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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01119 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F3GT
AFFAIRE : S.A.R.L. TRAVAUX BOIS FORET C/ S.E.L.A.S. KMPG ESG & GS
NATURE : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire [F] services pour mauvaise exécution
TRIBUNAL JUDICIAIRE [F] LIMOGES
Première Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE [F] LA MISE EN ETAT
Nous M. COLOMER, 1er Vice-Président, Juge [F] la Mise en Etat au TRIBUNAL JUDICIAIRE [F] LIMOGES, assisté [F] Madame BRACQ, avons rendu l’ordonnance suivante dans la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT, DEFENDERESSE AU FOND :
La société RYDGE CONSEIL (anciennement dénommée S.E.L.A.S. KMPG ESG & GS)
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laetitia DAURIAC, avocat postulant, au barreau [F] LIMOGES et par Maître Georges de MONJOUR de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocat plaidant au barreau [F] PARIS, substitué par Maître DE LAMBILLY, avocat au barreau [F] PARIS
DEFENDERESSE A L’INCIDENT, DEMANDERESSE AU FOND :
S.A.R.L. TRAVAUX BOIS FORET
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Michel LABROUSSE, avocat au barreau [F] TULLE substitué par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau [F] LIMOGES
*
* *
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident [F] Mise en Etat du 13 mai 2025,
Maîtres DE LAMBILLY et BRECY-TESSANDIER, avocats, ont été entendus en leurs observations,
L’affaire a été mise en délibéré,
Et ce jour, le 24 juin 2025, l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 novembre 2017, la société Travaux Bois Forêt a confié à la société KPMG devenue la société RYDGE Conseil, une mission [F] tenue [F] comptabilité et d’établissement des déclarations fiscales, notamment [F] TVA, [F] résultats, [F] taxe sur les véhicules [F] tourisme des sociétés.
Elle a résilié le contrat le 20 février 2020 avant [F] faire l’objet d’un contrôle fiscal qui a conduit à un redressement [F] 88 885 €, pénalités incluses.
Malgré la résiliation du contrat, la société KPMG a assisté son ancien client dans le cadre des échanges avec l’administration fiscale et, suite aux observations émises sur la proposition [F] redressement, celui-ci a été réduit à la somme [F] 70 142€.
Le 29 novembre 2022, la société Travaux Bois Forêt a mis en demeure la société d’expertise comptable [F] lui régler la somme [F] 30 403 € due au titre des majorations et intérêts [F] retard et [F] l’impôt sur les sociétés dus en raison des déclarations tardives.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Par acte en date du 22 septembre 2023, la société Travaux Bois Forêt l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire [F] Limoges aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme [F] 36 908,35 € en réparation [F] son préjudice financier et économique avec intérêts [F] retard à compter [F] la mise en demeure du 29 novembre 2022, outre l’indemnisation [F] son préjudice moral et des frais [F] procédure.
L’affaire a été renvoyée devant le juge [F] la mise en état pour son instruction.
==oOo==
Le 26 avril 2024, la société RYDGE Conseil a saisi le juge [F] la mise en état aux fins [F] l’entendre, selon le dernier état [F] ses conclusions signifiées le 30 avril 2025 par RPVA :
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes [F] la société demanderesse ;
A titre subsidiaire,
— ordonner, sous astreinte [F] 100 euros par jour [F] retard à compter [F] l’ordonnance à intervenir, à la société Travaux Bois Foret [F] produire les pièces suivantes :
Les échanges ayant eu lieu avec l’administration fiscale postérieurement à la proposition [F] rectification du 11 octobre 2021 et notamment : La réponse aux observations du contribuable du 20 décembre 2021 et la réponse à la proposition [F] rectification a priori adressée par le cabinet CESIS le 9 février 2022 ;
La preuve du règlement [F] la somme mise en recouvrement par l’administration fiscale ;
Tout élément relatif à l’engagement [F] recours à l’encontre [F] la proposition [F] rectification devant les juridictions administratives ;
En tout état [F] cause,
— débouter la société Travaux Bois Foret en sa demande [F] condamnation [F] la société RYDGE CONSEIL (anciennement dénommée KPMG ESC & GS) à une somme [F] 2.500 euros au titre [F] l’article 700 du Code [F] procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la société Travaux Bois Foret à payer à la société RYDGE Conseil (anciennement dénommée KPMG ESC & GS) la somme [F] 3.000 € au titre [F] l’article 700 du Code [F] procédure civile,
— condamner la société Travaux Bois Foret aux entiers dépens dont recouvrement en application [F] l’article 699 du Code [F] procédure civile en faveur [F] Me [C] [F] Monjour ;
A l’appui [F] ses prétentions, la société RYDGE Conseil fait valoir que les demandes présentées par la société Travaux Bois Forêt sont irrecevables dans la mesure où elle n’a pas engagé la procédure [F] conciliation préalable prévue par l’article 16 [F] la lettre [F] mission. Elle considère que la société Travaux Bois Forêt n’est pas fondée à lui opposer les dispositions [F] l’article 1171 du code civil car cette clause ne crée aucun déséquilibre en sa faveur. Elle ajoute que la clause demeure applicable malgré la résiliation du contrat et qu’elle n’est pas contraire aux dispositions du code [F] déontologie [F] la profession.
