Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00233 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJGT
N°MINUTE : 25/00333
Le vingt cinq avril deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [Y] [D], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE,
D’une part,
Et :
[7], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Monsieur [M] [X], agent de l’organisme régulièrement mandaté
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [D], allocataire de la [6] (ci-après [4]) du Nord, s’est vu notifier un indu relatif aux prestations familiales pour la période du 1er septembre au 31 mars 2022, d’un montant de 7.591,46 euros.
Saisie en contestation, la commission de recours amiable, par décision du 15 décembre 2022, notifiée par courrier du 22 décembre suivant, a rejeté le recours de Mme [D].
Par requête enregistrée le 10 février 2023, Mme [Y] [D] a saisi le tribunal administratif de Lille afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le tribunal administratif a transmis le dossier de la requête de Mme [D] au tribunal judiciaire de Lille, qui par jugement du 19 mars 2024 s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes et a transmis le dossier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 avril 2025 après une remise.
*
Par observations orales de son conseil, reprenant les termes de sa requête, Mme [Y] [D] demande au tribunal de :
Annuler la décision rendue par la [6] notifiée le 22 décembre 2022 rejetant la contestation sur l’indu de prestations familiales pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2022 ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la [5], dûment représentée, demande au tribunal de :
— Rejeter le recours de Mme [Y] [D] ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2022, notifiée le 22 décembre 2022 en ce qu’elle confirme une séparation fictive au 14 septembre 2019 ;
— Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter toutes autres demandes additionnelles.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.521-1 du code de la sécurité sociale, « Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge.
Une allocation forfaitaire par enfant d’un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d’un nombre minimum d’enfants également fixé par décret lorsque l’un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l’âge limite mentionné au 2° de l’article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l’âge pour l’ouverture du droit aux allocations familiales.
Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l’article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret.
Le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre d’enfants à charge.
Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge, sont révisés conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.
Un complément dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent l’un des plafonds, dans la limite de montants définis par décret. Les modalités de calcul de ces montants et celles du complément dégressif sont définies par décret. »
Conformément aux dispositions de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
L’article L.531-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un âge limite.
Cette prestation comprend :
1° Une prime à la naissance ou à l’adoption, versée dans les conditions définies à l’article L. 531-2 ;
2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l’article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l’entretien de l’enfant ;
3° Une prestation partagée d’éducation de l’enfant versée, dans les conditions définies à l’article L. 531-4, au membre du couple qui choisit de ne plus exercer d’activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s’occuper d’un enfant ;
4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d’un enfant.
La personne ou le ménage qui ne répond pas à la condition de ressources pour percevoir la prime à la naissance ou à l’adoption mentionnée au 1° et l’allocation de base mentionnée au 2° peut toutefois percevoir la prestation et le complément prévus aux 3° et 4°.
Le bénéfice de la prestation mentionnée au 3° peut être cumulé avec le complément mentionné au 4°. »
En vertu de l’article D.512-3 du code de la sécurité sociale, « I. — Le montant de l’allocation différentielle prévue à l’article L. 512-5 est égal à la différence entre le montant de l’ensemble des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française, parmi celles énumérées à l’article L. 511-1 à l’exception de l’allocation de logement et de la prime à la naissance ou à l’adoption, et le montant de l’ensemble des prestations ou avantages familiaux versés en application d’un traité, d’une convention ou d’un accord international auquel la France est partie, de la législation ou de la réglementation d’un autre Etat, ou de la réglementation d’une organisation internationale.
II. — Ce dernier montant est obtenu à partir d’une attestation délivrée par l’organisme étranger ou l’organisation versant les prestations ou avantages familiaux.
III. — La comparaison entre le montant global des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française et le montant global des prestations ou avantages familiaux étrangers versés au titre des enfants à charge au sens de la législation française est effectuée sur la base de montants mensuels.
Le droit à l’allocation différentielle débute le premier mois de droit simultané à un avantage ou une prestation étranger et à une prestation française. Ce même droit s’achève le dernier mois de droit à tout avantage ou prestation étranger ou aux prestations françaises.
La périodicité de versement de l’allocation différentielle est trimestrielle. »
Conformément à l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application des dispositions de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. »
En l’espèce, Mme [Y] [D] a déclaré le 12 février 2018, vivre en concubinage et avoir la charge de ses trois enfants.
Le 17 septembre 2019, Mme [Y] [D] a informé la [5] de sa séparation avec M. [C] [U] au 14 septembre 2019, lui ouvrant droit à l’allocation de soutien familial.
Le 18 décembre 2020, elle a déclaré la naissance de son cinquième enfant survenue le 14 décembre 2020, confirmant sa situation d’isolement depuis le 14 septembre 2019.
Faisant suite à une opération de contrôle diligentée par un agent agréé et assermenté de la [5] en date du 31 mars 2021 au terme de laquelle il a été constaté que la séparation du couple, [Y] [D] et [C] [U], n’était pas effective, la Caisse a notifié à l’allocataire un indu le 15 juin 2022 relatif aux prestations familiales pour la période allant de septembre 2019 à mars 2022 portant la somme de 7.591,46€ (Référence IN1/004).
Mme [Y] [D] conteste la décision de la commission de recours amiable qui a rejeté son recours. Elle soutient être séparée de M. [C] [U] depuis le 14 septembre 2019 et verse à l’appui de ses déclarations plusieurs documents dont son bail locatif, sa taxe d’habitation ainsi que ses factures d’eau et d’électricité, tous établis en son nom.
