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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 22/06467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/06467 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q6VU
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
Madame [W] [L]
née le 10 Juin 1974 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [R]
es qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. HOME RENOVATION [Localité 6]
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le N° 530 019 488 dont le siège social est [Adresse 5]
né le 18 Mars 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
représenté par Maître Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’origninal à
Me Michèle DE KERCKHOVE C 26
Maître [I] [U] C 177
ACTE INITIAL du 12 Décembre 2022 reçu au greffe le 13 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [L], propriétaire d’un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] a confié à la société HOME RENOVATION [Localité 6] (ci-après dénommée HRP) une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) suivant contrat du 15 février 2018, dans le cadre d’importants travaux de rénovation et d’agrandissement dudit bien, travaux confiés à la société CIDF.
La société HOME RENOVATION [Localité 6] est un cabinet d’architecture et de décoration intérieure ayant pour associé unique Monsieur [O] [R].
Les travaux ont été mis en œuvre à partir du mois de septembre 2018 mais des désaccords sont intervenus entre les parties. Madame [L] a alors fait réaliser une expertise amiable par Monsieur [Z].
Sur assignation du 19 octobre 2020 délivrée à la société HOME RENOVATION [Localité 6] à l’initiative de Madame [L], le juge des référés, par ordonnance en date du
28 mai 2021, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [G]. Après convocation des parties, un premier rendez-vous s’est tenu sur place le 2 décembre 2021. L’expert a diffusé son pré-rapport aux parties le 25 avril 2022 puis a déposé son rapport le
10 octobre 2022.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2022, Madame [W] [L] a assigné Monsieur [O] [R], ès qualité de liquidateur amiable de la société HOME RENOVATION PARIS, devant le présent tribunal aux fins de réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée en défense.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2024, Madame [L] demande au tribunal, au visa de l’article L.237-12 du code de commerce, de :
— Débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— La recevoir en ses demandes, fins et prétentions,
— Le condamner à lui payer la somme de 52.415,72 € à valoir sur son préjudice et
3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [R], dans ses conclusions communiquées le 17 septembre 2024, demande quant à lui au tribunal, au visa des articles L.237-12 du code de commerce et 1240 du code civil, de :
— Débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes,
— La condamner à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Écarter l’exécution provisoire,
— La condamner au paiement de l’intégralité des dépens afférents à la présente instance.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 24 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 12 juin 2025 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [L] recherche la responsabilité de Monsieur [R] pour la faute qu’il aurait commise en tant que liquidateur de sa société sur le fondement de l’article L.237-12 du code de commerce.
— Sur la faute
— Madame [L] soutient que le fait dommageable exigé par ce texte peut être constitué par le fait que le liquidateur amiable a clôturé la liquidation sans tenir compte d’un contentieux en cours.
Elle expose que la société HOME RENOVATION [Localité 6] a fait l’objet d’une décision de dissolution amiable à compter du 31 décembre 2021 suivant décision de son gérant et associé unique, M. [R], qui s’est confié les fonctions de liquidateur. La décision de l’assemblée générale a fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales le 14 mars 2022 puis la société a été radiée du registre, le 20 juin 2022, avec effet au 31 décembre 2021, les opérations de liquidation étant clôturées.
Selon elle, le gérant ne pouvait ignorer l’existence du contentieux en cours entre elle et la société HRP ni l’orientation des conclusions de l’expert vers, à terme, une obligation de paiement. Elle observe qu’il n’a pourtant pas informé l’expert ni elle-même de l’ouverture de cette liquidation et considère que cette omission volontaire de communiquer cette information pendant plus de 6 mois caractérise une véritable dissimulation intentionnelle.
Elle ajoute qu’au surplus l’expert a rendu son pré-rapport le 22 avril 2022 dans lequel il confirme la responsabilité de la société HOME RENOVATION [Localité 6] dans les désordres relevés à son domicile et qu’il estimait alors à 30.280,96 €.
Elle conclut que Monsieur [R], ayant connaissance de la créance qu’elle détenait à son encontre, aurait dû à minima inscrire dans les comptes de la liquidation une provision à valoir sur cette créance. Du fait de cette liquidation prématurée, sans avoir apuré intégralement le passif de la société ni garanti les créances litigieuses – le cas échéant en différant la clôture de la liquidation et sollicitant l’ouverture d’une procédure collective – le gérant a commis une faute engageant sa responsabilité.
— Monsieur [R] explique que la société HRP n’avait plus d’activité et ne réalisait plus de chiffre d’affaires depuis plusieurs trimestres, que certaines charges continuaient cependant à courir, de sorte que son passif n’avait de cesse d’augmenter et que la réalité de la situation de la société est attestée par ses bilans à fin 2020 et 2021. Selon lui il n’a pas eu d’autre choix que de procéder à la liquidation de la société.
Sur les sommes de 77.636 € perçue en 2021 et de 18.750 € en 2020, il observe que les subventions versées par l’État étaient exclusivement destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires liée à la crise sanitaire du COVID-19 et n’avaient pas vocation à constituer un revenu régulier ou pérenne pour l’entreprise. Il reprend les explications de Monsieur [B], expert-comptable dont il produit les attestations dont il ressort que la décision de liquidation de la société a été prise dans un souci de bonne gestion, afin d’éviter une situation d’insolvabilité ou l’accumulation de dettes et que cette décision était parfaitement conforme aux principes de gestion prudente.
Il conclut que la dissolution de la société HRP s’est imposée à lui et qu’il n’a jamais cherché à nuire aux intérêts de Madame [L], pas plus qu’il n’aurait cherché à dissimuler quoi que ce soit.
