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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 21 janv. 2025, n° 23/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/02182 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75NNO
Le 21 janvier 2025
FF/CB
DEMANDEURS
Mme [S] [E]
née le 29 Décembre 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
M. [B] [M]
né le 07 Août 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [Z] [U]
né le 12 Juillet 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 19 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis établi le 06 septembre 2021, M. [B] [M] et Mme [S] [E] ont confié à M. [Z] [U], entrepreneur individuel immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 348 565 490, la réalisation de travaux de décaissement avec évacuation portant sur leur immeuble sis [Adresse 2] moyennant la somme de 5 925,20 euros.
Les travaux ont été réalisés du 22 septembre 2021 au 13 octobre 2021 et la facture soldée le 13 octobre 2021.
Se plaignant de plusieurs désordres, M. [B] [M] et Mme [S] [E] ont fait intervenir leur assurance et une expertise amiable a été réalisée le 8 septembre 2022 à laquelle M. [Z] [U] ne s’est pas présenté.
Par acte de commissaire de justice daté du 27 avril 2023, M. [B] [M] et Mme [S] [E] ont fait assigner M. [Z] [U], engageant sa responsabilité contractuelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2024, M. [B] [M] et Mme [S] [E] demandent au tribunal de :
— Condamner M. [Z] [U] à leur payer la somme de 10 092 euros TTC conformément au devis de la Société Alex Delalin en ce qui concerne la reprise des enrobés et la pose des pierres bleues le long de la façade,
— Condamner M. [Z] [U] à leur payer la somme de 780 euros TTC conformément au devis de la Société Colas en ce qui concerne la reprise du poteau,
— Condamner M. [Z] [U] à leur payer la somme de 780 euros TTC conformément au devis de la Société Colas en ce qui concerne la reprise des bordures,
— Dire que ces sommes seront indexées sur l’indice du coût de la construction depuis la date du devis,
— Condamner M. [Z] [U] à procéder à la pose du regard d’eau pluviale dans le délai de 30 jours qui suivra la signification de la décision à intervenir à peine d’une astreinte quotidienne de 50 euros,
— Condamner M. [Z] [U] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner en tous les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, M. [B] [M] et Mme [S] [E] font valoir qu’il ressort du rapport d’expertise amiable que M. [Z] [U] n’a pas respecté ses engagements contractuels puisqu’il existe plusieurs malfaçons ayant trait à l’enrobé situé en façade de la maison, à l’absence de pierres bleues le long du pignon, au basculement d’un poteau, à l’absence de plaque sur le regard d’eau pluvial et aux irrégularités des bordures situées en limite des enrobés. Ils affirment que les travaux de remise en état s’élèvent à la somme de 10 092 euros.
Pour répondre aux moyens adverses, les demandeurs exposent que la tolérance concernant les flashEs évoquée par M. [Z] [U] concerne les aménagements paysagers, aires de sport et de loisirs de plein air et non les allées privatives ; qu’il n’existe aucune erreur de mesure concernant l’enrobé et que le fond de forme doit être repris. Ils ajoutent que le contrat prévoyait la pose de pierres bleues, ce qui n’a pas été fait.
En réplique, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, M. [Z] [U] demande au tribunal de :
*Sur l’enrobé :
— À titre principal,
o Dire et juger que Monsieur [U] a fourni et réalisé un enrobé,
o Dire et juger que les rétentions d’eau de 3 millimètres n’empêchent nullement l’usage de l’ouvrage, et n’engendrent aucune gêne,
o En conséquence, débouter M. [M] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [Z] [U],
— À titre subsidiaire,
o Dire et juger non justifié le coût des travaux de remise en état présenté par M. [M] et Mme [E] concernant le métrage, la rectification du fond de forme, la prestation Cani Recyfix et la reprise des caniveaux,
o En conséquence, débouter M. [M] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de monsieur [Z] [U],
o Constater que Monsieur [Z] [U] offre la somme de 2 280 euros TTC au titre du coût de réfection de l’enrobé,
*sur la plaque de regard :
— Constater l’accord des parties,
— Prendre acte et ordonner que Monsieur [Z] [U] dispose de la plaque de regard/dalle du puisard sur mesure et qu’il la remettra,
*sur la bordure située en limite des enrobés ;
— Dire et juger hors lot de Monsieur [U] cette prestation,
— En conséquence, débouter M. [M] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [Z] [U],
*sur l’absence de pierres bleues
— Dire et juger que les travaux ont été réceptionnés, eu égard à la prise de possession de l’ouvrage et le règlement de la facture,
— Dire et juger visible ce grief,
— Dire et juger non réservé ce grief,
— En conséquence, débouter M. [M] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [Z] [U],
*sur la fixation du poteau
— Débouter M. [M] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [Z] [U],
— Constater que Monsieur [Z] [U] offre la somme de 102 euros TTC au titre du coût de refixation du poteau,
En tout état de cause,
— Débouter M. [M] et Mme [E] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La réduire à 800 euros HT, soit 960 euros TTC.
