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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 24/04309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE, La MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANT A LA PROPRIETE - MNCAP, mutuelle régie par le code de la mutualité |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04309 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLEO
Jugement du 30 Septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Fabienne DE FILIPPIS – 218
Me Henri-charles THELU – 2601
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Septembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri-charles THELU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANT A LA PROPRIETE – MNCAP
mutuelle régie par le code de la mutualité
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
et par Maître Arnaud CERMOLACCE, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 28 décembre 2018, Madame [U] a adhéré à un contrat d’assurance ASSUREA ALTERNATIVE n° 1350 auprès de la MNCAP pour garantir son prêt immobilier souscrit à la BANQUE RHÔNE ALPES.
Elle précise que ce contrat a fait I’objet de plusieurs renégociations, sans modification des garanties.
Le 13 janvier 2022, elle a effectué une déclaration de sinistre en raison d’un arrêt de travail.
Madame [U] explique que l’assureur a pris en charge le sinistre, avant de mettre en place une expertise médicale à l’issue de laquelle il lui a adressé un premier courrier de refus de garantie le 18 novembre 2022 au motif que la pathologie à I’origine de I’arrêt de travail serait antérieure au contrat d’assurance, puis un second courrier du 28 novembre 2022, dans lequel elle ajoutait à ce motif un manquement de l’assurée aux obligations déclaratives lors de la souscription du contrat d’assurance.
Par ordonnance du 2l mars 2023, le Juge des référés a ordonné une expertise psychiatrique.
Par acte en date du 14 mai 2024, Madame [U] a fait assigner la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété devant la présente juridiction.
Dans son l’assignation, elle demande au Tribunal, au visa de l’article 1103 du Code Civil :
— de condamner la MNCAP à lui payer la somme de 41 600,00 Euros à parfaire en remboursement des échéances du prêt payées à compter du mois de janvier 2022 et jusqu’à la date du jugement à intervenir
— de condamner la MNCAP à lui payer la somme de 1 510,24 Euros à parfaire en remboursement des cotisations d’assurances payées à compter du mois de janvier 2022 et jusqu’à la date du jugement à intervenir
— de condamner la MNCAP à prendre en charge les échéances mensuelles de 1 600,00 Euros du prêt souscrit à la BANQUE RHÔNE ALPES à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu’à la consolidation de son état de santé
— de condamner la MNCAP à l’exonérer du montant des cotisations d’assurance du contrat ASSUREA ALTEMATIVE n° 1350 à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu’à la consolidation de son état de santé
— de condamner la MNCAP à lui payer la somme de 10 000,00 Euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— de condamner la MNCAP à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Madame [U] fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire conclut que son état de santé actuel et ses arrêts de travail ne sont pas en lien avec des dépressions antérieures à la signature du contrat d’assurance.
Elle soutient qu’elle n’a donc procédé à aucune déclaration erronée dans le questionnaire médical lors de la souscription du contrat d’assurance et qu’il n’existe ainsi aucun motif d’exclusion des garanties souscrites.
Elle en conclut que les garanties souscrites au titre de l’Incapacité Temporaire Totale du contrat sont acquises.
Dans ses conclusions notifiées le 22 janvier 2025, le MNCAP demande au Tribunal, au visa de l’article L 113-8 du Code des Assurances :
— de débouter Madame [U] de toutes ses demandes
— de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert psychiatre afin de déterminer si l’état médical actuel de Madame [U] ne découle pas des états antérieurs à son adhésion à l’assurance à partir de son dossier et de son parcours médical complet
— subsidiairement, de juger que toute prise en charge du prêt souscrit ne pourrait s’effectuer que dans les limites et termes contractuels et au profit de l’organisme prêteur bénéficiaire du contrat, s’agissant d’un contrat-groupe
— de condamner Madame [U] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
La MNCAP soutient que l’absence de déclaration de sa pathologie antérieure par Madame [U] l’a induite en erreur de sorte qu’elle n’a pas pu tarifer correctement son contrat et effectuer une juste appréciation du risque, outre que cela retire tout aléa au contrat.
