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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 22/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 22/02404 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HW2P
NATURE AFFAIRE : Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Delphine DENDIEVEL, membre de la SCP APOSTROPHE AARPI, Avocats au Barreau de PARIS, plaidant
DEMANDEUR
ET :
SOCIETE BANQUE [W]-FRANCAISE [S]
Société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2] – LIBAN
représentée par Maître Eric SEUTET, Avocat au Barreau de DIJON, postulant, Maître Pierre PIC, membre de la SELAS TEYNIER PIC, Avocats au Barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSE
* * * *
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Françoise GOUX, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 03 Février 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [L] a ouvert le 10 février 2003 deux comptes dans les livres de la Banque [Z]. Il a clôturé ses comptes le 15 décembre 2016.
Les 1er et 2 novembre 2018, M. [L] a sollicité l’ouverture d’un nouveau compte auprès de la Banque [Z] et il a signé une convention d’ouverture de compte Multi Package. Le 15 novembre 2018, M. [L] a ouvert deux comptes de dépôt à terme et un compte de dépôt à vue associé, prévoyant un blocage des fonds pendant 12 mois avec rémunération aux taux de 4,25 %. La somme de 1.000.000 euros a été versée sur un compte de dépôt à terme et la somme de 999.850 euros sur le deuxième compte, en provenance de virements réalisés par la société commerciale belge EBCAM.
En 2019, l’économie du Liban a connu une grave crise entraînant l’effondrement de la livre libanaise, la Banque du Liban refusant d’exécuter les demandes de transferts en devises émanant des banques commerciales pour leurs clients.
Le 11 décembre 2019, M. [L] aurait déposé en main propre au directeur de la banque une demande de déblocage de la somme d’un million d’euros et de placement du reliquat sur un compte bloqué. L’établissement, qui conteste avoir reçu un tel courier, n’a pas donné suite.
Le 25 mai 2022, le conseil de M. [L] a mis en demeure la banque [Z] de lui restituer l’intégralité de ses fonds par virement bancaire en euros sur le compte bancaire personnel ouvert à la Banque Palatine de [Localité 1]. Il a renouvelé personnellement cette demande le 16 juin 2022.
Par courriers du 17 juin 2022, la banque [Z] a informé M. [L] de la clôture de ses comptes en l’invitant à se présenter au guichet pour récupérer deux chèques de 2.108.538,28 euros et de 31.418.448 livres libanaises correspondant aux soldes créditeurs.
M. [L] a contesté la clôture de ses comptes par courrier du 28 juin 2022 tout en exigeant le transfert par virement du solde de ses comptes sur sa banque en France.
Il a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire pour garantir sa créance de 2.108.622,12 euros selon ordonnance du 28 juillet 2022 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Selon ordonnance du 2 août 2022, M. Le président du tribunal judiciaire de Dijon a autorisé M. [Y] [L] à assigner à jour fixe la banque [Z] [S] devant la première chambre civile.
Par acte d’huissier remis à l’étranger du 13 septembre 2022, M. [Y] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la Banque [Z] [S] aux fins de la voir condamner à lui restituer la somme de 2.108.622,12 euros, et de la condamner à l’indemniser de son préjudice pour résistance abusive à hauteur de 300.000 euros.
Le 1er décembre 2022, la banque [Z] a consigné auprès d’un notaire libanais les soldes créditeurs des comptes de M. [L] et a initié une procédure devant le tribunal de première instance de Beyrouth pour valider la procédure d’offre réelle et consignation.
L’affaire correspondant à l’assignation à jour fixe déposée en France était fixée à l’audience collégiale de la première chambre civile du 5 décembre 2022.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2022, la banque [Z] [S], qui a constitué avocat le 2 novembre 2022, a demandé au tribunal de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Subsidiairement, elle a demandé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de première instance de Beyrouth et à titre subsidiaire de rejeter les demandes.
A l’audience, M. [L] a sollicité le renvoi.
Le tribunal a renvoyé le dossier à la mise en état du 6 février 2023 en donnant un avis de conclure au conseil du demandeur. Ce dernier a conclu en répondant à la question de l’incompétence soulevée, par conclusions au fond notifiées le 31 mars 2023.