— Les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, M. [Z] [U] fait valoir que les enrobés présenteraient des creux de 18 mm occasionnant des rétentions d’eau de l’ordre de 3 mm mais que l’expert précise que s’agissant des revêtements de type enrobés, la qualité de mise en œuvre doit éviter la formation de flaques de plus de 5 mm de profondeur selon la norme NFP 98-150-1. Le défendeur déclare que le fond de forme a été réalisé correctement de sorte qu’il n’est pas nécessaire de le détruire et que l’expert ne s’est pas prononcé à ce propos. De même, il affirme que le retrait de l’enrobé n’affectera pas les caniveaux et que l’expert ne s’est pas prononcé sur ce point. Concernant la plaque de regard en pierre bleue, l’entrepreneur soutient disposer de celle-ci de sorte qu’il peut la remettre aux consorts [I] à première demande. S’agissant de la bordure évoquée par les demandeurs, M. [Z] [U] déclare que cette prestation n’était pas prévue au contrat. Concernant l’absence de pierres bleues en façade arrière, invoquant la réception tacite des travaux, il soutient que leur absence est visible mais qu’aucune réserve n’a été émise. Concernant le basculement du poteau, il en convient mais affirme que les travaux nécessaires sont d’un coût moindre que celui sollicité. Ainsi, il considère que les demandeurs souhaitent s’enrichir sans fondement.
En application de l’article 467 du Code de Procédure Civile, la présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « dire », « constater » et « dire et juger » ne sont pas des demandes en justice au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le juge n’est pas tenu d’y répondre.
1. Sur la demande en paiement :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1792-6 du code civil dispose en son premier alinéa que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir. Elle se déduit de l’entrée dans les lieux, du paiement du prix ou d’une partie significative de celui-ci et l’absence de réserves importantes. Elle est exclue lorsque la loi l’interdit ou que le maître de l’ouvrage s’y est expressément opposé. Il appartient à ceux qui invoquent une réception tacite de l’ouvrage de la démontrer.
Ainsi, l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard du maître d’ouvrage lorsqu’il ne réalise pas des travaux conformes aux prévisions contractuelles et aux règles de l’art, sous réserve que les désordres apparents lors de la réception des travaux aient été réservés par le maître d’ouvrage.
— Sur l’existence de désordres :
En l’espèce, aux termes des opérations d’expertise, plusieurs malfaçons ont été constatées à savoir :
— Enrobés devant la maison côté rue présentant des flashes de l’ordre de 18 mm à plusieurs endroits, entrainant des rétentions d’eau
— Le long du pignon, absence de pierres bleues contre la façade, contrairement à ce qui a été fait en façade avant et à la facture
— Basculement d’un poteau, mal posé
— Absence de plaque sur le regard d’eau pluviale situé proche du garage
— Bordure située en limite des enrobées et des espaces verts présentant diverses irrégularités.
M. [Z] [U] ne conteste pas ces désordres.
— Sur la responsabilité de M. [Z] [U] :
Sur les rétentions d’eau en enrobé :
Aux termes des opérations d’expertise, l’expert relève la présence de rétentions d’eau de l’ordre de 3 mm. Il précise cependant que selon les normes actuelles, les rétentions sont admises dès lors qu’elles sont inférieures ou égales à 5 mm de profondeur sous une règle plane rectiligne de 3 mètres.
Pour écarter ce raisonnement, M. [B] [M] et Mme [S] [E] font valoir que l’expert se fonde sur les normes émises dans la section « Aménagements paysagers, aires de sports et de loisirs de plein air » du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil.
Or, il apparaît que pour fonder son raisonnement, l’expert se réfère également à la norme NFP 98-150-1 du mois de juin 2010, laquelle est relative aux enrobés de chaussées, s’appliquant donc au cas d’espèce de sorte que les rétentions litigieuses sont tolérées et, partant, que M. [Z] [U] n’a commis aucune faute.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire formulée par M. [B] [M] et Mme [S] [E] au titre de la reprise de l’enrobé.
