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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 7 janv. 2025, n° 24/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA TUILERIE à, Société CABINET IFNOR, S.A.R.L. CABINET agissant en qualité de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01579 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSD7
CODE NAC : 71I – 5B
AFFAIRE : S.A.R.L. CABINET agissant en qualité de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA TUILERIE à FRESNES C/ [Y] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CABINET IFNOR , SARL immatriculée au RCS de LISIEUX sous le n° 490 279 510,dont le siège social est sis 41 boulevard Pitre Chevalier – 14640 VILLIERS SUR MER agissant en qualité de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA TUILERIE à FRESNES
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Y], entrepreneur individuel exercant sous l’enseigne SHJL IMMO, immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n° 418 016 143, dont le siège social est sis 45 bis route des Gardes – 92190 MEUDON
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Cabinet Ifnor a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble La résidence de la tuilerie situé 34 avenue de la division Leclerc à FRESNES (94260) par décision d’assemblée générale des copropriétaires du 13 septembre 2024, en remplacement de M. [C] [Y] qui exerçait sous l’enseigne SHJL IMMO.
Vu l’assignation à heure indiquée délivrée le 4 novembre 2024 par la société Cabinet Ifnor citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil M. [C] [Y] afin que lui soit fait injonction sous astreinte, au visa de l’article 18-2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, de lui remettre divers documents, soutenue à l’audience du 19 novembre 2024 ;
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, le défendeur n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En vertu de l’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés figurant dans l’espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l’article 18, doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2024 (pli non retiré), la société Cabinet Ifnor a adressé au siège de la SHJL IMMO une mise en demeure de lui remettre les documents administratifs et comptables afférents à la copropriété.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Les documents réclamés n’ayant pas été communiqués, il convient de délivrer une injonction sous astreinte dans les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande indemnitaire accessoire qui est insuffisamment justifiée.
M. [C] [Y] sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé et à payer à la société Cabinet Ifnor es qualité une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [C] [Y] à remettre à la société Cabinet Ifnor, en sa qualité de syndic de l’immeuble La résidence de la tuilerie situé 34 avenue de la division Leclerc à FRESNES (94260), dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, l’ensemble des documents et pièces listés aux articles 18-2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le tout accompagné d’un bordereau récapitulatif ;
NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire ;
CONDAMNONS M. [C] [Y] à payer à la société Cabinet Ifnor es qualité une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [C] [Y] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 7 janvier 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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