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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 24/04196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04196 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBMR
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 30 Juillet 2025
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]
C/
[S] [L] épouse [Z]
[N] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Mickaël DARTOIS – 129
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [S] [L] épouse [Z]
M. [N] [Z]
Me Mickaël DARTOIS – 129
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] – RCS [Localité 10] 402 616 312, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [S] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Mai 2025
Date des débats : 20 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 30 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] a consenti à Madame [S] [Z] et Monsieur [N] [Z] un crédit intitulé « PASSEPORT CREDIT » d’un montant maximal en capital de 15 000 euros remboursable selon des taux distincts en fonction du type d’utilisation.
Les emprunteurs ont utilisé la totalité de la réserve le 1er juillet 2021, sous un emprunt intitulé UTILISATION PROJET 3, porté en sous-compte n°1027821300020367003 au taux de 4,75 % l’an, devant être amorti en 64 mensualités.
Un deuxième emprunt a été souscrit le 8 février 2022, pour un montant de 1522,52 euros, intitulé « UTILISATION PROJET 4 » porté en sous-compte n°1027821300020367004, au taux de ,475 % l’an, devant être amorti en 63 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PIERRE SUR DIVES a fait assigner Madame [S] [Z] et Monsieur [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par actes de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, annulant et remplaçant l’acte signifié le 31 octobre 2024, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 13087,44 euros au titre de l’utilisation « PROJET 3 » du prêt 102780213200020367002 sous compte 1027821300020367003, outre les intérêts au taux contractuel de 4,749 % et mes cotisations d’assurance à compter du 24 octobre 2024 ;
— 1490,99 euros au titre de l’utilisation « PROJET 4 » du prêt 1027802132000020367002 sous compte 1027821300020367004 outre les intérêts au taux contractuel de 4,750 % et les cotisations d’assurance à compter du 24 octobre 2024
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 12 juillet 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non-régularisé se situe au 5 décembre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 20 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le respect des dispositions du droit de la consommation par le contrat de type « PASSEPORT CREDIT » et la forclusion ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude et par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [S] [Z] et Monsieur [N] [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 20 mai 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non-régularisé est intervenu pour l’échéance de décembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 31 octobre 2024 n’est pas forclose.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non-équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 4279,71 euros précisant le délai de régularisation de 30 jours a bien été envoyée le 4 juin 2024 aux deux coemprunteurs. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 12 juillet 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
S’agissant du crédit PASSEPORT, il sera relevé que La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] a proposé à Madame [S] [Z] et Monsieur [N] [Z] de souscrire une ouverture de crédit dite « Passeport Crédit » qui est un crédit pré-accordé, qui permet à l’emprunteur de financer divers projets (achat de véhicules, travaux immobiliers, autres projets), sans avoir à monter un dossier et à respecter des délais légaux avant de pouvoir utiliser son crédit, le taux contractuel des intérêts variant selon l’affectation des fonds.
Ce crédit a donné lieu à deux utilisations respectives rendant chacune exigibles des mensualités variables.
Ce contrat combine ainsi la faculté de reconstitution du crédit permanent, avec les modalités de remboursement d’un crédit personnel (tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible), chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée (à un achat précis, à des travaux immobiliers), et étant assortie d’un taux d’intérêt différent en fonction notamment de l’objet du financement.
Or, la loi prévoit cependant que le choix de l’offre préalable de crédit par le prêteur n’est pas libre mais doit correspondre à la nature de l’opération qu’il entend proposer à l’emprunteur sous peine d’être déchu de son droit à intérêts.
Il a par ailleurs été jugé que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le Passeport crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, et que dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (Ccass Civ 1ère avis n°15007 du 06 avril 2018).
Le prêteur, qui doit se conformer au respect des modèles types dont chacun a ses exigences particulières d’information, ne saurait ainsi, en détournant l’utilisation du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, proposer comme il l’a fait en l’espèce un crédit de type prêt personnel le 23 juin 2021, en s’affranchissant de son obligation de conclure une offre préalable à chacune des utilisations respectant les prescriptions applicables au prêt personnel (délivrance de la FIPEN, vérification au FICP, vérification de la solvabilité, etc.), peu importe le nombre de prêts proposés par la suite, ne serait-ce qu’un seul prêt personnel, dès lors qu’il présente des caractéristiques distinctes du crédit passeport lui-même.
Le contrat passeport credit proposé par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] ne respectant pas les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation, il encourt de ce chef la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] à hauteur de la somme de 10308,92 euros au titre du capital restant dû (15000 – 4691,08 euros de règlements déjà effectués) au titre du contrat n°102780213200020367002 sous compte 1027821300020367003.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] à hauteur de la somme de 1 240,45 euros au titre du capital restant dû (1522,52 – 282,07 euros de règlements déjà effectués) au titre du contrat n° prêt 1027802132000020367002 sous compte 1027821300020367004.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Ces intérêts courront à compter de la date de l’assignation initiale.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4,75 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] au titre des prêts n°102780213200020367002 sous compte n°1027821300020367003 et n°1027802132000020367002 sous compte n°1027821300020367004 souscrits par Madame [S] [Z] et Monsieur [N] [Z] à compter de leur conclusion ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [Z] et Monsieur [N] [Z] à verser à La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] les sommes suivantes :
— 10308,92 euros au titre du contrat n°102780213200020367002 sous compte 1027821300020367003 ;
— 1 240,45 euros au titre du contrat n°1027802132000020367002 sous compte 1027821300020367004 ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 31 octobre 2024 ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [Z] et Monsieur [N] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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