Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2025, n° 24/09179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [K] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Charles-hubert OLIVIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09179 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57AI
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09179 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57AI
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 mai 2023, la SA DIAC a consenti à [K] [G] une location avec option d’achat relative à un véhicule Renault CLIO, d’une valeur de 18.984,76 euros, pour une durée de 49 mois moyennant des loyers de 283,73 euros, prestations incluses, outre une option d’achat de 9.796,14 euros, toutes taxes comprises en fin de contrat.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA DIAC a sollicité la restitution du véhicule. En l’absence de restitution, un procès-verbal de détournement en date du 23 avril 2024 a été dressé.
La SA DIAC a fait assigner [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], par acte d’huissier en date du 30 septembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
19.744,89 euros arrêtée au 16 septembre 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, après application de la déchéance du terme ou de la résolution du contrat, si la déchéance du terme n’était pas retenue,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA DIAC fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 juillet 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 17 décembre 2024, la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, [K] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 décembre 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 30 juillet 2023 de sorte que la demande effectuée le 30 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 4 Défaillance du locataire). La SA DIAC produit un courrier de mise en demeure en date du 13 octobre 2023 demandant au débiteur de régler la somme de 919,48 euros dans un délai de 8 jours. Ce courrier a été reçu le 19 octobre 2023. Le courrier du 16 septembre 2024 prononçant la déchéance du terme a été envoyée en lettre simple, ce qui empêche de la considérer comme régulière.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juillet 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour, aucune somme supplémentaire n’a été versée, alors que le paiement des mensualités figure comme obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA DIAC à hauteur de la somme de 18.511,88 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA DIAC, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal, laquelle sera réduite à 1 euro.
[K] [G] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 18.512,88 euros correspondant aux échéances restant dues et à la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. En conséquence, sa demande de condamnation de la défenderesse au paiement de sommes sur ce fondement sera rejetée.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat du 4 mai 2023 de 18.984,76 euros accordé par la SA DIAC à [K] [G] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat du 4 mai 2023 de 18.984,76 euros accordé par la SA DIAC à [K] [G] aux torts de l’emprunteur ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la SA DIAC au titre de la clause pénale à 1 euro ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence [K] [G] à verser à la SA DIAC la somme de 18.512,88 euros au titre des échéances restant dues et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE [K] [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande de condamnation de [K] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Eaux ·
- Pièces ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Saisie ·
- Part sociale ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de préférence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Vente forcée ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Mutuelle ·
- Juge ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Liquidation ·
- Date
- Drapeau ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Suspension ·
- Public ·
- Surendettement des particuliers ·
- Formule exécutoire ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Assurance-vie ·
- Protection des oiseaux ·
- Abondement ·
- Versement ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Contrat d'assurance ·
- Capital
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Méditerranée ·
- Architecture ·
- Rôle ·
- Cause ·
- Avocat
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Nationalité française ·
- Torts ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce pour faute ·
- Juge ·
- Acquiescement ·
- Maroc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ticket modérateur ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Dalle ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Lot
- Épouse ·
- Frais de transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Modalité de remboursement ·
- Réponse ·
- Illégalité ·
- Charges ·
- Commission ·
- Remboursement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.