La banque a maintenu sa demande d’incident par conclusions au fond notifiées le 24 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a invité la banque à présenter ses demandes d’incident devant le juge de la mise en état. Par courrier du 14 décembre 2023, le conseil de la banque a rappelé avoir conclu in limine litis à l’incompétence du tribunal et au sursis à statuer de sorte que la formation de jugement saisie antérieurement à la désignation du juge de la mise en état devrait demeurer compétente.
Par courrier du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a considéré que suite au renvoi par le tribunal du dossier à l’audence du 5 décembre 2022 à la mise en état, un juge de la mise en état était désormais compétent pour examiner l’incident. En conséquence, la banque a présenté le 12 janvier 2024 des conclusions d’incident reprenant les demandes formulées devant le tribunal.
Par dernières conclusions d’incident du 24 septembre 2025, la banque [Z] [S] a demandé au juge de la mise en état de :
— à titre principal : juger l’exception d’incompétence recevable ;
— déclarer les juridictions françaises incompétentes pour statuer et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions libanaises,
— à titre subsidiaire : surseoir à statuer et transmettre à la CJUE une question préjudicielle ainsi formulée : “Le régime dérogatoire prévu à l’article 17.1.c) du Règlement Bruxelles I bis a-t-il vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où la conclusion du contrat résulte du choix délibéré du consommateur de créer une situation d’extranéité en contractant avec un professionnel domicilié dans un Etat étranger pur recourir à des services rendus exclusivement sur le territoire de cet Etat ?”
— plus subsidiairement : renvoyer l’affaire devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Dijon afin qu’elle statue sur la fin de non recevoir fondée sur les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
— plus subsidiairement : surseoir à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable des tribunaux libanais sur la procédure des offres réelles et consignation ;
— plus subsidiairement : déclarer irrecevable la demande de restitution ;
— en tout état de cause : condamner M. [L] à lui verser une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la société Seutet & Avocats.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2025, M. [L] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire ;
— déclarer le tribunal judiciaire de Dijon compétent pour connaître l’entier litige;
— rejeter la demande de renvoi préjudiciel à la CJUE et de sursis à statuer ;
— déclarer recevable sa demande de restitution de ses avoirs ;
— débouter la banque de sa demande de renvoi à une formation de jugement en application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile ;
— débouter la banque de sa demande de sursis à statuer ;
— en tout état de cause, condamner la banque à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 3 février 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026 avancée au 27 février 2026.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 844 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l’article 779 ou renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.
Le dernier alinéa de l’article 779 du code de procédure civile précise que le président renvoie au juge de la mise en état les affaires qui ne sont pas état d’être jugées. Il fixe la date de l’audience de mise en état.
L’article 789 dans son ancienne version disposait que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…)”.
M. [L] considère que les conclusions présentées le 12 janvier 2024 devant le juge de la mise en état sont irrecevables pour avoir été présentées tardivement alors que seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur l’exception de procédure lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation. Or des conclusions au fond ont été échangées préalablement, le défendeur n’ayant pas saisi le juge de la mise en état par conclusions séparées dès le renvoi à la mise en état en 2023, de sorte que les conclusions d’incident finalement communiquées le 12 janvier 2024 n’ont pas été transmises in limine litis.
La banque rappelle avoir été assignée à jour fixe de sorte qu’elle a présenté avant l’audience au fond du 5 décembre 2022 des conclusions au fond soulevant l’incompétence de la juridiction. Le renvoi a été ordonné à la demande de M. [L] qui souhaitait répondre. Ainsi, la demande a été présentée antérieurement à la désignation du juge de la mise en état de sorte que le tribunal était bien compétent pour statuer sur l’incident. Elle constate par ailleurs que M. [L] a répondu dans ses premières conclusions au fond du 31 mars 2023 sur l’exception d’incompétence. En outre, elle rappelle que la précédente rédaction de l’article 789 prévoyait une compétence concurrente du juge de la mise en état et de la formation de jugement, jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er septembre 2024 du décret Magicobus 1 qui donne désormais compétence exclusive au juge de la mise en état à l’exclusion de toute formation de jugement pour statuer sur les exceptions de procédure. Or la banque a saisi le juge de la mise en état de l’incident le 12 janvier 2024 et ce n’est que par conclusions du 18 novembre 2024 que M. [L] a soulevé l’irrecevabilité de l’incident. En conséquence, elle souhaite voir écarter le moyen tiré de l’irrecevabilité présenté par M. [L].
