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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 23/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ADECCO FRANCE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société ADECCO FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00014 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IISG
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
Demandeur : Société ADECCO FRANCE
2 rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
Représentée par Me DELL’AIERA, substituant Me ROUANET,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [Y], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
M. [Z] [H] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société ADECCO FRANCE
— Me Denis ROUANET
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 novembre 2021, M. [F] [R], salarié intérimaire de la SASU Adecco France (la société ou l’employeur), a rempli une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « tendinite épaule droite et gauche, épaule droite déchirure ligament douleur en permanence, articulation épaule douloureuse. » et indiquant la date du 17 mars 2021 au titre de la première constatation médicale de la maladie.
Était annexé à la déclaration, un certificat médical initial établi le 22 novembre 2021 par M. [V], médecin généraliste, faisant état d’une : « D+G # tendinite des deux épaules chez un travailleur manuel (génie civil). Avis chirurgical demandé. Latéralité : droite et gauche. » et, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2022 (cf. le certificat médical initial communiqué par la caisse).
À l’issue d’une enquête administrative et suivant concertation médico-administrative du 9 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse ), a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie car la pathologie – une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite non rompue non calcifiante objectivée par IRM (imagerie par résonance magnétique), inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, ne remplissait pas la condition relative à la durée d’exposition.
Le 11 août 2022, le comité régional a reconnu un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle selon la motivation suivante : « La pathologie déclarée est une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Le CRRMP est interrogé pour une durée d’exposition insuffisante. En fonction des données épidémiologiques actuelles concernant la pathologie déclarée, une durée d’exposition limitée à 3 mois et 19 mois ne saurait être opposée. »
Le 18 août 2022, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la contestation de la société régularisée par courrier reçu le 28 octobre 2022, la commission de recours amiable de la caisse, en sa séance du 13 décembre 2022, a déclaré bien fondée et opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par requête rédigée par son conseil, adressée à la juridiction par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 6 janvier 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen afin que la décision de prise en charge litigieuse lui soit déclarée inopposable.
Par dernières conclusions datées du 4 juillet 2024, déposées à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
A titre principal,
— de prononcer l’inopposabilité de la décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs » de l’épaule droite contractée le 17 mars 2021 par M. [F] [R] (n°212317762),
— d’infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 13 décembre 2022,
— de condamner la caisse aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— avant dire droit sur les conditions de fond de reconnaissance de la maladie contestée, saisir un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles situées dans l’une des régions limitrophes du ressort de celui précédemment saisi par l’organisme de sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions datées du 2 août 2024, également déposées le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
A titre principal,
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 13 décembre 2022,
— de déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [R] au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire,
— d’ordonner la saisine d’un second CRRMP autrement composé,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le moyen d’inopposabilité tiré du caractère incomplet du dossier mis à disposition par la caisse :
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, prévoit que :
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droits et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
La nouvelle procédure de reconnaissance des maladies professionnelles issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction la déclaration d’accident du travail et de maladie professionnelle du régime général, déclarés à compter du 1er décembre 2019, fixe le délai d’instruction à 120 jours francs, soit environ 4 mois.
Ce délai court à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial ainsi que des examens médicaux prévus au tableau correspondant le cas échéant (une IRM par exemple).
La caisse primaire doit saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant l’expiration du délai de 120 jours précité.
Elle en informe la victime, ou ses représentants, ainsi que l’employeur et précise à cette occasion les différentes échéances de cette nouvelle phase.
Au final, cette dernière doit avoir statué, conformément à l’avis du comité régional dans un délai de 120 jours francs à compter de la saisine dudit comité.
Le pouvoir réglementaire a prévu un premier délai de 30 jours calendaires permettant aux parties d’ajouter au dossier tous les éléments qu’elles jugent utile de porter à la connaissance du comité, en plus de ceux déjà présents au dossier.
La caisse primaire peut également ajouter des éléments complémentaires qui n’étaient pas nécessaires dans le cadre de l’étude de la pathologie au regard des tableaux mais qui seront indispensables au comité régional dans sa prise de décision.