Au soutien de son recours, Mme [Y] [D] produit une première attestation de M. [G] [U] attestant héberger gracieusement son frère depuis le 14 septembre 2019 et ce pendant la durée des travaux. Il convient de constater que M. [C] [U] ne pouvait être hébergé gratuitement chez son frère étant lui-même le bailleur de celui-ci en contrepartie de revenus fonciers à hauteur de 300 € par mois.
Puis une seconde de Mme [J] [Z] qui atteste être régulièrement chez son amie et ne jamais avoir vu M. [C] [U] y vivre mais seulement rendre visite à ses enfants.
Compte tenu de la proximité de leurs auteurs avec l’allocataire, ces attestations sont insuffisantes pour établir qu’en dépit de toutes les constatations faites par l’agent agréé et assermenté, Mme [Y] [D] était séparée de M. [C] [U] depuis le 14 septembre 2019.
Mme [Y] [D] se prévaut également de factures de consommation d’électricité et d’eau.
Le fait que ces factures démontrent une consommation régulière et conforme à sa composition familiale ne saurait suffire à établir que la communauté de vie entre elle et M. [C] [U] a cessé.
Par ailleurs, s’il est justifié de ce que M. [C] [U] s’acquittait de ses dépenses d’électricité ainsi que de la taxe d’habitation pour le logement qu’il a acquis à partir d’avril 2020, l’attestation de son frère [G], également versée au débat, et non datée indique que ce dernier aurait été hébergé jusque « le temps que ses travaux soient finis ».
Ces éléments ne permettent pas de remettre en cause les constatations de l’agent assermenté dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
Il ressort, par ailleurs, du rapport d’enquête du 05 avril 2022 réalisé par M. [R] [P], contrôleur assermenté que :
— Si les factures d’énergie sont au nom de Mme [Y] [D], il est mentionné sur la facture [12] que le numéro de compte bancaire n’est pas celui de l’allocataire, mais de M. [U] ;
— Les factures [12] ont été payées par M. [U] jusqu’à l’entretien de l’allocataire avec le contrôleur, Mme [D] ayant fait modifier les coordonnées de prélèvements à l’issue de celui-ci.
— L’allocataire déclare régler les factures par mandat postal sans toutefois présenter de justificatif ;
— des recherches effectuées sur les relevés bancaires de M. [U], il ressort que des prélèvements mensuels sont effectués pour des factures [12], [10], [11], [Adresse 8] ;
— Mme [Y] [D] a reçu des virements avec des intitulés « caution, 650€, le 15/01/2020 et remboursement électricité, 130€ le 25/01/2020 ».
— M. [C] [U] se fait domicilier au [Adresse 2] chez son frère, [U] [G] alors qu’il est en réalité propriétaire du logement ;
— Le versement continu du loyer (300€ de loyer depuis le 22 avril 2018) est confirmé par la [9] dont dépend M. [G] [U] depuis décembre 2020.
Il résulte par ailleurs de la copie de l’acte de naissance versée au débat que le 15 décembre 2020 à 10 heures 12 minutes, M. [C] [U] a déclaré être domicilié à la même adresse que l’allocataire.
L’ensemble de ces éléments, outre la naissance de leur dernier enfant survenue plus d’un an après leur séparation déclarée, démontrent des contradictions certaines avec les déclarations de Mme [Y] [D], et permettent de retenir que cette dernière a maintenu une communauté d’adresse, d’intérêts financiers et de liens affectifs avec M. [C] [U].
C’est donc à bon droit que la [4] a conclu que Mme [Y] [D] et M. [C] [U] ont établi une séparation fictive depuis le 14 septembre 2019.
Compte tenu de cette situation familiale et après réintégration des ressources de M. [C] [U] dans l’assiette de calcul du droit aux prestations familiales, il en résulte que l’allocataire a indûment perçu l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant à hauteur de 171,22€ ainsi que les allocations familiales pour 534,43€ au mois de septembre 2019, la prime à la naissance de 947,32€ en septembre 2020 et l’allocation différentielle sur la période allant d’octobre 2019 à mars 2022 pour un montant de 5.938,49€ soit un indu de prestations familiales portant sur la somme de 7.591,46€.
Par voie de conséquence, l’opposition formée par Mme [Y] [D] n’étant pas fondée, il convient de la débouter de son recours.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’issue du litige conduit à débouter Mme [Y] [D] de sa demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens.
La [5] sera donc déboutée de sa demande formée en ce sens.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] [D], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
*
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 24 juin 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déboute [Y] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la [6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [D] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00233 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJGT
N° MINUTE : 25/00333
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Méditerranée ·
- Architecture ·
- Rôle ·
- Cause ·
- Avocat
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Nationalité française ·
- Torts ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce pour faute ·
- Juge ·
- Acquiescement ·
- Maroc
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Eaux ·
- Pièces ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Saisie ·
- Part sociale ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de préférence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Vente forcée ·
- Associé
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Lot
- Épouse ·
- Frais de transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Modalité de remboursement ·
- Réponse ·
- Illégalité ·
- Charges ·
- Commission ·
- Remboursement
- Prime ·
- Assurance-vie ·
- Protection des oiseaux ·
- Abondement ·
- Versement ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Contrat d'assurance ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Option
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ticket modérateur ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Dalle ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.