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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 30 juin 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/220
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00377 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNIK
Ordonnance du 30 Juin 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [3], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [P] [O], née le 10 Avril 2002 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [3] à [Localité 4] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [3] ;
Assistée de Maître Elvina JEANJON, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [3] en date du 26 Juin 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 30 Juin 2025 à Madame [P] [O], Monsieur le Directeur du C.H. [3], Madame le Procureur de la République et Maître [V] JEANJON.
* * * * *
A notre audience publique du 30 Juin 2025, Madame [P] [O] est comparante et a été entendue en ses déclarations
Maître Elvina JEANJON assiste Madame [P] [O] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [P] [O] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 20 juin 2025 par le docteur [S] décrivant une patiente borderline qui a présenté un épisode de tentative d’autolyse et qui était susceptible de recommencer.
Par décision du 23 juin 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 20 juillet 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 26 juin 2025 mentionne que Madame [P] [O] est une jeune patiente de 23 ans connue de la psychiatrie nantaise pour un trouble borderline, arrivée sur [Localité 4] en mai 2025, projet vaguement motivé par la qualité de vie. Hospitalisée librement sur l’unité Laborit suite à une tentative d’autolyse médicamenteuse le 14 juin, et qui a refait une tentative par pendaison le 19 juin au soir. Elle a présenté un épisode d’agitation avec hétéro-agressivité peu après son transfert sur l’unité Delay 1, suite à une frustration.
Au jour de l’avis, la patiente demeure calme et maîtrise davantage ses émotions. Les symptômes de trouble des conduites alimentaires s’améliorent également. Elle ne présente pas d’idée suicidaire. Elle décrit quelques symptômes de syndrome de stress post-traumatique. L’ensemble des symptômes mis en avant sont tous en lien avec son fonctionnement pathologique de personnalité, ce qu’elle semble reconnaître. Nous finalisons l’adaptation médicamenteuse et organisons son projet de soins ambulatoires. Dans l’intervalle, une surveillance reste nécessaire.
Le docteur [T] [R] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
À l’audience, Madame [P] [O] explique que sa pathologie a été diagnostiquée alors qu’elle était âgée de 13 ans, qu’elle est bénéficiaire de l’AAH, et qu’elle est venue s’installer à [Localité 4], où elle projette de rester, car elle souhaitait s’éloigner de ses parents pour se reconstruire, et compte-tenu de la taille idéale de la ville.
Elle ne se déclare pas opposée à la poursuite de sa prise en charge actuelle, mais déplore avoir fait l’objet d’une mesure d’isolement, d’emblée et sans recherche de moyen alternatif, et indique ne pas supporter que cette perspective soit régulièrement évoquée lorsqu’elle n’est pas compliante.
Maître [V] [U] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont sa cliente a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire afin de pouvoir élaborer un projet de soins adapté.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [O] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [O] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [P] [O] via le service des admissions du CH [3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Elvina JEANJON, avocat au Barreau de Limoges.
Le 30 Juin 2025,
Le greffier
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