Elle critique le rapport d’expertise et les conclusions que l’expert a tirées de son examen.
Elle estime qu’il convient donc, à tout le moins, d’écarter le rapport d’expertise, voire de désigner un nouvel expert.
L’assureur conteste le préjudice moral invoqué par Madame [U] , relevant qu’il n’a commis aucune faute dès lors qu’il n’a fait que respecter les conditions contractuelles.
Le Tribunal renvoie aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise
La MNCAP ne sollicite pas véritablement une contre-expertise, mais se contente de dire qu’elle ne s’y oppose pas, alors qu’aucune demande n’est formulée par Madame [U] en ce sens.
En outre, le fait de ne pas être d’accord avec les conclusions de l’expert n’est pas un motif suffisant pour justifier une contre-expertise.
En l’espèce, les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :
— état dépressif remontant à 2021
— pas d’état antérieur
— pas de traitement de plus de 21 jours
— que les états de deuils présentés antérieurement par Madame [U] sont des états physiologiques normaux et non pathologiques
— que le diagnostic de dépression pour ces états est donc abusif.
Ces conclusions concordent avec les termes des certificats rédigés par le docteur [I] en 2022 et 2024 qui mentionnent deux épisodes anxio-dépressifs réactionnels suite à des deuils en 2002 et 2013, mais sans retenir d’état chronique dès lors qu’il ne subsistait pas de troubles.
La MNCAP estime au contraire que Madame [U] avait bien des antécédents de dépression, peu important l’absence de traitement antérieur.
Sa contestation porte en fait simplement sur la nécessité ou non d’un traitement pour considérer l’existence d’une dépression et les conséquences à en tirer quant à l’application des garanties.
L’existence de deux épisodes antérieurs n’est pas contestée par Madame [U].
Dans ces conditions, une nouvelle expertise n’est pas nécessaire, le Tribunal ayant toutes les informations utiles concernant l’état de santé passé et actuel de Madame [U] .
Sur la garantie
Madame [U] a adhéré au contrat-groupe ASSUREA ALTERNATIVE n° 1350 en décembre 2018 après avoir rempli un questionnaire de santé.
En application de l’article L 113-8 du Code des Assurances, Indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Bien que ne sollicitant pas expressément la nullité du contrat, l’assureur conclut au rejet de la demande de Madame [U] au motif qu’elle a fait une fausse déclaration de nature à changer l’opinion du risque.
Toutefois, elle ne démontre pas, ni même n’allègue, que cette fausse déclaration aurait été intentionnelle, c’est à dire effectuée dans l’intention d’obtenir une garantie à laquelle le candidat à l’assurance n’aurait pas eu été admis à l’assurance ou aurait été admis à des conditions moins favorables en l’absence de fausse déclaration.
Au surplus, les questions portaient sur des antécédents de prise de traitement de plus de 21 jours, mais pas sur l’existence d’antécédents de dépression, alors que la fausse déclaration s’apprécie au regard des questions posées et que Madame [U] n’a jamais bénéficié d’un traitement pour une pathologie anxio-dépressive.
Il n’est donc pas démontré de fausse déclaration au regard des questions posées.
Pour les mêmes motifs d’ordre médical (absence d’antécédent médical de dépression tel que décrit dans le questionnaire), l’assureur n’est pas fondé à invoquer l’absence d’aléa.
À titre subsidiaire, la MNCAP rappelle que si le Tribunal accueille la demande de prise en charge de Madame [U] « en estimant qu’elle rapporte la preuve de la réunion des conditions contractuelles », il conviendrait de juger que toute prise en charge du prêt se ferait dans les limites contractuelles.
Elle ne conteste cependant pas que Madame [U] est bien en situation d’Incapacité Temporaire Totale au sens du contrat, étant relevé qu’elle avait accepté la prise en charge avant d’opposer des antécédents non déclarés pour finalement la refuser, et elle ne fait valoir aucun argument ou moyen en sens contraire.
