combinaison des articles L3213-1, L3211-2-1 et L3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre, pour tenir compote de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public (Civ 1ère, 15 octobre 2014 n°13-12.220, Civ 1ère, 10 février 2016 n°14-29.521).
Ainsi, si l’atteinte à l’ordre public ou le risque pour la sûreté des personnes sont nécessaires pour l’admission initiale en soins sans consentement, le manquement à l’obligation d’observance du traitement justifie la réadmission en hospitalisation complète de la patiente.
En conséquence, le fait que Madame [N] [S] ait pu tenir un discours cohérent à l’occasion d’un message téléphonique, ainsi qu’aux personnels qui se sont présentés à son domicile afin qu’elle soit réintégrée, sont des considérations indifférentes, dès lors qu’en l’absence de respect du programme de soins, elle a fait obstacle à ce qu’une ré-évaluation de son état de santé puisse être réalisée, ce qui, en l’état, ne peut être envisagé que dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il y a donc lieu d’autoriser la poursuite de la mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [S] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [S] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [N] [S] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 7] ;
Et par case palais à Me Sophie MENU, avocat au Barreau de Limoges.
En raison de la non-réintégration de la patiente au CH Esquirol, notification de la décision a également été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [N] [S].
Le 13 Octobre 2025,
Le greffier
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