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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 18 déc. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00207 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQLY
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [S] [E] C/ [C] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT
Régie
Expert
Médiateur
Délivrées le
DEMANDEUR
M. [S] [E]
né le 01 Septembre 1999 à FIRMINY (42700), demeurant 53 Avenue de la Chartreuse – 38240 MEYLAN
représenté par Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [C] [L]
né le 23 Février 1998 à BOURGOIN JALLIEU (38307), assigné au 6 Impasse des Asphodèles – 38080 L’ISLE D’ABEAU, adresse indiquée par son conseil : 12 rue Alfred de Musset 38080 L’ISLE D’ABEAU,
représenté par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Débats tenus à l’audience du 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Décembre 2025, délibéré prorogé au 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente du 13 avril 2025, Monsieur [S] [E] a acquis de Monsieur [C] [L] un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé BJ-435-KD pour la somme de 4 000 euros.
Monsieur [E] expose que le 20 avril 2025, il a constaté l’apparition d’un voyant moteur ainsi qu’un bruit anormal provenant du véhicule.
Le 22 avril 2025, il a déposé le véhicule au garage Giroud qui a constaté plusieurs défaillances sur ce dernier.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2025, Monsieur [E] a mis en demeure Monsieur [L] de reprendre le véhicule et de lui rembourser le prix d’achat de 4 000 euros ainsi que les frais d’immatriculation s’élevant à 164,76 euros. Il a ajouté rester néanmoins ouvert à conserver le véhicule si le vendeur couvrait les réparations nécessaires par un centre PEUGEOT agréé.
Face au refus de reprise de véhicule de Monsieur [L], Monsieur [E] a contacté sa protection juridique aux fins d’organiser une expertise amiable du véhicule, dont le rapport a été déposé le 1er juillet 2025. A cet occasion, Monsieur [L] était représenté par Monsieur [X], expert, qui a également déposé un rapport le 3 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, Monsieur [S] [E] a assigné Monsieur [C] [L] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Vienne statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal,
— JUGER que l’expert devra déposer son pré-rapport et laisser un délai raisonnable aux parties aux fins de production de leurs dires et observations ;
— FIXER le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal ;
— DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LAISSER en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [E].
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 18 novembre 2025, Monsieur [E] maintient ses demandes initiales et ajoute la demande suivante :
— DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes.
Il fait valoir qu’il ressort des désordres constatés sur le véhicule PEUGEOT, de l’expertise amiable et du rapport HISTOVEC du véhicule en cause que ce dernier présente un vice caché antérieur à la vente constituant un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire afin d’établir la responsabilité de Monsieur [L]. Il ajoute que l’aggravation des désordres, l’intervention non contradictoire du garage [M] et la partialité du rapport amiable du 1er juillet 2025 invoqués par le défendeur rendent d’autant plus nécessaire la réalisation d’une expertise judiciaire pour purger toute contestation technique ou d’impartialité.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 12 novembre 2025, Monsieur [C] [L] a demandé au juge des référés de débouter Monsieur [S] [E] de sa demande d’expertise judiciaire sur le véhicule de marque PEUGEOT modèle 308, immatriculé BJ-435-KD et le condamner Monsieur [S] [E] à lui régler la somme de 2 100 euros pour frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [L] soutient qu’il n’existe pas de motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, que Monsieur [E] n’a pas immobilisé le véhicule ce qui a pu aggraver les désordres tout comme l’intervention non contradictoire du garage Giroud. Il fait également valoir que Monsieur [L] se fonde sur un rapport d’expertise partial qui n’aborde pas cette question de l’aggravation des désordres. Le demandeur tient également des propos contradictoires sur les désordres allégués. Enfin le dernier contrôle technique de la voiture en cause du 27 janvier 2025 était favorable.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, délibéré prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la mesure de médiation :
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur (…) ».
L’article 1533-3 du Code de procédure civile dispose que : « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. »
Au cas présent, l’affaire présente les critères d’éligibilité à une mesure de médiation, d’autant qu’une tentative d’expertise amiable a déjà eu lieu entre les parties.
Il apparaît donc opportun que ces dernières puissent recourir, dans le cadre de l’expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.
Dès lors, afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une mesure de médiation, il y a lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
Il convient également d’ores et déjà d’ordonner une médiation judiciaire, en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur, qui accomplira sa mission selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, le véhicule PEUGEOT, modèle 308, immatriculé BJ-435-KD présente des désordres à savoir l’apparition d’un voyant moteur et d’un bruit anormal provenant du véhicule. L’expertise sollicitée permettrait d’établir la ou les cause(s) ainsi que l’origine de ces désordres.
Dans ces conditions, et seulement en l’absence d’accord des parties à la médiation ou d’échec de la médiation, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée. La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision.
— Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au présent cas, les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS à Monsieur [S] [E] et à Monsieur [C] [L] de rencontrer un médiateur dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance au médiateur,
DESIGNONS à cet effet en qualité de médiateur La Chambre Nationale des Praticiens de la médiation – CNPM
27 Avenue de la libération
42 400 Saint Chamond
Tél : 09 83 24 74 88
Courriel : accueil@cnpm-mediation.org
Avec pour mission de :
— informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ;
— recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation ;
DISONS qu’à l’issue du rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, où à défaut de réponse dans le délai fixé par le médiateur la mission du médiateur prendra fin sans rémunération ;
ORDONNONS une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information, avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que le médiateur devra aviser le juge des référés en cas d’accord donné par les parties à la médiation,
FIXONS la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier et disons que la durée pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximale de 3 mois, à la demande du médiateur,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à mille deux cents euros (1 200 euros), qui sera versée à raison de six cents euros (600 euros) par le demandeur et de six cents euros (600 euros) par le défendeur, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée,
DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des référés, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge des référés de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure,
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
RAPPELONS qu’en application des articles 1535-1 et suivants du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent,
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivant du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
En cas de refus des parties à la médiation ou d’échec de la médiation ordonnée,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [R]
7, rue Sergent Bobillot
38000 GRENOBLE
Tél. fixe : 0476480807
Tél. portable : 0676233431
Courriel : e.tete@numericable.fr
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Examiner le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé BJ-435-KD immobilisé au domicile de Monsieur [S] [E], 53 avenue de la Chartreuse, 38240 MEYLAN,
3° Etablir un historique détaillé des différentes pannes et interventions réalisées sur le véhicule litigieux,
4° Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente du 13 avril 2025, si le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente, et s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique,
5° En rechercher les causes et l’origine :
a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par le demandeur avec le véhicule,
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
6° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule,
7° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule,
8° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
9° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
10° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations.
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui sera consignée par Monsieur [S] [E] au plus tard un mois après la notification faite par le greffe aux parties et à l’expert du refus des parties à la médiation ou de la notification de l’échec de la médiation,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations qui devra être déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne au plus tard 6 mois à compter de la notification de l’avais de consignation, en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacun des parties en cause,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert judiciaire adressera un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 18 juin 2026 à 14 heures 00 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [S] [E],
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 18 décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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