Sa contestation ne porte en réalité que sur l’existence d’antécédents faisant obstacle à la prise en charge.
En tout état de cause, l’expertise amiable initiale, conclut à un arrêt de travail continu depuis le 27 septembre 2021 confirmé par l’expert judiciaire, ce qui correspond à la définition de lITT prévue à l’article 7.3.1 du contrat.
Madame [U] est dès lors bien fondée à solliciter la prise en charge du sinistre.
Sur les condamnations
Il est stipulé au contrat que le bénéficiaire des prestations est l’assuré en cas d’ITT (article11), le versement au profit de l’organisme prêteur n’étant prévu qu’en cas de décès, de PTIA ou d’IPT.
L’article 7.3.2 E prévoit l’exonération du paiement des cotisations en cas d’ITT.
L’article 7.3.3 stipule enfin que le service des prestations se poursuit tant que dure l’ITT et au plus tard jusqu’à la cessation de l’adhésion, la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, ou le 70ème anniversaire de l’assuré.
L’assureur qui a contesté le principe de la garantie n’a pas contesté à titre subsidiaire la nature, le montant et la durée des prestations dues à Madame [U] .
Dans ces conditions, la MNCAP sera condamnée :
— à payer à Madame [U] la somme de 41 600,00 Euros à parfaire en remboursement des échéances du prêt payées à compter du mois de janvier 2022 et jusqu’à la date du jugement
— à prendre en charge les échéances mensuelles de 1 600,00 Euros du prêt souscrit à la BANQUE RHÔNE ALPES à compter de la date du jugement et jusqu’à la consolidation de son état de santé ou jusqu’au terme contractuel
— à payer à Madame [U] la somme de 1 510,24 Euros à parfaire en remboursement des cotisations d’assurances payées à compter du mois de janvier 2022 et jusqu’à la date du jugement
— à exonérer Madame [U] du montant des cotisations d’assurance du contrat ASSUREA ALTEMATIVE n° 1350 à compter de la date du jugement et jusqu’à la consolidation de son état de santé ou jusqu’au terme contractuel.
Madame [U] argue d’un préjudice moral en lien avec le refus de prise en charge.
Ainsi qu’elle le relève, la MNCAP s’est positionnée sur le seul fait qu’elle avait déjà présenté une dépression et qu’elle ne l’avait pas signalé dans le questionnaire de santé, lui reprochant à tort une fausse déclaration, alors que le dit questionnaire n’évoquait que les antécédents ayant entraîné un traitement de plus de 21 jours ou un arrêt de travail et que son propre expert n’avait pas relevé une telle situation.
Elle a donc commis une faute dans l’exécution du contrat en procédant à une analyse erronée de son propre questionnaire médical.
Elle a ainsi contraint Madame [U] a solliciter une expertise judiciaire puis à l’assigner au fond, et ce alors qu’elle était en arrêt de travail pour dépression, lui causant ainsi un préjudice moral.
Il sera en conséquence alloué à Madame [U] une indemnité de 1 000,00 Euros.
Il est équitable de condamner la MNCAP à payer à Madame [U] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété à payer à Madame [U] la somme de 41 600,00 Euros à parfaire en remboursement des échéances du prêt payées à compter du mois de janvier 2022 et jusqu’à la date du jugement ;
Condamne la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété à à prendre en charge les échéances mensuelles de 1 600,00 Euros du prêt souscrit par Madame [U] à la BANQUE RHÔNE ALPES à compter de la date du jugement et jusqu’à la consolidation de son état de santé ou jusqu’au terme contractuel ;
Condamne la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété à payer à Madame [U] la somme de 1 510,24 Euros à parfaire en remboursement des cotisations d’assurances payées à compter du mois de janvier 2022 et jusqu’à la date du jugement ;
Condamne la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété à exonérer Madame [U] du montant des cotisations d’assurance du contrat ASSUREA ALTEMATIVE n° 1350 à compter de la date du jugement et jusqu’à la consolidation de son état de santé ou jusqu’au terme contractuel ;
Condamne la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété à payer à Madame [U] la somme de 1 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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