Par conclusions signifiées le 04 mars 20252025 par RPVA, la société Travaux Bois Forêt demande au juge [F] la mise en état [F] :
— déclarer l’action introduite par la société Travaux Bois Foret recevable et bien-fondée ;
— débouter KPMG [F] l’intégralité [F] ses demandes ;
— condamner KPMG à verser à la société travaux bois foret la somme [F] 2 500 € sur le fondement des dispositions [F] l’article 700 du code [F] procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Elle soutient la clause [F] conciliation préalable doit être déclarée non écrite en application des dispositions [F] l’article 1171 code civil. Par ailleurs, elle estime que celle-ci ne peut pas être appliquée dans une procédure engagée postérieurement à la résiliation du contrat et d’autant que la sanction [F] l’irrecevabilité n’est pas contractuellement prévue. Enfin, elle estime que cette clause contrevient aux dispositions d’ordre public du code [F] déontologie [F] l’expert-comptable prévoyant la conciliation préalable facultative.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient [F] se référer à leurs conclusions susvisées.
SUR CE,
Il résulte [F] l’article 1103 du code civil et [F] l’article 122 du code [F] procédure civile que la clause d’un contrat instituant une procédure [F] conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin [F] non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (2e Civ., 12 septembre 2024, pourvoi n° 21-14.946).
Par ailleurs, l’article 1171 du code civil prévoit :
« Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
En l’espèce, l’article 16 [F] la lettre [F] mission signée le 23 novembre 2017 par les parties prévoit : « Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre KPMG S.A et son Client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil Régional [F] l’Ordre des experts comptables dont dépend le Bureau KPMG S.A., à l’origine du présent Contrat, aux fins [F] conciliation »
Cette clause ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat puisqu’elle a simplement pour objet d’instaurer une phase [F] conciliation préalable à toute action en justice, ce qui est d’ailleurs conforme à l’évolution récente [F] la procédure civile.
Sa rédaction, différente [F] celle ayant donné lieu à l’arrêt [F] la Cour [F] cassation invoquée par la société Travaux Bois Forêt, ne prévoit pas la faculté pour les parties [F] déroger au principe [F] la conciliation préalable. Elle présente donc un caractère obligatoire pour elles.
L’apparition du litige postérieurement à la résiliation du contrat ne peut avoir pour effet [F] faire obstacle à la mise en œuvre [F] cette clause dès lors que le présent litige concerne la mise en jeu [F] la responsabilité [F] l’expert-comptable du fait d’un manquement allégué à la mission qui lui a été confiée.
Si le code déontologie professionnelle [F] l’expertise comptable prévoit en ses articles 159 et 160, une procédure [F] conciliation facultative, le principe [F] la liberté contractuelle n’interdit pas à l’expert-comptable et à son client [F] convenir d’une clause prévoyant une procédure [F] conciliation obligatoire dès lors que, comme en l’espèce, celle-ci n’a pas pour effet [F] restreindre les devoirs [F] l’expert-comptable tels prévus dans le code [F] déontologie. En ce sens, la clause litigieuse ne porte pas atteinte aux dispositions d’ordre public du code [F] déontologie.
Enfin, il est constant que les fins [F] non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées aux articles 122 et 124 du code [F] civile et que la clause d’un contrat instituant une procédure [F] conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin [F] non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (Ch. mixte., 14 février 2003, pourvoi n° 00-19.423).
En conséquence, les demandes présentées par la société Travaux Bois Forêt seront déclarées irrecevables dès lors que la saisine du tribunal judiciaire n’a pas été précédée [F] la conciliation obligatoire prévue par l’article 16 [F] la lettre [F] mission.
La société Travaux Bois Forêt, partie perdante, sera condamnée aux dépens [F] l’instance
A la suite [F] la présente procédure, la société RYDGE Conseil a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande [F] l’en indemniser. La société Travaux Bois Forêt sera condamnée à lui payer la somme [F] 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel immédiat et mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées par société Travaux Bois Forêt à l’encontre [F] société RYDGE Conseil ;
Condamne la société Travaux Bois Forêt aux entiers dépens dont distraction en faveur [F] Me [C] [F] Monjour et à payer à la société RYDGE Conseil la somme [F] 1 000 € sur le fondement des dispositions [F] l’article 700 du code [F] procédure civile ;
LE GREFFIER, LE JUGE [F] LA MISE EN ETAT,
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