Sur l’absence de pavés contre la façade le long du pignon droit :
M. [Z] [U] fait valoir qu’il s’agit d’un désordre visible et que les consorts [I] n’ont émis aucune réserve relativement à ce désordre.
Il convient de constater qu’à l’issue des travaux, aucun procès-verbal de réception n’est intervenu et que M. [B] [M] et Mme [S] [E], qui résident dans le logement depuis l’année 2017, ont réglé le solde de la facture. Il en résulte qu’ils ont pris possession de l’ouvrage et qu’une réception tacite est ainsi intervenue.
S’ils affirment, lors de l’expertise, avoir eu des échanges à une date non précisée avec M. [Z] [U] relativement aux défauts constatés, ils ne rapportent toutefois pas la preuve de l’émission de réserves postérieurement à la fin des travaux.
Or, lorsque les désordres sont apparents, le maître de l’ouvrage doit prendre garde de les dénoncer dans la mesure où, en l’absence de réserves lors de la réception, le désordre apparent, quelle que soit sa gravité, n’ouvre droit à aucune indemnisation au profit du propriétaire victime.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire formulée par M. [B] [M] et Mme [S] [E] au titre de l’absence de pavés contre la façade arrière.
Sur le basculement d’un poteau de la clôture située à gauche de la parcelle :
Selon le devis daté du 06 septembre 2021, les parties ont convenu de la fourniture et la pose d’une clôture en grille rigide de couleur anthracite côté parking. A l’issue des opérations d’expertise, il est relevé que le poteau de cette grille bouge compte tenu d’un vide entre le poteau concerné et la fondation. M. [Z] [U] ne conteste pas sa responsabilité.
Les consorts [F] verse aux débats un devis de la société COLAS chiffrant les travaux de remise en état à la somme de 650 euros HT soit 780 euros TTC. Si M. [Z] [U] assure que cette somme est disproportionnée, il n’en justifie toutefois pas.
En conséquence, M. [Z] [U] sera condamné à payer à M. [B] [M] et Mme [S] [E] la somme de 780 euros TTC, ladite somme étant indexée sur l’indice B01 à compter du 09 janvier 2024, date du devis.
Sur l’absence de plaque sur le regard d’eau pluviale :
M. [Z] [U] ne conteste pas être à l’origine de ce désordre et affirme qu’il dispose de la plaque litigieuse de sorte qu’il la posera à première demande.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à M. [Z] [U] d’avoir à fournir et poser la plaque sur le regard d’eau pluviale dans un délai d’un mois à compter de la demande effectuée par M. [B] [M] et Mme [S] [E]. En revanche, en ce qu’il n’est pas prouvé que M. [Z] [U] se soit injustement opposé à fournir cette plaque par le passé, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les irrégularités des bordures présentes en limite enrobés / espaces verts :
Les photographies illustrant le rapport d’expertise permettent de constater la présence d’espaces variables entre les éléments ainsi que des problèmes de jonction.
Or, les demandeurs ont convenu, lors de l’expertise amiable, qu’il s’agissait de bordures existantes reprises, à leur demande, par l’entreprise et ce, alors même qu’il ne s’agit pas d’une prestation prévue au contrat selon le devis daté du 06 septembre 2021.
Au surplus, il s’agit d’un désordre visible même pour un profane du domaine du bâtiment. Cependant, il résulte des développements précédents, que les consorts [F] n’ont émis aucune réserve consécutivement à la réception tacite des travaux.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire formulée par M. [B] [M] et Mme [S] [E] au titre des irrégularités des bordures présentes en limite enrobés / espaces verts.
2. Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les deux parties étant déboutées de certaines de leurs demandes, M. [Z] [U], en sa qualité de professionnel du bâtiment, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [Z] [U] étant condamné aux dépens, il sera également condamné à verser à M. [B] [M] et Mme [S] [E] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Condamne M. [Z] [U] à payer à M. [B] [M] et Mme [S] [E] la somme de 780 euros TTC, ladite somme étant indexée sur l’indice B01 à compter du 09 janvier 2024 ;
Ordonne à M. [Z] [U] de fournir et poser la plaque sur le regard d’eau pluviale dans un délai d’un mois à compter de la demande effectuée par M. [B] [M] et Mme [S] [E] ;
Déboute M. [B] [M] et Mme [S] [E] de leurs autres demandes indemnitaires ;
Condamne M. [Z] [U] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [Z] [U] à payer à M. [B] [M] et Mme [S] [E] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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