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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 déc. 2025, n° 24/03675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04851 du 12 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03675 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MQ5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [C]
née le 05 Décembre 1976 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par monsieur [P] [D], Responsable juridique près la [Adresse 15], muni d’un pouvoir régulier,
Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée au greffe le 06 août 2024, Madame [W] [C], assistée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la [13] rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans Restriction substantielle et durable à l’emploi et a rejeté sa demande du 23 octobre 2023 d’allocation aux adultes handicapés.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [S], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Madame [C] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 07 mai 2025 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans Restriction substantielle et durable à l’emploi , communiqué aux parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 dans les formes et délais légaux.
Le conseil de Madame [C] sollicite :
la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 %, sinon compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi ;
subsidiairement une expertise.
Il soutient que les éléments médicaux produits justifient ses prétentions et particulièrement le certificat du docteur [Y] du 30 juin 2025 qui affirme la nécessité d’une AAH.
La [Adresse 15] ([17]) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la [12].
La [10], partie intervenante, n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du code de la sécurité sociale ;
VU l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des «catégories» de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;
forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
forme importante : taux de 50 à 75 % ;
forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50 % pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
À ce titre, les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation
défini par l’arrêté du 06 février 2008,
des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En l’espèce, il résulte de la consultation médicale clinique ordonnée par le tribunal :
Rappel des pièces médicales communiquées :
Dans son dossier médical on retrouve :
hernie discale L4 L5 opéré par arthrodèse en 2007 – hernie discale C3 ayant bénéficié de deux infiltrations en 2015/2016 ;
troubles anxieux dépressifs sans aucun traitement actuellement ;carcinome osseux du palais chez une patiente tabagique (actuellement quatre à cinq cigarettes par jour) ;un scanner thoracique récent retrouve des kystes emphysèmateux en relation avec le tabagisme ;
canal carpien opéré ;actuellement aucun traitement selon les déclarations de la patiente.
Doléances :
« j’ai des douleurs lombaires ; j’ai des crampes thoraciques. J’ai mal au genou gauche
lors des changements de temps. Au niveau de ma bouche ça va. J’ai bon appétit et parfois je n’ai pas le moral. J’ai des troubles du sommeil ».
Compte-rendu de l’examen médical :
au niveau lombaire : on retrouve une cicatrice d’arthrodèse de bonne qualité ; pas de contracture musculaire paravertébrale lombaire ;
le Lasègue est à 80° à droite et à gauche en actif et en passif ;les réflexes ostéotendineux au niveau des membres inférieurs sont vifs et symétriques ;
Déficiences du psychisme :
On retrouve un léger syndrome dépressif sans thérapeutique actuellement.
Déficiences de l’appareil locomoteur :
La patiente présente des lombalgies chroniques avec limitation fonctionnelle niveau du rachis lombaire ; sans conséquence neurologique.
Conclusions :
“ Taux compris entre 50 et 79 % SANS Restriction substantielle et durable à l’emploi : pour notre part ; le patient est apte à reprendre une activité fonctionnelle.”
Si Madame [C] produit des pièces médicales à l’appui de sa contestation, aucune ne contredit précisément le rapport de consultation médicale, s’agissant de seules descriptions des pathologie, sans autre précision d’un taux d’incapacité ou de retentissement sur la capacité d’emploi, tel le certificat du docteur [Y] du 30 juin 2025 qui se contente d’affirmer la nécessité d’une AAH et qui est de surcroit, d’une date postérieure à la période de la demande, soit la date impartie au tribunal pour statuer, et ne spécifie pas sur quels éléments qui en seraient contemporains, il se fonde.
Par ailleurs, elle ne verse cependant aux débats aucun élément qui démontrerait qu’ elle a effectué en vain des recherches d’emploi adapté à son handicap, c’est à dire des postes aménagés à hauteur minimale d’un mi-temps, permettant de compenser sa pathologie.
Dès lors, le tribunal déclare le recours de Madame [C] mal fondé, et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans Restriction substantielle et durable à l’emploi.
Sur les dépens,
L’article 696 du code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de Madame [C] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [W] [C] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et dit qu’il présentait, à la date du 23 octobre 2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans Restriction substantielle et durable à l’emploi ;
LAISSE les dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Madame [W] [C] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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