Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 6 sept. 2024, n° 24/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 06 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00677 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD4S
Société AQUITANIS
C/
[B] [R]
— Expéditions délivrées à
Me Stephen CHAUVET et à
— FE délivrée à la SELARL COULAUD-PILLET
Le 06/09/2024
Avocats : Me Stephen CHAUVET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société AQUITANIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET
DEFENDERESSE :
Madame [B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stephen CHAUVET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société AQUITANIS est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, la société AQUITANIS a fait constater l’occupation des lieux par Madame [B] [R].
Par assignation en date du 3 avril 2024, la société AQUITANIS a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande d’expulsion dirigée contre Mme [R].
A l’audience du 5 juillet 2024, la société AQUITANIS, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Condamner Mme [R] et tous occupants de son chef à évacuer, l’immeuble sis [Adresse 4]) les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sans délai ;Condamner Mme [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 879,26 €, jusqu’au départ effectif des lieux ;Condamner Mme [R] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société AQUITANIS fait valoir que Mme [R] occupe de manière illicite, sans droit ni titre, l’immeuble en cause, après y avoir pénétré par voie de fait, ce qui, compte tenu de l’urgence, justifie son expulsion, en application de l’article 835 du code de procédure civile, tout en écartant le bénéfice des délais d’évacuation prévus par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [R], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Débouter la société AQUITANIS de ses prétentions ;Lui accorder des délais pour quitter les lieux ;Ne pas écarter les délais et sursis prévus par le code des procédures civiles d’exécution ;Condamner la société AQUITANIS aux dépens ;
Elle sollicite le bénéfice de délais pour quitter les lieux, en application des articles L 412-1, L 412-2 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de sa situation familiale (deux enfants mineurs à charge).
En tout état de cause, elle conteste être entée dans le logement par effraction ou par voie de fait, et en déduit que les délais prévus par le code des procédures civiles d’exécution sont applicables.
Elle ajoute que le montant de l’indemnité d’occupation alléguée par la société AQUITANIS n’est pas justifié et elle sollicite, en tout état de cause, des délais pou
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, contre la volonté de son propriétaire, caractérise une atteinte au principe à valeur constitutionnel du droit de propriété, rappelé par l’article 544 du code civil ;
Que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code civil, permettant au juge de prescrire, en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’évacuation prévu par le premier alinéa du même article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Mme [R] occupe l’immeuble sis [Adresse 4]) sans autorisation de la société AQUITANIS, et donc sans droit ni titre ;
Qu’il résulte également des constations du procès-verbal du 23 janvier 2024 que Mme [R] a pénétré dans les lieux et s’y maintient au moyen de voies de fait en ce qu’elle a procédé au remplacement de la serrure ;
Que, dans ces circonstances, Mme [R] ne peut prétendre à un quelconque délai pour quitter les lieux, conformément à l’article L 412-3 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient donc, en application des dispositions sus visées, d‘ordonner l’évacuation de l’immeuble sis [Adresse 4]) et l’expulsion de Mme [R] ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens dès la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux sans bénéfice des dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’en revanche, dès lors que l’immeuble en cause ne constitue pas le domicile de la société AQUITANIS, rien ne justifie de supprimer ou de réduire le sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 879,26 €, qui correspond au montant du loyer du précédent locataire du logement en cause, et de condamner Mme [R] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société AQUITANIS, il convient de condamner Mme [R] à lui verser la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre, par Madame [B] [R], de l’immeuble sis [Adresse 4], appartenant à la société AQUITANIS ;
ORDONNONS à Mme [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’immeuble situé [Adresse 4]) dès la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [R] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu d’écarter le sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [R] à payer à la société AQUITANIS une indemnité d’occupation mensuelle de 879,26 € à compter de la signification de la présente ordonnance, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [R] à payer à la société AQUITANIS la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [R] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Verre ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Dépense
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Compte
- Locataire ·
- Agence ·
- Chaudière ·
- Fins de non-recevoir ·
- Gestion ·
- Prescription ·
- Intérêt à agir ·
- Dégradations ·
- État ·
- Mandat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Cliniques ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Témoin ·
- Horaire
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Partie ·
- Bois ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Facture
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Public ·
- Accord ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Juge ·
- Courriel
- Administration ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Valeur en douane ·
- Test ·
- Redressement ·
- Procès-verbal ·
- Tva ·
- Apport ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Liquidateur amiable ·
- Code de commerce ·
- Liquidation amiable ·
- Cessation des paiements ·
- Clôture ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.