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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 5 août 2025, n° 24/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/01337 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GHDA
Minute N°
Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
9N Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Affaire :
[D] [F] épouse [T]
C/
[L] [Y]
JUGEMENT
DU
05 Août 2025
JUGEMENT DU 05 Août 2025
Entre :
Madame [D] [W] [S] [F] épouse [T]
née le 02 Janvier 1959 à [Localité 7] (87)
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEMANDERESSE
Et :
Monsieur [L] [Y]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 05 Juin 2025 , date à laquelle Madame [F] a été entendue en sa requête ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 05 Août 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Août 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Madame [D] [F]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 décembre 2024, madame [D] [F] épouse [T] a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Limoges, une requête en injonction de faire à l’encontre de monsieur [L] [Y] entrepreneur individuel (SIREN 441 398 591), intervenu sur sa maison d’habitation au [Adresse 2], par laquelle elle demande qu’il soit enjoint de remplacer les tuiles cassées lors de son intervention, procéder aux retouches de peinture lors de son intervention, à la refixation de la pointe en zinc fixée sur le bandeau en bois situé en haut du fronton, et à la refixation de toutes les piques anti-pigeons des avant-toits.
Le cas échéant, en cas d’inexécution de ces obligations, elle demandait que monsieur [L] [Y] soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 9 Janvier 2025, le juge a fait droit à sa demande et fait injonction à monsieur [L] [Y] entrepreneur individuel (SIREN 441 398 591), dont le siège social est [Adresse 3], d’effectuer les travaux de reprise de son ouvrage pour remédier aux désordres sur la maison des époux [T] [Adresse 2] soit :
— remplacer les tuiles cassées lors de son intervention,
— retouche de peinture,
— re-fixation de la pointe en zinc fixée sur le bandeau en bois situé en haut du fronton,
— re-fixation de toutes les piques anti-pigeons des avant-toits.
Et ce avant le 28 mars 2025, l’affaire étant rappelée à l’audience du 3 avril 2025 à 10 heures devant le tribunal judiciaire de Limoges à moins que le demandeur n’ait fait connaître au tribunal que l’injonction a été exécutée.
Cette décision a été notifiée à monsieur [Y] par lettre recommandée avec avis de réception mais a été retournée au greffe portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Madame [F] a donc été invitée à lui notifier l’ordonnance d’injonction de faire et de l’inviter à comparaître à l’audience du 5 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, monsieur [L] [Y] a été assigné à comparaître à l’audience du 5 juin 2025 et l’ordonnance d’injonction de faire lui a été notifiée, par acte remis à domicile à monsieur [V] [Y] père de l’assigné.
Procédure
À l’audience du 5 juin 2025, seule madame [D] [F] a comparu, indiqué monsieur [L] [Y] n’avait pas effectué les travaux et maintenu ses demandes de dommages et intérêts.
La décision insusceptible d’appel sera rendue par défaut.
À l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 5 août 2025.
Prétentions et moyens des parties
Madame [D] [F] épouse [T] selon ses écritures et pièces déposées le 24 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, demandait au tribunal de faire injonction à monsieur [L] [Y] de :
— remplacer les tuiles cassées lors de son intervention,
— retouche de peinture lors de son intervention,
— refixation de la pointe en zinc fixée sur le bandeau en bois situé en haut du fronton,
— refixation de toutes les piques anti-pigeons des avant-toits.
Le cas échéant, en cas d’inexécution de ces obligations, elle demandait que monsieur [L] [Y] soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 5 juin 2025, elle déclare qu’elle n’a plus confiance en monsieur [Y] et ne pas souhaiter qu’il revienne chez elle. Elle maintient sa demande en dommages et intérêts et produit à l’appui un devis de l’EURL C.D.O. BATIMENT en date du 22/01/2025 d’un montant de 1 778,39 euros.
Elle demande à être remboursée des frais de commissaire de justice et des tracas ayant résulté de la nécessité de venir deux fois à l’audience du tribunal judiciaire de Limoges.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1425-1 du code de procédure civile, l’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat conclu entre des personnes n’ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817.
Selon l’article 1425-8 du code de procédure civile, le tribunal, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et des toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le manquement de monsieur [Y] à ses obligations contractuelles
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, monsieur [Y] n’a pas contesté son engagement contractuel tel que résultant de son devis de travaux concernant la rénovation
des avants toits, que la requérante déclare avoir accepté en décembre 2021. Les travaux ont été réalisés entre juin 2022 et octobre 2022, et la facture du 17 octobre 2022 au nom de monsieur [E] [T] a été réglée.
Monsieur [Y] n’a pas davantage contesté les travaux restant à réaliser tels qu’établis par photographies produites ainsi que les textos adressés par monsieur [T] à monsieur [Y], le 25 octobre 2022 puis le 20 décembre 2022, se déclarant en attente des « petites finitions » ; la demande adressée à monsieur [Y] par texto du 22 avril 2024 09 :42 demandant son intervention concernant « le zinc de rive qui ne joint plus, le remplacement des tuiles manquantes ainsi que des piques anti pigeons qui tombent les unes après les autres » , et la réponse de monsieur [Y] le même jour à 11 :16 « je passe vers les 15h » ; le courrier recommandé du 26 juillet 2024, dont avis de réception a été signé le 6 août 2024 par monsieur [Y], mettant en demeure ce dernier de remédier aux désordres relatifs aux travaux réalisés sur leur résidence soit : remplacement des tuiles cassées, re fixation de la pointe de zinc côté jardin, retouche peinture et fixation des piques anti-pigeons.
Il est donc établi que monsieur [Y] a manqué à ses obligations contractuelles et n’a pas davantage exécuté l’injonction judiciaire qui lui était faite d’y remédier.
Sur les dommages et intérêts
Compte-tenu du fait que monsieur [Y] n’a pas réalisé ces travaux qui lui incombaient depuis la fin de l’année 2022 et qu’il ne s’est pas manifesté dans le cadre de la présente instance, madame [F] est fondée à renoncer à ce qu’il exécute lui-même les travaux et à ce qu’il soit condamné à lui payer le prix de leur réalisation.
Monsieur [L] [Y] sera donc condamné à payer à madame [F] la somme de 1 778,39 euros pour le prix des travaux de reprise selon devis de l’EURL C.D.O. BATIMENT en date du 22/01/2025.
Monsieur [L] [Y] ayant choisi de ne pas déférer à l’injonction de faire justement prononcée a contraint madame [F] à poursuivre l’instance pour faire valoir son droit.
Madame [F] a été contrainte de se déplacer deux fois aux audiences du tribunal judiciaire pour faire valoir son droit.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 150 euros en réparation des tracas liés à cette procédure.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance comprenant les frais d’assignation par commissaire de justice du 18 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, et en dernier ressort,
CONSTATE que l’injonction de faire 9 janvier 2025 n’a pas été exécutée,
CONDAMNE monsieur [L] [Y] à payer les sommes suivantes à madame [D] [P] à titre de dommages et intérêts :
-1 778,39 euros pour le prix des travaux de reprise ;
-150 euros en réparation des tracas liés à cette procédure comprenant les frais d’assignation par commissaire de justice du 18 avril 2025 ;
CONDAMNE monsieur [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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