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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 17 mars 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00031 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWUR
Minute N° : 25/00193
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Baptiste NICOL, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
né le 03 Juin 1987 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Baptiste NICOL, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Laurent PENARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame N. CLAUZADE, Greffier lors des débats, et de Madame A. RANC,Greffier, lors du délibéré
DEBATS : 20 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2023, Monsieur [L] [N] a fait l’acquisition d’un véhicule Seat Ibiza immatriculé AC 877KQ au prix de 3000€, véhicule qui lui a été vendu par Madame [J] [S].
Monsieur [N] expose avoir été trompé sur l’état du véhicule et avoir été contraint d’effectuer des travaux de réparation dont il a supporté le coût.
Après tentative de conciliation infructueuse, Monsieur [N] a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon le 27 mars 2024 d’une demande ainsi détaillée dans ses dernières écritures déposées au greffe le 20 janvier 2025 :
— Condamner Madame [J] [S] au paiement de la somme de 1169,38€ à titre de dommages-intérêts résultant du vice du véhicule vendu à Monsieur [L] [N].
— Condamner Madame [J] [S] aux dépens.
Madame [S] a été convoquée à la première audience du 27 mai 2024 par pli recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Madame [S] ne s’est pas présentée à l’audience et l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises notamment pour permettre à Monsieur [N] d’obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le demandeur a fait signifier ses conclusions à Madame [S] par acte de commissaire de justice le 13 décembre 2024, cet acte contenant la convocation à l’audience du 20 janvier 2025 (pli remis à l’étude et non réclamé). Madame [S] ne s’est toujours pas présentée à l’audience et l’avocat de Monsieur [N] a été entendu en sa plaidoirie et a remis son dossier au tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
Par application de l’article 473 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile expose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code rappelle que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le contrôle technique qui a été remis à l’acheteur est daté du 9 mai 2022 alors que Monsieur [N] aurait pu exiger un contrôle technique antérieur de 6 mois au plus à la vente. Ce contrôle ne fait référence qu’à des défaillances mineures.
Quelques jours après la vente du 29 septembre 2023 et après avoir roulé 10 km Monsieur [N] présentait la voiture à un nouveau contrôle technique qui a révélé cinq défaillances majeures relatives au freinage, aux feux de croisement, aux feux stop, au dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation et au pneumatique avant gauche.
Aux yeux d’un acheteur profane, les vices révélés par le contrôle technique du 9 octobre 2023 doivent être considérés comme cachés au sens de l’article 1641 du code civil, de sorte que la demande est fondée.
Il convient toutefois d’écarter de la facture qui est produite des travaux qui ne sont pas liés aux défaillances majeures du contrôle technique ci-dessus à savoir :
— le poste transmission et embrayage pour 109,95€ TTC.
— la majeure partie du poste pneumatiques car le contrôle technique révèle un défaut majeur pour un seul pneumatique à l’avant gauche alors que la facture retient le changement de 4 pneumatiques soit 389,80€ TTC soit pour 3 pneus y compris les frais de montage la somme de 292,35€.
Madame [J] [S] sera donc condamnée à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 767,08€.
Madame [J] [S] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement par défaut mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort,
Condamne Madame [J] [S] à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 767,08€,
Condamne Madame [J] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
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