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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 9 oct. 2025, n° 25/04031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04031
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion pris le 10 juin 2024 par le préfet du Pas-de-[Localité 16] à l’encontre de M. [I] [G] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 octobre 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [I] [G], notifiée à l’intéressé le 06 octobre 2025 à 10h40 ;
Vu le recours de M. [I] [G], né le 31 Mai 1970 à ALGERIE, de nationalité Algérienne daté du 08 octobre 2025, reçu et enregistré le 08 octobre 2025 à 15h55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 8 octobre 2025reçue et enregistrée le 8 octobre 2025 à 17h35 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I] [G], né le 31 Mai 1970 en ALGERIE, de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [U] [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Elif ISCEN (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
— M. [I] [G]
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [I] [G] enregistré sous le N° RG 25/04031 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/04033 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE ET D’IRRECEVABILITE
Attendu que M. [I] [G] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, que la procédure est irrégulière du fait de :
— l’impossible contrôle quant à la période de suspension des droits et l’atteinte à l’exercice des droits en rétention ;
— l’interpellation déloyale à défaut de flagrance ;
— l’irrégularité de l’avis au parquet du placement en rétention ;
Qu’il soutient également que la requête est irrecevable aux motifs du fait de :
— l’absence de mention des heures relatives à la tentative d’embarquement sur le registre de rétention ;
— l’absence de pièce justificative utile permettant de contrôler la privation de liberté entre 10h40 et 20h30 ;
Sur les moyens combinés d’irrégularité et d’irrecevabilité tirés de l’absence de pièce justificative permettant de contrôler la privation de liberté entre 10h40 et 20h30 :
Attendu que la jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l’article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que M. [I] [G] s’est présenté aux services de police de [Localité 19] le 6 octobre 2025 à 10h aux fins de pointer dans le cadre de son assignation à résidence mise en place en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement, qu’un vol pour [Localité 14] est prévu à 21h30, de sorte qu’un arrêté de placement en rétention lui est notifié à 10h40, que le même jour à 20h30, l’équipage du commissariat de [Localité 20] met l’intéressé à la disposition des agents de police localisés à l’aéroport [22] ;
Que force est de constater qu’aucun élément ne permet au magistrat du siège de contrôler la chaîne privative de liberté et l’exercice des droits de l’intéressé pendant près de 10h00 soit entre 10h40 et 20h30, alors que la distance entre [Localité 18] et l’aéroport est de 52 km ;
Qu’il y a lieu d’accueillir favorablement ces moyens sans examens plus avant des autres moyens ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure étant irrégulière et la requête irrecevable, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la contestation de l’arrêté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure étant irrégulière et la requête irrecevable, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistré sous le N° RG 25/04033 et celle introduite par le recours de M. [E] [G] enregistrée sous le N° RG 25/04031;
DÉCLARONS le recours de M. [E] [G] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [E] [G] ;
DECLARONS irrégulière la procédure ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DES YVELINES ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [G] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [E] [G] , sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [E] [G] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Octobre 2025 à 16h29 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 17].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 09 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/04031 – M. [E] [G]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 09 octobre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 09 octobre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 09 octobre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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