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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 5 août 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00308 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKNO
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[O] [T]
C/
Société [29]
Société [Adresse 10]
Société [22]
Société [18]
Société [14]
Société [6]
Société [26]
Société [9]
Société [Adresse 17]
Société [24]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 05 Août 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 17 juin 2025,
Il a été rendu le 05 Août 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant
DEMANDEUR
Et :
ONEY Chez Intrum Justitia – [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
[Adresse 11] [Adresse 28] [Localité 31] [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
CREATIS CHEZ SYNERGIE – [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[15] [Adresse 1] [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[7] [Adresse 27] [Localité 13] [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[26] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE [Adresse 5] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CRCAM DU CENTRE OUEST [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
FRANFINANCE53 [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 17 juin 2025, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 05 Août 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 26 août 2024, M.[O] [T] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 17 septembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par décision notifiée le 6 février 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 80 mois au taux de 0 %, avec une capacité mensuelle de remboursement fixée à 569,61 €. Par lettre adressée au secrétariat de la Commission le 5 mars 2025, transmise au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 25], M.[O] [T] a contesté ces mesures, sollicitant une réactualisation de sa situation et de sa capacité de remboursement, justificatifs à l’appui.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l’audience :
M.[O] [T] a comparu et a réitéré sa demande de réactualisation de sa capacité de remboursement, produisant des justificatifs de ses ressources et charges.Le [Adresse 19] et le [20] ont actualisé leurs créances par courrier, sans observation sur les mesures imposées.Les autres créanciers n’ont ni écrit ni comparu.L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. »
L’article L. 733-12 du code de la consommation permet au juge saisi d’une contestation des mesures imposées de vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent. L’article L. 733-13 autorise le juge à prendre tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, notamment le rééchelonnement des dettes, l’imputation des paiements sur le capital, ou la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée n’excédant pas deux ans.
De la situation de surendettement
Il résulte des éléments produits par M.[O] [T] , du dossier transmis par la Commission de surendettement de la Haute-[Localité 33], et des débats à l’audience que :
Les ressources de M.[O] [T] , employé administratif en CDI à [Localité 25] Métropole, s’établissent à 1 870 € nets mensuels.
M.[O] [T] , célibataire sans personne à charge, doit faire face aux charges suivantes : loyer (485 €), mutuelle (147 €), soit un total de 632 €.Le forfait des charges courantes retenu s’élève à 876 €, portant le total des charges globales à 1 508 € La capacité de remboursement de M.[O] [T] est ainsi de 362 € L’ensemble des dettes de M.[O] [T] est évalué à 44 370 €.Au vu de ces éléments, il apparaît que M.[O] [T] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, caractérisant une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
De la condition de bonne foi
La bonne foi des débiteurs est présumée en matière de surendettement. Aucun élément produit par les créanciers ou tiré des débats ne démontre une mauvaise foi de M.[O] [T] . Sa situation d’endettement résulte de difficultés financières cumulées, sans indice d’aggravation volontaire de son insolvabilité. La bonne foi de M.[O] [T] n’est donc pas remise en cause.
De la contestation des mesures imposées
M.[O] [T] conteste la capacité de remboursement de 569,61 € fixée par la commission, arguant que ses charges ont été sous-estimées. Les justificatifs produits confirment que ses charges réelles et le forfait des charges courantes conduisent à une capacité de remboursement actualisée de 362 €, inférieure à celle retenue par la commission.
En application de l’article L. 733-12, le juge vérifie la validité des créances. En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers M.[O] [T] sont arrêtées, pour les besoins de la procédure, aux montants retenus par la commission le 28 janvier 2025. Compte tenu de la capacité de remboursement réévaluée à 362 €, un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 7 ans (84 mois), conformément à l’article L. 733-3, est justifié, avec imputation des paiements sur le capital et absence d’intérêts.
La capacité de remboursement de 362 € permet la mise en œuvre d’un plan d’apurement, rendant la situation de M.[O] [T] non irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que M.[O] [T] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
DIT que M.[O] [T] satisfait à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
DÉCLARE en conséquence recevable sa demande de bénéficier d’une procédure de surendettement ;
FIXE les créances envers M.[O] [T] , pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 28 janvier 2025 ;
DIT que M.[O] [T] s’acquittera de ses dettes suivant un plan de rééchelonnement sur 84 mois, avec une mensualité de 362 €, sans intérêt, les paiements étant imputés sur le capital ;
DIT que ces mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de M.[O] [T] sera effacé ;
DIT que le plan entrera en vigueur le 10 septembre 2025 ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs conclus entre M.[O] [T] et les créanciers, qui doivent suspendre tout prélèvement excédant les montants fixés ;
RAPPELLE que M.[O] [T] devra contacter directement les créanciers pour organiser les modalités de paiement des échéances ;
SUSPEND, pendant la durée du plan, les mesures d’exécution engagées à l’encontre de M.[O] [T] , les créanciers ne pouvant exercer aucune voie d’exécution ;
RAPPELLE que M.[O] [T] sera déchu du bénéfice de la procédure s’il aggrave son endettement sans accord ou ne respecte pas les modalités du jugement après mise en demeure ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’État.
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire de Limoges, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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