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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 15 déc. 2025, n° 25/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/00817
N° Portalis DBXY-W-B7J-FKQH
Minute : 25/
Le 15/12/2025,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me LAURET
— Me ADAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT
EN DATE DU 15 DECEMBRE 2025
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 03 novembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Vincent LAURET de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE
S.A. AXA IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2023, M. [B] [M] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 8], alors qu’il roulait en vélo. Il a été percuté par une moto de marque Yamaha immatriculée [Immatriculation 6] conduite par M. [N] [H] et assurée par la société AXA.
Un procès-verbal de constat était dressé le même jour.
Par courrier en date du 12 juin 2023, la société AXA indiquait à M. [M] être susceptible de lui adresse une indemnisation dans la limite de ses droits.
Par courriers en date du 12 octobre 2023 et du 2 février 2024, la société AXA indiquait à M. [M] que sa responsabilité était engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et sollicitait le remboursement d’une somme au titre d’un préjudice matériel subi par M. [H].
Le 10 juillet 2024, un constat d’accord partiel était signé par M. [N] [H], ce dernier renonçant à toute demande au titre de la réparation de sa moto et les parties s’accordant pour que la responsabilité de l’accident relève de la compétence des compagnies d’assurance concernées.
A défaut de règlement amiable, M. [M] a saisi la présente juridiction par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 juin 2025 et a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 3 novembre 2025, date de son examen.
A l’audience, M. [M], représenté par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Il sollicite du tribunal de :
Condamner la société AXA France Iard à lui verser la somme de 800€ au titre de son préjudice moral, La condamner au paiement de la somme de 810€ en réparation du préjudice matériel subi, Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de la première réclamation présentée à la société AXA France IARD, Condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 qu’il n’a commis aucune faute inexcusable cause exclusive de l’accident. Il précise qu’il était âgé de plus de 70 ans au moment de l’accident. Il ajoute produire une facture de la société GIANT STORE en date du 1er juin 2023 confirmant que son vélo est hors d’usage et chiffrant son remplacement à la somme de 810€. Il souligne que cet accident l’a profondément marqué et que sa demande au titre de son préjudice moral apparait bien fondée.
Pour sa part, la société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle demande au tribunal de :
A titre principal
Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire
Fixer l’indemnisation de M. [M] au titre des préjudices moral et matériel dans de plus justes proportions, Condamner M. [M] à lui verser la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le procès-verbal de constat en date du 28 mai 2023 fait état d’un vélo roulant à contre sens et ayant changé de direction sans le signifier, empêchant M. [H] de pouvoir éviter le choc. Il ajoute que M. [M] a volontairement violé des règles élémentaires du code de la route, sa faute inexcusable excluant toute indemnisation.
A titre subsidiaire, elle indique que M. [M] ne transmet pas la facture du vélo endommagé, de sorte que son état avant l’accident n’est pas connu. Elle souligne que M. [M] ne produit aucun élément s’agissant de son préjudice moral.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Quant au droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
L’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
De même, il résulte de l’article 5 de la même loi que la faute, commise par la victime, a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, M. [M] ne sollicite pas la réparation d’un préjudice corporel, mais la réparation d’un préjudice matériel et moral. Il appartient dès lors à la société AXA FRANCE IARD pour dénier son droit à indemnisation, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute commise par M. [M] à l’origine de son préjudice.
Il convient d’observer, à titre liminaire, que la copie du constat produite par les parties et particulièrement la partie « observations » apparait peu lisible.
Il résulte, cependant, du croquis de l’accident, que M. [M] a été heurté au niveau de l’arrière de son vélo, par le côté avant gauche de la motocyclette conduite par M. [T] alors qu’il effectuait un changement de voie pour se porter à la hauteur de la motocyclette en traversant la chaussée, M. [M] roulant initialement à contresens sur le bas-côté de la chaussée.
Ces éléments sont corroborés par le questionnaire rempli le 20 juin 2023 par M. [M] dans lequel ce dernier indique qu’alors qu’il roulait sur le trottoir côté gauche, il a traversé l’axe médian pour se rendre du côté droit de la chaussée et a entendu un cyclomoteur loin derrière lui et que soudainement la motocyclette s’est retrouvée sur lui.
Il apparait ainsi que M. [M] est en partie responsable de son dommage dès lors qu’il roulait à vélo à contresens et qu’il a traversé la rue à vélo alors qu’il reconnait lui-même avoir entendu l’arrivée d’un cyclomoteur au loin. Cet élément ne saurait exclure totalement M. [M] de son droit à indemnisation dès lors qu’il appartenait également à M. [H] de rester maître de son véhicule et qu’il n’est pas fait état d’un freinage de ce dernier ou d’une tentative d’évitement du vélo de M. [M].
Il y a lieu cependant, de réduire de 40% l’indemnité à laquelle M. [M] peut prétendre.
Quant à la liquidation du préjudice
M. [M] produit une facture en date du 1er juin 2023 faisant état du caractère hors d’usage de son vélo et du montant du remplacement à neuf de ce dernier pour la somme de 810€. M. [M] ne produit pas la facture d’achat de son vélo, de sorte qu’il ne peut être déterminé si ce dernier était neuf ou quasi neuf au moment de l’accident comme il l’allègue ; Il n’est cependant pas contesté que M. [M] a subi un préjudice matériel, ne pouvant plus faire usage de son vélo électrique.
La somme de 300€ lui sera allouée en réparation de son préjudice tenant compte de l’absence de production d’une facture d’achat relative à son vélo endommagé et de la réduction de son indemnité en raison de sa faute.
S’agissant de son préjudice moral, M. [M] ne produit aucun élément sur ce point, aucun certificat médical n’ayant par ailleurs été réalisé dans les suites de l’accident.
M. [M] sera débouté de sa demande sur ce point.
Sur le règlement des conséquences de l’extinction de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la solution retenue, il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
De même et en équité, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision, selon les prévisions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
RETIENT la faute de M. [M] et réduit son droit à indemnisation de 40% ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à régler à M. [M] la somme de 300€ au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE M. [M] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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