Sur ce, la procédure a été engagée devant le tribunal selon la procédure du jour fixe prévue aux articles 788 et suivants du code de procédure civile et le président peut, à cette audience, décider de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état. Or tant qu’aucun juge de la mise en état n’était désigné, la formation de jugement était compétente pour statuer sur l’incident soulevé in limine litis avant l’audience prévue au fond. Ici, la banque [Z] a saisi le tribunal dès le 2 décembre 2022 d’une exception d’incompétence territoriale, soit avant l’audience du 5 décembre, à une date où aucun juge de la mise en état n’était désigné compte tenu de la procédure à jour fixe sollicitée par le demandeur. De fait, un avis de conclure avait été donné au demandeur et ce dernier a conclu au fond en répondant à la question de l’incompétence territoriale de la juridiction par écritures notifiées le 31 mars 2023. Par la suite, la formalisation de l’exception par la défenderesse dans des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état le 12 janvier 2024 n’était que la reprise de ce qu’elle avait déjà exprimé in limine litis dans ses premières conclusions au fond. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir déposé tardivement un incident de compétence, la présentation postérieure de sa demande devant le juge de la mise en état étant indifférente.
En conséquence, l’irrecevabilité de l’exception ne peut être utilement soutenue car le moyen invoqué au titre de l’incompétence de la juridiction ne peut être qualifié de tardif.
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”.
L’article 6 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (dit “Bruxelles I Bis”) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale rappelle du règlement Bruxelles I Bis prévoit:
1. Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25. (…).
L’article 17 dudit règlement dipose :
En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5):
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets; ou
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
2. Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.
3. La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.
L’article 18 stipule :
1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
2. L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
3. Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section.
L’article 19 précise :
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1) postérieures à la naissance du différend ;
2) qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section; ou
3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant
ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même [Y] membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
L’article 14 du code civil dispose : L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur:
“- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; (…).”
La banque [Z] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Dijon rappelant que les dispositions du règlement Bruxelles I Bis ne s’appliquent pas d’autant que M. [L] ne peut être considéré comme un consommateur, dès lors que la finalité professionnelle de l’opération, bien que non connue à l’ouverture du compte, est avérée puisqu’il s’agissait de réaliser un investissement pour une société EBCAM puis d’utiliser les fonds pour un projet forestier via une autre société détenue par M. [L]. A ce titre, le demandeur exige dans son assignation une indemnisation pour un préjudice correspondant à la perte de chance de n’avoir pas pu investir dans son projet forestier, qui constitue une activité professionnelle.
Elle estime qu’il n’est pas démontré que les activités de la banque sont dirigées vers la France et que le contrat entre dans le cadre de ces activités alors que le client a volontairement sollicité les services d’une banque étrangère pour bénéficier de ses services et de placements intéressants. Elle conclut au rejet de l’application de l’article 17.1 c) du règlement Bruxelles I bis et à défaut sollicite que le juge pose une question préjudicielle à la cour de justice de l’Union Européenne dès lors qu’elle n’a jamais statué sur une situation concernant la recherche délibérée par le consommateur de créer une situation d’extranéité en contractant avec un professionnel domicilié à l’étranger pour recourir à des services rendus exclusivement sur le territoire étranger.
A défaut, la banque considère que si les dispositions du règlement Bruxelles I Bis s’appliquent, M. [L] commet un abus de droit en instrumentalisant les règles européennes alors qu’il a été introduit auprès de la banque [Z] par deux libanais dont les sociétés avaient pour associé M. [L], qu’il s’est déplacé au Liban pour signer le contrat, qu’il y a d’ailleurs résidé un temps et qu’il y dispose d’un mandataire.
En conséquence, il convient d’appliquer les dispositions contractuelles, la convention de compte prévoyant une clause attributive de compétence des tribunaux de Beyrouth et l’article 14 du code civil n’étant pas d’ordre public. De plus, la banque a son siège social au Liban, le contrat a été signé au Liban et les comptes y étaient ouverts de sorte que même en application des dispositions du code de procédure civile français, les juridictions libanaises sont compétentes.
