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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 12 sept. 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/298
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00534 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOWP
Ordonnance du 12 Septembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 5], dont le siège est sis [Adresse 3]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Madame [E] [Z], née le 23 Janvier 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 2] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice exercée par Madame [W] [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
Assistée de Me Véronique CHARTIER, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 5] en date du 27 Août 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 11 Septembre 2025 à Madame [E] [Z], Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 5], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [W] [X] et Me Véronique CHARTIER.
* * * * *
A notre audience publique du 11 Septembre 2025, Madame [E] [Z] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Véronique CHARTIER assiste Madame [E] [Z] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [E] [Z] est soumise à une décision de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, dans le cas des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, depuis le 5 mars 2025.
La poursuite de son hospitalisation complète a été autorisée par décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 13 mars 2025, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel du 31 mars 2025.
Les certificats médicaux mensuels des 2 avril, 5 mai, 2 juin, 3 juillet, 5 août et 5 septembre figurent au dossier.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 26 août 2025 rappelle les conditions d’admission de la patiente et indique qu’il n’existe aucune évolution clinique : elle se sent toujours persécutée par les soignants, il persiste des bizarreries du comportement (se frappe le torse à de multiples reprises). Le contact est hostile avec opposition passive. La patiente souhaite retourner à son logement malgré les explications de l’insalubrité de celui-ci qui la met en danger. Elle n’a aucune conscience de sa vulnérabilité ni de ses troubles. L’adhésion aux soins est non présente.
Le docteur [Y] [B] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour adapter la thérapeutique et poursuivre l’observation.
À l’audience, Madame [E] [Z] déclare qu’elle n’a pas de troubles mentaux altérant sa capacité de vivre avec les autres, et aspire à ce qu’il soit mis un terme à la procédure. Elle revient constamment sur les circonstances de son hospitalisation, qu’elle ne comprend pas, dès lors qu’elle est libre de rester enfermée chez elle si elle le souhaite. Elle ajoute avoir interjeté appel de la décision du juge des tutelles désignant un mandataire spécial, l’affaire devant être examinée par la Cour d’appel le 23 septembre prochain.
Maître [V] [F] conclut à la nullité des arrêtés préfectoraux postérieurs à la décision de la Cour d’appel et à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
Sur le moyen tiré du défaut d’information de la patiente sur ses droits de communication et de recours
Maître [F] soutient que l’obligation d’information prévue par l’article L3211-3 du code de la santé publique n’a pas été respectée, la plaquette à laquelle il est fait référence n’étant pas produite et n’étant de surcroît pas à jour.
La plaquette d’information ayant été produite par l’établissement à l’occasion de l’audience, le conseil de Madame [E] [Z] expose que ce document n’est pas à jour, dans la mesure où il mentionne le “tribunal de grande instance” et non le “tribunal judiciaire”.
Cependant, aucun grief n’est démontré ni même allégué quant à cette différence d’appellation, qui n’est que lexicale, ne modifie en rien la compétence du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés et ne prive aucunement la patiente d’un recours effectif.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de recueil des observations de la patiente
Le conseil de la patiente fait ensuite valoir que la procédure serait irrégulière en ce que l’établissement ne justifie pas que les observations de la patiente auraient été consignées en annexe, comme le prévoit l’article L3211-3 du code de la santé publique.
En l’espèce, Madame [Z] s’est vu notifier chacun des arrêtés trimestriels de maintien des soins, a refusé de prendre connaissance de celui du 2 avril 2025 et a signé la notification de celui du 3 juillet 2025, précisant les voies de recours contre cette décision.
En outre, si la disposition légale invoquée prévoit que les éventuelles observations doivent être consignées en annexe, aucun texte n’impose à l’établissement d’apporter la preuve de l’accomplissement de cette formalité et a fortiori que celle-ci soit communiquée au juge.
Dès lors, aucun élément n’établissant que la patiente aurait formé des observations qui n’auraient pas été consignées, ce moyen sera rejeté.
S’agissant du code des relations entre le public et l’administration invoqué par Maître [F],
le premier article du code précise que “le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables”.
Les dispositions spéciales applicables étant en l’espèce celles du code de la santé publique, ce moyen est dépourvu de pertinence et sera rejeté.
Sur le fond
Les déclarations de Madame [E] [Z] à l’audience confirment les éléments figurant dans les certificats médicaux, à savoir qu’elle conteste le bien fondé de son hospitalisation depuis l’origine, puisqu’elle estime de présenter aucun trouble du comportement et ne pas avoir besoin de soins. Elle est donc toujours dans l’opposition passive aux soins dont elle conteste la nécessité.
Dès lors, il n’existe pas d’alternative, en l’état, à la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [Z] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [Z] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [E] [Z] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 5] ;
* Madame [W] [X], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Véronique CHARTIER, avocat au Barreau de Limoges.
Le 12 Septembre 2025,
Le greffier
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