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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 25 août 2025, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/284
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00507 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOMR
Ordonnance du 25 Août 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 2]
[Localité 3]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [N] [H], né le 14 Avril 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 5] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assisté de Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 20 Août 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 25 Août 2025 à Monsieur [N] [H], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [C] [H] et Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX.
* * * * *
A notre audience publique du 25 Août 2025, Monsieur [N] [H] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX assiste Monsieur [N] [H] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [N] [H] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, sa fille Madame [C] [H], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 14 août 2025 par le docteur [K] [M] relevant une décompensation maniaque, une hyperactivité psychomotrice, un syndrome de persécution envers sa famille, des menaces de mort, des dépenses excessives, une logorrhée, des passages du coq à l’âne, un discours incohérent et une anosognosie.
Par décision du 17 août 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 14 septembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 août 2025 mentionne que ce patient bipolaire connu présente une décompensation maniaque. Depuis son arrivée, il n’y a pas d’opposition aux soins mais le patient est logorrhéique, passe du coq à l’âne et présente des troubles du sommeil. Par ailleurs, il ne comprend pas son hospitalisation et est persécuté par ses enfants.
Le docteur [G] [J] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
Les déclarations de Monsieur [N] [H] à l’audience confirment sa tendance logorrhéique et ses passages du coq à l’âne. Il indique toutefois bénéficier d’un suivi psychiatrique depuis de nombreuses années, en sus de ses problèmes somatiques, puisqu’il se déplace en fauteuil roulant. Il ne demande pas à sortir de l’hôpital, s’estimant plus mal actuellement que lors de son admission.
Maître [D] [L] DE [Localité 6] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [H] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 5].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Audrey LAVERGNE Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [N] [H] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [C] [H], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 25 Août 2025,
Le greffier
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