Il ne peut enfin être retenu la compétence du tribunal de Dijon au motif d’un risque de déni de justice au Liban, dès lors que les grèves des juges libanais n’ont été que temporaires et qu’il n’est nullement impossible de recourir aux juridictions libanaises.
M. [L] affirme qu’il doit être considéré comme un consommateur dès lors que le contrat a été conclu pour un usage étranger à son activité professionnelle et à des fins spéculatives, ce qui s’apprécie au jour de la conclusion du contrat. La banque elle-même l’a considéré comme tel puisqu’il souhaitait épargner et utiliser les fonds pour des dépenses courantes. Son projet n’avait aucune finalité professionnelle, l’achat d’un massif forestier devait lui permettre de développer son patrimoine personnel et immobilier. Il rappelle aussi qu’il ne réside pas au Liban, qu’il n’est pas un investisseur financier rompu aux affaires internationales et que l’origine des fonds n’est pas un critère retenu par la jurisprudence pour apprécier le statut de consommateur.
De fait, des indices permettent de déterminer que la banque dont le nom mentionne “française” dirigeait son activité vers la France dès lors qu’elle dispose d’une filiale en France (la banque SBA), que le contrat était rédigé en français et qu’elle acceptait des placements en euros.
La convention de compte entrait dans le cadre des activités de la banque de sorte qu’il n’y a pas à vérifier l’existence d’un lien de causalité entre le fait de diriger ses activités vers la France et la souscription du contrat en cause.
Ainsi, il conteste l’application de la clause attributive de juridiction en vertu de l’article 19 du règlement Bruxelles I Bis.
Il s’oppose à la demande de sursis à statuer et de renvoi préjudiciel qui repose sur une volonté dilatoire de la banque alors que la formulation proposée aboutit à ajouter une condition d’application aux articles 17 et 18 du règlement.
Il conteste toute volonté d’abuser de ses droits, aucune preuve d’un prétendu forum shopping n’étant rapportée.
Subsidiairement, il invoque les dispositions de l’article 14 du code civil en raison de sa nationalité française alors qu’il n’est pas prouvé qu’il ait renoncé aux dispositions légales en acceptant la clause attributive de juridiction qui se trouve dans les conditions générales et qui n’est pas stipulée de manière apparente.
Enfin, M. [L] estime que le tribunal de Dijon doit rester compétent pour éviter tout déni de justice alors que le Liban fait face à une grève généralisée des magistrats. Il souligne le risque d’inertie lié aux lenteurs de la justice libanaise.
Sur ce, il doit être constaté que la Banque [Z] a son siège social au Liban et n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre et que par ailleurs, M. [L] est français, résidant à [Localité 2] en Côte d’Or, et déclarant une résidence fiscale en [L].
M. [L] a pu souscrire des contrats avec la banque dès 2002 et 2003 en étant introduit par des dirigeants de sociétés. Il a également signé des fiches client le 26 juillet 2011 et le 13 août 2012 mentionnant résider au sein de la société Camusat au Liban.
Le 20 janvier 2015, M. [L] a signé à l’agence d'[Localité 3] au Liban une convention de compte Multi Package avec la banque [Z] [S]. Cette convention prévoyait déjà la compétence des tribunaux de Beyrouth.
M. [L] a signé une nouvelle convention de compte Multi Package le 2 novembre 2018. Le contrat rédigé en français, et prévoyant une clause de compétence aux tribunaux de Beyrouth, a été signé à l’agence [Localité 3] au Liban par M. [L] (signature manuscrite et non électronique) qui a indiqué vouloir que la banque conserve le courrier qui lui est destiné. La fiche client du 2 novembre 2018 confirme qu’il réside en France. Il se déclare actionnaire de la société EBCAM et souhaite épargner, l’origine des fonds étant de nature professionnelle (associé de la société Camusat).
Le 12 novembre 2018 une somme de 1.000.000 euros provenant du compte de la société EBCAM SPRL situé en Belgique est venu créditer le compte de M. [Y] [L] avec pour explicatif : “placement pour EBCAM virement 1”. Le 15 novembre 2018 un second virement de 999.900 euros dont le donneur d’ordre est toujours la société EBCAM située en Belgique est venu créditer le compte de M. [L] avec la mention : “placement pour EBCAM virement 2". Selon courrier du 11 décembre 2019, M. [Y] [L] précise : “j’ai effectué en novembre 2018 un virement international à partir du compte de ma société belge EB CAM d’un montant de 2 millions d’euros que j’ai placé sur un compte dépôt bloqué sur 12 mois dans votre établissement”. Il a souhaité voir “libérer un million d’euros” à “transférer vers le compte de ma société belge EB CAM pour effectuer le règlement d’achats fonciers” communiquant l’extrait K Bis de sa société ALICEL par l’intermédiaire de laquelle il réaliserait l’achat.
