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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00183 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F66H
AFFAIRE : [T], [Y] [P] C/ [H] [O], [D] [X] [O] décédé le 4 mai 2025, S.A.S. EQUITE FINANCE-STAYHOME, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST, S.C.P. MARCHADIER ET [J] [W], S.E.L.A.S. [Localité 16] [R] ET ASSOCIES
NATURE : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, Juge de la Mise en Etat au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assisté de Madame BRACQ, avons rendu l’ordonnance suivante dans la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT, DEFENDEUR AU PRINCIPAL :
S.E.L.A.S. [Localité 16] [R] ET ASSOCIES
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat postulant au barreau de LIMOGES
ayant pour avocat plaidant Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR A L’INCIDENT, DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
Monsieur [T], [Y] [P]
né le 20 Mai 1986 à [Localité 17] (HAUTE [Localité 21])
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Marinne ERHARD, avocat postulant au barreau de LIMOGES substitué par Me Cassandre BERSOULT, avocat au barreau de LIMOGES
ayant pour avocat plaidant Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de la DROME
DEFENDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Madame [H] [O]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [X] [O] décédé le 4 mai 2025
né le 03 Mai 1970 à [Localité 18] (FINISTERE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. EQUITE FINANCE-STAYHOME
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Damien VERGER, avocat postulant au barreau de LIMOGES
ayant pour avocat plaidant Me Gregory BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.P. MARCHADIER ET [J] [W]
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
*
* *
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident de Mise en Etat du 14 octobre 2025,
Maîtres [U] [Z], [V] [S], [E] CLAUDE-LACHENAUD, [C] DEBERNARD-DAURIAC, Me [A] PLAS, et Me Damien VERGER, avocats, ont été entendus en leurs observations,
L’affaire a été mise en délibéré,
Et ce jour, le 19 novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date des 29 et 31 janvier 2024 et des 5 et 13 février 2024, M. [P] a fait assigner la SCP Marchadier-[W], notaire, la [Adresse 15], la SELAS [Localité 16] [R] & Associés, la société Equité Finance-Stayhome et M. [O] devant le tribunal judiciaire de Limoges en vue d’obtenir, notamment, l’annulation de la vente conclue le 22 septembre 2021 entre lui-même et M. [O] et ayant pour objet un bien immobilier situé à [Adresse 20], cadastré section AK [Cadastre 1] pour 00 ha 14 a 83 ca.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état pour son instruction.
Par ordonnance en date 17 juin 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [P] à l’encontre de la SCP Marchadier-Gourbat au motif du défaut de publication de la demande en nullité de l’acte de vente du 22 septembre 2021 prévue par le 4°c de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
— condamné M. [P] aux entiers dépens et à payer à la SCP Marchadier-Gourbat la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état pour son instruction.
==oOo==
Le 16 juillet 2025, la SELAS [Localité 16] [R] & Associés a saisi le juge de la mise en état aux fins de l’entendre :
— prononcer le sursis a statuer de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de [Localité 17] à la suite de l’appel formé par M. [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions signifiées le 17 juillet 2025 par RPVA, la société Equité Finance-Stayhome forme les mêmes demandes.
Par conclusions signifiées le 30 juillet 2025 par RPVA, la SCP Marchadier-Gourbat demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de sa remise à droit concernant la demande de sursis à statuer formulée par la SELAS [Localité 16] [R] & Associés dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées le 03 septembre 2025 par RPVA, M. [P] demande également au juge de la mise en état de surseoir à statuer et de réserver les dépens.
Par conclusions signifiées le 03 septembre 2025 par RPVA, Mme [H] [O] et M. [B] [O], ès qualités d’ayants droit de M. [D] [O], forment les mêmes demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions susvisées.
SUR CE,
L’ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 juin 2025 constatant l’irrecevabilité des demandes de M. [P] fait l’objet d’un recours. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel saisie de ce recours.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel et mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de Limoges saisie du recours exercé contre l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges le 17 juin 2025 dans le cadre du présent litige ;
Dit qu’il appartiendra au demandeur principal ou, le cas échéant, à la partie de plus diligente, de tenir informé le juge de la mise en état de la réalisation dudit événement et que l’affaire sera alors rappelée à l’audience de mise en état ;
Réserve les dépens ;
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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