Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Contentieux general, 21 janvier 2025, n° 23/02182
TJ Boulogne-sur-Mer 21 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des engagements contractuels

    La cour a constaté que les rétentions d'eau étaient conformes aux normes en vigueur et que M. [Z] [U] n'avait pas commis de faute.

  • Accepté
    Responsabilité pour malfaçon

    La cour a reconnu la responsabilité de M. [Z] [U] et a ordonné le paiement de la somme demandée pour la remise en état du poteau.

  • Accepté
    Non-fourniture de la plaque

    La cour a ordonné à M. [Z] [U] de fournir et poser la plaque dans un délai imparti.

  • Rejeté
    Malfaçons sur les bordures

    La cour a constaté que les irrégularités étaient visibles et que les demandeurs n'avaient pas émis de réserves lors de la réception des travaux.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné M. [Z] [U] à verser une somme aux demandeurs au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 21 janv. 2025, n° 23/02182
Numéro(s) : 23/02182
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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