La cour de justice de l’Union européenne a précisé que la notion de consommateur au sens des articles 15 et 16 du règlement doit être interprétée de manière restrictive en se référant à la position de cette personne dans un contrat déterminé, en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci et non pas à la situation subjective de cette personne, une seule et même personne pouvant être considérée comme un consommateur dans le cadre de certaines opérations et comme un opérateur économique dans le cadre d’autres opérations. Ainsi seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel dans l’unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d’un individu relèvent du régime particulier prévu par le règlement en matière de protection du consommateur réputé faible, alors qu’une telle protection ne se justifie pas en cas de contrat ayant comme but une activité professionnelle.
Or en décidant d’effectuer deux virements pour un total de 1.999.900 euros en provenance d’une société de droit belge avec pour explication “placement pour EBCAM” puis en exigeant la restitution de la somme d’un million d’euros par virement sur le compte de la société belge “EBCAM” pour effectuer des achats fonciers via une SCI ALICEL (dont il est également le gérant), M. [L] n’avait pas, lors de la souscription du compte, un objectif purement personnel destiné à satisfaire ses besoins de consommation privée, les fonds investis à titre de placements (dont il n’est pas justifié qu’ils correspondraient à des fonds propres appartenant à M. [L]) devant servir à la société EBCAM dont il est le dirigeant et non pour ses besoins personnels même si placés sur un compte à son nom propre. De surcroît, il convient de constater que l’assistante de direction de la société de M. [L] a sollicité la communication par la banque des relevés de compte.
En conséquence, M. [L] ne peut être considéré comme un consommateur au sens du droit européen pour bénéficier de la protection invoquée.
Concernant la preuve que la banque dirige son activité vers la France lors de la souscription du contrat, il n’est pas démontré que la banque [Z] a démarché M. [L], le contrat n’ayant pas été précédé en France d’une offre ou d’une publicité au profit de consommateurs français. M. [L], qui avait déjà entretenu diverses relations précédemment avec cette banque qu’il connaissait donc bien, s’est rendu au Liban pour signer la convention de compte.
L’indication dans le nom de la banque de l’adjectif “Française” est insuffisante pour démontrer la direction de ses activités vers la France dès lors qu’à l’origine elle a été fondée en 1930 comme succursale de la banque française Compagnie Algérienne et qu’elle était détenue majoritairement par des français.
Le seul fait que la banque dispose d’une filiale en France (la banque SBA) ne caractérise pas l’intention de commercer avec des consommateurs en France eu égard à l’autonomie des personnes morales, d’autant que M. [L] n’a jamais eu de contact avec cette filiale, alors que la banque [Z] n’a pas d’agence en France.
La possibilité de transférer des fonds en euros ne fait que refléter l’activité internationale de la banque.
L’utilisation du français par la banque [Z] dans sa documentation, ses échanges ou son site internet est insuffisant dès lors que la langue française est couramment pratiquée au Liban.
La présence des deux établissements bancaires susvisés au l’occasion du salon “Le Liban en France” en 2011 est également peu déterminante puisque la participation de ces établissements visait à tisser des liens entre les établissements de crédit français et libanais (étant rappelé que le contrat a été signé en 2017).
Le fait de permettre au client de réaliser des retraits d’espèces auprès de guichets à l’étranger et notamment en France ne permet pas d’affirmer que l’activité nécessairement internationale de la banque serait dirigée vers l’Etat membre. Les indications mentionnées sur le site internet de la banque, qui affirme en français que la banque est au côté de ses clients pour réaliser leurs projets au Liban et à l’international, qu’elle est prête à se déplacer et à multiplier par ses réseaux les collaborations, sont également insuffisantes dans le cadre d’une activité internationale d’une banque et ne démontre pas une direction de l’activité spécifique vers un Etat membre, tout comme l’existence d’un référencement particulier dans les moteurs de recherche sur internet ou l’adjonction d’un préfixe téléphonique international. Faute de démontrer une intention spécifique de démarcher les consommateurs dans un Etat membre (zone cible différente avec indication qu’un certain Etat est inclus), le fait que le professionnel exerce une activité non limitée à l’Etat dans lequel il a son domicile est un élément insuffisant à lui seul, puisqu’il n’est pas interdit à l’établissement d’exercer une activité internationale.