****
L’article 1844-7 4° du code civil dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés.
L’article L.237-12 du code de commerce énonce que « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. »
Enfin, il résulte des articles L.631-1 et L.640-1 du même code que tout débiteur relevant du code de commerce qui se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements et doit faire l’objet d’une procédure judiciaire de redressement ou de liquidation. Ainsi il n’est pas possible en cas de cessation des paiements de procéder à la liquidation amiable d’une société.
A compter de la dissolution de la société, conformément à l’article 1844-8 du code civil, commence la phase de sa liquidation. La nomination et la révocation du liquidateur ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Lors de la phase de liquidation de la société, le liquidateur doit prioritairement procéder au paiement de ses dettes.
La décision de dissolution de la société HRP a été prise par l’assemblée générale le
31 décembre 2021, a fait l’objet d’une publication le 14 mars 2022 et d’un dépôt au registre du commerce et des sociétés le 22 mars 2022, selon toujours l’extrait Kbis de la société. C’est donc à cette dernière date que l’acte de dissolution est devenu opposable à Madame [L], conformément aux dispositions de l’article L.237-2 du code de commerce.
L’extrait Kbis indique une date de radiation du registre des sociétés le 20 juin 2022 ayant pour motif la clôture des opérations de liquidation amiable. Le tribunal en déduit que la clôture des opérations de liquidation a eu lieu le 20 juin 2022.
Or par exploit d’huissier du 19 octobre 2020, Madame [L] avait fait assigner la société HRP devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de désignation d’un expert pour se rendre sur les lieux litigieux et, notamment, examiner les désordres allégués dans l’assignation. Elle sollicitait également une somme de
8.500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. La société HRP était représentée dans cette instance et il a été fait droit à la seule demande d’expertise par ordonnance du 28 mai 2021.
En outre une réunion expertale a eu lieu le 2 décembre 2021 et dans son pré-rapport daté du 25 avril 2022, soit une date antérieure à la date de clôture de la liquidation, l’expert relevait un certain nombre de désordres et des travaux non terminés. Il évaluait le coût de finalisation du marché de travaux à la somme de 39.864,77 € TTC dont il déduisait une somme de 9.583,81 € TTC retenue par Madame [L], soit une somme de 30.280,96 € TTC imputable à HRP.
Il se déduit de ces éléments qu’à la date d’ouverture de la procédure de liquidation amiable comme à la date de clôture des opérations de liquidation, Monsieur [R] ne pouvait ignorer que la responsabilité de sa société était recherchée dans le cadre d’une instance judiciaire en cours pour des désordres susceptibles d’entraîner sa condamnation à indemnisation ni l’existence d’une créance litigieuse.
Pour autant, le comptable de la société HRP atteste le 20 mars 2023 que celle-ci a été dissoute et liquidée en raison de l’arrêt total de son activité économique et financière depuis plusieurs trimestres, afin de réduire les dettes et d’éviter une déclaration de cessation des paiements. Il déclare que le paiement des dernières factures fournisseurs a été effectué par le dirigeant, Monsieur [O] [R], avec son compte bancaire privé et personnel. Ce même comptable, dans une attestation datée du 16 septembre 2024, écrit : «Au moment de la liquidation, la trésorerie de la société était nulle, rendant impossible la poursuite des activités sans générer de nouvelles dettes. Les états financiers de la société montrent l’absence de liquidités disponibles pour couvrir les dépenses courantes ou pour investir dans la relance de l’activité. Monsieur [R] a même dû, à titre personnel, régler certaines factures pour éviter de laisser des créances impayées après la liquidation. » Il poursuit : « Compte tenu de l’état de la trésorerie et de l’absence d’actifs significatifs, la liquidation de la société n’aurait pas permis de dégager des fonds suffisants pour couvrir d’éventuelles réclamations de créanciers. La société était, au moment de sa liquidation, dépourvue de moyens financiers récupérables, ce qui justifie pleinement la décision de fermeture anticipée pour prévenir une situation de surendettement. »
Il ressort en effet du bilan simplifié, versé à la procédure, de l’exercice clos le
31 décembre 2021 que l’actif était inexistant et que le résultat de l’exercice était déficitaire de 182 €. Or le compte de résultat mentionne pour l’année 2021 un résultat d’exploitation déficitaire de 15.663 € et des produits exceptionnels de 15.482 € expliquant la perte de 182 € reprise dans le bilan. Ces éléments apparaissent en cohérence avec les attestations du comptable de la société et tendent à démontrer que les créanciers avaient en effet été désintéressés par des produits exceptionnels, distincts de subventions d’exploitation perçues, et que la société ne disposait plus d’aucun moyen de faire face à de nouvelles obligations financières.
Dans ces circonstances, nonobstant la connaissance par Monsieur [R], en qualité de liquidateur amiable de la société HRP, de l’existence d’une créance litigieuse, il ne peut lui être reproché d’avoir clôturé les opérations de liquidation.
L’ouverture d’une liquidation judiciaire et la constatation d’une cessation des paiements n’auraient en tout état de cause pas permis de désintéresser Madame [L] en l’absence d’actif.
Dès lors, en l’absence de faute de Monsieur [R], es qualité, Madame [L] sera déboutée de toutes ses demandes.
— Sur les autres demandes
Madame [L] succombant sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [R] une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande en ce sens.
Enfin il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [W] [L] de toutes ses demandes ;
Condamne Madame [W] [L] aux dépens de l’instance ;
Condamne Madame [W] [L] à payer à Monsieur [O] [R] une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 SEPTEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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