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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le cinq Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00309 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756CL
Jugement du 05 Décembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : [8]/[B] [Y]
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [H] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Y]
né le 21 Septembre 1979 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 10 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er août 2024 et enregistrée au greffe du tribunal le 5 août 2024, M. [B] [Y] a formé opposition à une contrainte signifiée le 18 juillet 2024cpar le directeur de l'[7] (ci-après l’URSSAF) portant sur le paiement de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation des années 2022 et 2023, pour un montant total de 4097 euros, hors frais de signification, au motif que sa société est fermée depuis plusieurs années, à la suite d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par courriel du 4 février 2025 adressé à M. [Y] et à la juridiction, l’URSSAF a indiqué qu’après avoir informé M. [Y], par courrier du 14 octobre 2024, de son intention de se désister dans la mesure où le principal de la contrainte avait fait l’objet d’une régularisation et que les frais de la contrainte avaient été inclus dans un échéancier qui lui avait été accordé pour apurer sa dette, elle avait constaté que l’échéancier n’était pas respecté, de sorte qu’elle solliciterait la condamnation du cotisant au paiement des frais.
A l’audience du 10 octobre 2025, l’URSSAF a demandé au tribunal de condamner Monsieur [Y] aux frais de signification de la contrainte.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Y] n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
M. [Y] n’a pas, afin de pouvoir s’en rapporter à ses écrits, justifié de la réception de ses arguments par son contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Si l’une des parties ne comparait pas et ne justifie pas non plus d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de la part de M. [Y] et ses arguments écrits ne pourront pas être examinés.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, néanmoins il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement des frais de signification de la contrainte
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, effectuée dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que postérieurement à la signification de la contrainte, un échéancier a été convenu entre les parties, incluant les frais de signification de la contrainte, qui a fait l’objet d’une dénonciation par l’URSSAF par courrier daté du 8 janvier 2025, au motif qu’il n’a pas été respecté par M. [Y].
Ainsi, la contrainte à l’encontre de laquelle opposition a été formée par M. [Y] ayant été régularisée tardivement, au cours de la présente procédure, et les frais de signification de la contrainte n’ayant pas été payés, il sera condamné à payer ces frais de signification, exposés par l’URSSAF dans le cadre du présent litige.
Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, M. [Y] sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à l'[9] les frais de signification d’un montant de 73,66 euros exposés par elle dans le cadre du recouvrement de la contrainte contestée ;
CONDAMNE M. [B] [Y] au paiement des dépens d’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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