Dès lors, M. [L] ne peut se prévaloir des dispositions européennes invoquées pour fonder la compétence de la juridiction française dijonnaise.
Concernant la clause attributive de juridiction, la convention de compte rédigée en français et paraphée sur chacune des pages par M. [L] stipule à l’avant dernière page (page 19 sur 20) : “Toute contestation et litige relatifs aux présentes conditions générales et/ou à leur interprétation et/ou à leur exécution seront du ressort exclusif des tribunaux de Beyrouth”. M. [L] a signé manuscritement la convention en indiquant “Lu et Approuvé” le 2 novembre 2018 en page 20 du document. Cette clause est particulièrement claire et prévisible.
Une telle clause n’est en principe licite dans l’ordre interne que si elle a été stipulée entre commerçants, mais elle est aussi licite dans l’ordre international si le litige présente un caractère international, si aucune juridiction française ne doit être impérativement compétente et si la clause attributive de compétence a été acceptée.
En l’espèce, le litige revêt bien un caractère international (paiement transfrontière par une banque située au Liban au profit d’un client domicilié en France) et aucune règle n’attribue de compétence impérative à une juridiction française. M. [L] a accepté la clause lors de la signature de la convention de compte. Dès lors que M. [L] ne peut être considéré comme un consommateur dans le cadre de l’opération visée et que la banque [Z] ne dirige pas ses activités vers la France, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 19 du règlement Bruxelles I Bis.
Faute de démontrer en quoi la clause constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge, ou entraînerait un déséquilibre significatif au détriment d’un simple particulier, la clause attributive de juridiction emportant renonciation à tout privilège de juridiction, est valable et permet de faire obstacle aux dispositions de l’article 14 du code civil qui ne sont pas d’ordre public.
En conséquence, la clause attributive de compétence est bien opposable à M. [L], qui a volontairement pris la décision d’investir financièrement au Liban.
La compétence exceptionnelle de la juridiction française aux fins de prévenir un déni de justice est fondée lorsque sont démontrées l’impossibilité pour une partie d’accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention relative à l’exercice d’un droit qui relève de l’ordre public international, et l’existence d’un rattachement du litige avec la France.
Il ne saurait exciper par ailleurs d’un déni de justice dès lors qu’il n’est pas établi que M. [L] serait dans l’impossibilité de saisir les juridictions libanaises, seule la lenteur des juridictions libanaises du fait des grèves des magistrats étant invoquée. Par ailleurs, la banque a présenté le 1er décembre 2022 une assignation devant le tribunal de première instance de Beyrouth pour obtenir la confirmation de l’offre réelle et dépôt. Il ressort de la consultation communiquée par la banque que des décisions ont été rendues par les juridictions libanaises en faveur de client des établissements bancaires, ce qui vient contredire l’affirmation selon laquelle M. [L] serait dans l’impossibilité d’accéder à un juge si l’incompétence territoriale est retenue.
En conséquence et au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence, sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer, de poser une question préjudicielle ou de renvoyer l’affaire devant la juridiction de jugement pour statuer sur l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les frais du procès
M. [L] doit être condamné aux dépens et à verser à la Banque la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée in limine litis ;
Déclare le tribunal judiciaire de Dijon incompétent pour statuer sur les demandes présentées par M. [Y] [L] ;
Invite M. [Y] [L] à mieux se pourvoir ;
Condamne M. [Y] [L] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la société Seutet & Avocats qui l’a demandé et qui en aura fait l’avance sans recevoir provision, car pouvant y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [L] à verser à la Banque [Z] [S] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de la mise en état
Copie délivrée à :
Maître Delphine DENDIEVEL, membre de la SCP APOSTROPHE AARPI
Maître Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Maître [Y] [H]
Maître Pierre PIC, membre de la SELAS TEYNIER PIC
Le Greffier
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