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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 3 juin 2025, n° 24/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01346 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CZBI
AFFAIRE :
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH
C/
[F] [H], [J] [H]
DEMANDERESSE
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH, société anonyme d’habitations à loyer modéré, au capital de 39.000€, inscrite au RCS de [Localité 9] (Vendée) sous le n° B 545 850 281, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis [Adresse 4]
Représentée par [D] [L], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Madame [F] [H]
née le 02 Juin 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 85194-2025-242 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
représentée par Maître Stéphanie BIDEAUD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
Monsieur [J] [H]
né le 07 Juillet 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 6]du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
représenté par Maître Stéphanie BIDEAUD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
Le 03 06 2025
copie exécutoire délivrée à :
VL
copie délivrée à :
Me BIDEAUD
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER :Véronique BACHELIER, présente lors des débats et Nathalie RENAUX, lors du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2017 , la société d’HLM “Vendée Logement Esh” a donné à bail à Monsieur [J] [H] et à Madame [F] [H] un logement et un garage situés n° [Adresse 3] (Vendée), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 411,78 €, outre les charges.
Le bail comporte en son article 2 des conditions générales une clause de solidarité.
Le 16 mai 2024, la société d’HLM “Vendée Logement Esh” a fait délivrer à Monsieur [J] [H] et à Madame [F] [H] un commandement de payer un arriéré de loyers d’un montant de 2 859,64 € rappelant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, la société d’HLM “Vendée Logement Esh” a assigné Monsieur [J] [H] et Madame [F] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire
— la constatation de la résiliation du bail au 17 juillet 2024 par application de la clause résolutoire insérée au contrat aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [J] [H] et Madame [F] [H]
— l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— la condamnation solidaire ou in solidum de Monsieur [J] [H] et Madame [F] [H] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 202,75 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mai 2024
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et charges normalement dus en cas de non résiliation du bail à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés
— 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la condamnation solidaire ou in solidum de Monsieur [J] [H] et Madame [F] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2024.
A l’audience du 1er avril 2025, la société d’HLM “Vendée Logement Esh” indique que la dette s’élève à la somme de 921,14 € au 31 mars 2025; elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [J] [H] et Madame [F] [H] font valoir qu’ils ont rencontré des difficultés d’empoi notamment de maladie professionnelle l’un et l’autre et qu’ils se sont retrouvés en grande précarité; ils ont mobilisé des aides grâce à l’intervention d’une assistante sociale et ont pu reprendre le paiement des loyers. Ils sollicitent de fixer la dette à la somme de 1 140,85 € et qu’il leur soit accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire pendant le plan d’apurement; ils proposent de régler en plus du loyer courant 35 mensualités de 30 € chacune . Ils concluent au débouté de la société d’HLM “Vendée Logement Esh” du surpus de ses demandes.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins deux mois avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 2 859,64 € rappelant la clause résolutoire stipulée au bail a été délivré le 16 mai 2024 à Monsieur [J] [H] et à Madame [F] [H] . Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2024.
Les causes de celui-ci n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois et l’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 27 août 2024, soit au moins deux mois avant l’audience.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 17 juillet 2024.
Sur l’arriéré
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Or, il résulte des décomptes versés que Monsieur [J] [H] et Madame [F] [H] n’ont pas totalement réglé les sommes auxquelles ils étaient tenus et qu’ils restent devoir la somme de 921,14 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 31 mars 2025.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [F] [H] à payer cette somme à la société d’HLM “Vendée Logement Esh” avec intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, dans son paragraphe V, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du Code civil.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la situation de Monsieur [J] [H] et Madame [F] [H] justifie l’octroi de délais de paiement. Il convient donc d’accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le délai ci-dessus accordé et ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué si les locataires respectent l’échéancier fixé.
Cependant, à défaut de respect de cet échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant reputé avoir été résilié le 17 juillet 2024.
Dans cette hypothèse, Monsieur [J] [H] et Madame [F] [H] devront quitter les lieux sous peine d’être expulsés, si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après un commandement de quitter les lieux.
Il convient, dans ce cas, de condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [F] [H] à payer à la société d’HLM “Vendée Logement Esh” une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges normalement dus en cas de non résiliation du bail , à compter du 17 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs.
Sur les demandes accessoires
Il serait contraire à l’équité de laisser la société d’HLM “Vendée Logement Esh” supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; il lui sera alloué la somme de 100 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [J] [H] et Madame [F] [H] seront in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2024.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
CONSTATE qu’à la date du 17 juillet 2024 les effets de la clause résolutoire prévue au bail conclu entre la société d’HLM “Vendée Logement Esh” d’une part, et Monsieur [J] [H] et Madame [F] [H] , d’autre part, sont acquis.
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [F] [H] à payer à la société d’HLM “Vendée Logement Esh” la somme de 921,14 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 31 mars 2025 avec intérêts au taux légal.
AUTORISE Monsieur [J] [H] et Madame [F] [H] à régler la dette en 30 mensualités de 30 € et une dernière mensualité du solde de la dette, en principal et intérêts, à payer, EN PLUS DU LOYER [Localité 7], la première devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification du présent jugement.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés et dit que ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué si la locataire respecte le plan d’apurement de la dette.
DIT qu’à défaut de respect de l’échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et que la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié le 17 juillet 2024.
DIT que dans cette hypothèse, Monsieur [J] [H] et Madame [F] [H] ainsi que tous occupants de leur chef devront libérer les lieux loués sous peine d’être expulsés, avec le concours de la force publique si besoin, deux mois après un commandement de quitter les lieux.
CONDAMNE solidairement , dans cette hypothèse, Monsieur [J] [H] et Madame [F] [H] à payer à la société d’HLM “Vendée Logement Esh” une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges normalement dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 17 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs.
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [F] [H] à payer à la société d’HLM “Vendée Logement Esh”la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [F] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2024..
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Nathalie RENAUX Armelle LEVESQUE
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