L’employeur et le salarié disposent ensuite de 10 jours francs supplémentaires pour accéder au dossier et formuler des observations sous forme de commentaires portant sur les éléments déjà présents au dossier, mais ils ne peuvent plus ajouter d’éléments nouveaux.
Ce délai spécifique s’explique par la volonté de permettre aux parties de réagir, dans un délai raisonnable, aux éventuels compléments apportés au dossier par la caisse ou l’autre partie.
Le dossier ainsi complété est ensuite transmis au comité régional qui statue et adresse son avis à la caisse primaire dans un délai de 110 jours francs au maximum à compter de sa saisine.
La société soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure de consulter l’intégralité des éléments susceptibles de lui faire grief, listés par les dispositions de l’article susvisé, préalablement à la clôture de la période de consultation et d’observations notifiée par la caisse sur l’origine professionnelle de la maladie litigieuse.
Elle expose que, le 19 mai 2022, un de ses représentants a consulté le dossier de M. [R] dans les locaux de la mairie de Deauville où l’organisme social tenait une permanence chaque jeudi et en a obtenu une copie.
La société reproche à la caisse d’avoir mis à sa disposition un dossier physique incomplet, dans lequel ne figuraient pas :
— la page 5 de l’enquête,
— les pages 5, 14, 15 et 16 de l’annexe 2 de l’enquête,
— le questionnaire de l’assuré,
— le colloque médico-administratif,
— les certificats médicaux de prolongation délivrés à l’assuré du 1er février au 18 mai 2022.
Pour ce faire, l’employeur verse au débat les pièces du dossier en sa possession, telles que photographiées par sa représentante le 19 mai 2022, comme en atteste l’échange de courriels du jour même produit par l’employeur. Il ressort de cette production que les pièces énumérées par l’employeur manquent en effet au dossier. Ces pièces sont susceptibles de faire grief à l’employeur.
La caisse fait valoir qu’elle a mis à la disposition de la société, via le téléservice « Questionnaires risques professionnels » (QRP), le colloque médico-administratif sur lequel figure l’avis du médecin conseil ainsi que le questionnaire complété par l’assuré.
S’agissant des certificats médicaux de prolongation, l’organisme social oppose, à juste titre, qu’il est admis qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
En effet, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En revanche, la caisse ne conteste pas ne pas avoir mis à la disposition de la société l’intégralité du dossier physique de M. [R], lors de sa consultation par l’un de ses représentants, le 19 mai 2022.
Elle n’oppose pas davantage d’éléments probatoires, notamment la signature d’un document établi par l’organisme social, par la préposée de la société, attestant de ce qu’elle a consulté l’entier dossier pour s’opposer à ce moyen.
L’organisme social ne saurait se contenter de se prévaloir de l’existence d’un dossier complet par voie dématérialisée alors qu’il ne se prévaut pas du caractère obligatoire de l’utilisation du téléservice précité par l’employeur et, ne justifie pas que ce dernier a consulté les pièces constitutives du dossier de M. [R], via ce procédé dématérialisé.
Il ressort de la pièce 12 versée aux débats par la caisse que seul M. [R] a consulté en ligne et à plusieurs reprises, le dossier complet.
Faute pour la caisse de prouver la complétude du dossier physique mis à la disposition de la société, conformément aux dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, cette dernière est bien fondée à se prévaloir de l’atteinte par l’organisme social au respect du principe du contradictoire durant la procédure d’instruction.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soutenus par la société, la caisse a méconnu le caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la déclaration de la maladie professionnelle de sorte que la décision de prise en charge litigieuse doit être déclarée inopposable à l’employeur.
En revanche, il sera rappelé que le tribunal n’est pas le juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’est pas une juridiction mais une émanation du conseil d’administration dudit organisme, mais de la décision prise par ce dernier, le recours administratif préalable amiable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Dès lors, la société sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable rendu le 13 décembre 2022.
II- Sur les dépens :
La caisse, qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare inopposable à la SASU Adecco France la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 18 août 2022 de la maladie professionnelle du 17 mars 2021 dont souffre M. [F] [R], une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite non rompue non calcifiante objectivée par IRM, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ;
Déboute la SASU Adecco France de sa demande d’infirmation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados rendue le 13 décembre 2022 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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