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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 10 déc. 2025, n° 25/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
N° RG 25/01665 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FUUY
Minute : 25/00250
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE :
[C] [U]
C/
S.A.S. [L] [X]
Copies certifiées conformes
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
S.A.S. [L] [X]
Activité : , demeurant [Adresse 4]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Claire PIAN
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 15 ocotbre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire,
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [U] a acquis, le 27 juin 2023, un véhicule de type CITROEN C8 immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 3.436 euros auprès de la S.A.S. [L] [X].
La veille de la vente, la S.A.S. [L] [X] a procédé à un contrôle technique du véhicule qui a relevé des « défaillances mineures » relatives à un balai d’essuie-glace défectueux. Le compteur du véhicule affichait un kilométrage de 289.800 kilomètres.
Le 25 juillet 2023, le certificat d’immatriculation a été établi au nom de Monsieur [C] [U].
Le véhicule est tombé en panne le 27 septembre 2023. Le garage CLOEREC AUTOMOBILE ayant pris en charge le véhicule a indiqué que la courroie de distribution du véhicule était cassée.
A la suite de cette panne, Monsieur [U] a mis en demeure, par courrier en date du 28 septembre 2023, la société [L] [X] aux fins d’obtenir la prise en charge des frais de remise en état du véhicule ou l’annulation de la vente.
Une expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée le 6 décembre 2023 par Monsieur [O] [N], expert du cabinet ALLIANCE EXPERTS NORD-OUEST, mandaté par l’assureur de protection juridique de Monsieur [U], à laquelle [L] [X], bien que régulièrement convoquée par courriers des 7 et 13 novembre 2023, ne s’est pas présentée.
Par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, Monsieur [U] a sollicité, à nouveau, le 2 janvier 2024, l’annulation de la vente.
Monsieur [U] a entrepris une tentative de conciliation extra-judiciaire, qui s’est soldée par un constat de carence du 30 avril 2024 en raison de l’absence de la société [L] [X].
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné, à la demande de Monsieur [U], une expertise judiciaire. L’expertise a été réalisée par Monsieur [F] [R] qui a déposé son rapport le 28 mai 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Monsieur [U] a fait assigner au fond la société SAS [L] [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025.
Représenté par son conseil, Monsieur [C] [U] a soutenu ses demandes dans les termes de l’assignation tendant à voir, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, L.217-1 et suivants du Code de la consommation ainsi que 143 et 232 du Code de procédure civile :
Dire et juger que ses demandes, fins et conclusions sont recevables et bien fondées ;A titre principal, dire et juger que le bien vendu par la S.A.S. [L] [X] présente des vices cachés ;A titre subsidiaire, ordonner la résolution de la vente du véhicule de type CITROEN C8 immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 27 juin 2023 entre la S.A.S [L] [X] et Monsieur [C] [U] sur le fondement de la garantie légale de conformité ;En tout état de cause :Condamner la S.A.S. [L] [X] à lui restituer la somme de 3.436,00 € ;Ordonner la restitution par Monsieur [C] [U] du véhicule de type CITROEN ;C8 immatriculé [Immatriculation 7] à la S.A.S. [L] [X] ;Juger que cette restitution se fera aux frais de la S.A.S. [L] [X] ;Condamner la S.A.S. [L] [X] à lui payer la somme de 4.219,74 € au titre de dommages-intérêts ;Condamner la S.A.S. [L] [X] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la S.A.S. [L] [X] aux entiers dépens, en ce compris ceux réservés par l’ordonnance du 29 octobre 2024.Sur le fond, au soutien de sa demande principale en résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [U] expose que la société [L] [X] a vendu un véhicule affecté d’un désordre ayant entraîné la sortie de la courroie de distribution de son logement en raison de sa détente, ce qui résulte notamment des conclusions d’expertise. Il estime que ce désordre, ignoré de l’acquéreur, non professionnel, lors de la vente, est constitutif d’un vice caché qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il le destinait en raison de l’immobilisation du véhicule. Il ajoute que ce vice était présent lors de la vente compte tenu de la courte utilisation du véhicule et de l’absence d’intervention de l’acquéreur entre la vente et la panne.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Monsieur [C] [U] sollicite l’application des dispositions des articles L217-1 et suivants du Code de la consommation, au regard de la non-conformité du véhicule, lequel est affecté d’un défaut l’empêchant de circuler normalement.
Fondant sa demande de dommages et intérêts principalement sur les dispositions de l’article 1645 du Code civil eu égard au caractère intentionnel de la dissimulation des vices tenant à la qualité de professionnel de l’automobile du vendeur ou, si un défaut de conformité était retenu, sur celles de l’article L.217-8 du code de la consommation, Monsieur [U] explique avoir subi un préjudice de jouissance qu’il évalue à la somme de 2.006,62 € arrêtée au 2 mai 2025 ainsi qu’un préjudice matériel, fondé sur les frais de dépannage, gardiennage et remorquages, de fourrière et d’assurance automobile qu’il évalue à la somme de 2.213,12 €.
Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.S. [L] [X] ne s’est pas présentée, ni faite représenter à l’audience, ni manifestée par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce la défenderesse non-comparante a été régulièrement assignée, en ce que le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses après avoir constaté que, si l’adresse était bien confirmée par les sites internet BODACC, société.com et Infogreffe, aucune personne ne répondait à l’identification du destinataire de l’acte et que le nom de la société n’apparaissait pas sur la boîte aux lettres ; il a donc accompli les formalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile.
Il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Sur la demande principale de résolution de la vente pour vices cachés Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il ressort de l’expertise de Monsieur [N] du 6 décembre 2023 que le véhicule litigieux présentait, au jour de son examen, de nombreux défauts. En effet, l’expert relève notamment que « le carter de distribution supérieur avant est endommagé en partie supérieure. Une partie est manquante. Nous pouvons constater que la courroie de distribution est complétement détendue. Le carter inférieur de distribution est fissuré. Le cache moyeu de la roue AVD et un goujon de roue sont manquants. Nous constatons que le galet enrouleur de distribution n’est plus maintenu dans sa position normale ». L’expert attribue ces défauts, ayant suscité la panne, à un désordre au niveau des systèmes de distribution.
Ce défaut et son origine ont ensuite été constatés le 28 mai 2025 par le second expert. Le rapport d’expertise judiciaire corrobore ainsi les éléments susmentionnés, en concluant « l’origine de l’anomalie moteur immobilisante est la conséquence d’un montage non conforme de la courroie de distribution. En effet, lors du remplacement de la courroie, celle-ci a été trop tendue, provoquant ainsi une rupture de la vis de fixation du galet enrouleur. L’aplatissement concave de la portée de courroie sur le galet enrouleur confirme une tension anormalement forte lors du montage du kit distribution. Enfin, l’effacement des inscriptions sur le dos de la courroie de distribution changée environ 4 000 km avant l’anomalie, confirme que celle-ci a été trop tendue ».
Il est, dans ces conditions, établi que le véhicule acquis par Monsieur [U] présentait des défauts antérieurs à la vente, notamment au niveau de la courroie de distribution.
Les experts s’appuient en effet sur la facture n°00000101 établie le 27 juin 2023, laquelle précise que le prix de vente comprend, outre la vente du véhicule, « le kit distribution », pour déterminer que la société défenderesse est intervenue sur le véhicule litigieux, au niveau de la courroie de distribution, avant la vente. En outre, il ressort de cette facture ainsi que du courrier de Monsieur [U] adressé à [L] [X] le 28 septembre 2023, corroboré par les deux rapports d’expertise que, le 27 septembre 2023, le véhicule CITROEN litigieux qui totalisait alors 293.796 kilomètres au compteur et avait parcouru 3.996 kilomètres depuis sa vente intervenue moins de trois mois plus tôt, est tombé en panne en raison des désordres sus évoqués. En considération du peu de kilomètres parcourus par Monsieur [U] depuis l’achat au regard de l’écart de kilométrage entre la date d’achat et la date des expertises, il est indéniable que ce défaut est antérieur à la vente, comme l’ont d’ailleurs relevé les deux experts.
De plus, l’expert mandaté judiciairement indique qu’il n’est pas possible pour un acheteur profane, comme l’est Monsieur [U], de s’assurer de l’absence de ce désordre puisque l’anomalie est interne au moteur. Par suite, ce défaut était bien caché pour l’acquéreur lors de la vente.
Enfin, force est de constater que l’immobilisation du véhicule le rend nécessairement impropre à l’usage auquel l’acheteur le destinait, d’autant plus que le véhicule n’est pas réparable économiquement, en sorte qu’il est établi que Monsieur [U] ne l’aurait pas acquis s’il avait connu le vice à son origine.
Le défaut constitué par le montage non conforme de la courroie de distribution constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant de faire droit à la demande de Monsieur [U] tendant à la résolution de la vente intervenue le 27 juin 2023 entre la S.A.S. [L] [X], vendeuse, et Monsieur [U], acheteur, portant sur le véhicule d’occasion litigieux.
La demande de résolution de la vente pour vice caché ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de résolution fondée sur la garantie légale de conformité.
Sur les conséquences de la résolution de la venteEn application de l’article 1229 du Code civil, « les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». Il ressort de l’article 1352 du même Code que « la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
En l’espèce, il revient donc à Monsieur [U] de restituer le véhicule CITROEN C8 immatriculé [Immatriculation 7], aux frais de la société [L] [X] et à l’endroit qui devra lui être indiqué lors de la signification du présent jugement, et à la société [L] [X] de rembourser à Monsieur [U] l’intégralité des sommes versées au titre du contrat de vente litigieux, à savoir la somme totale de 3.436 euros.
Sur les demandes indemnitaires En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est de jurisprudence constante que la connaissance des vices est présumée lorsqu’il s’agit d’un vendeur professionnel de véhicules.
En l’espèce, la société [L] [X], en tant que professionnelle, est présumée connaître les vices affectant le véhicule litigieux, ce d’autant qu’ils portent sur la courroie de distribution alors que le « kit distribution » figure expressément sur la facture du véhicule.
S’agissant des préjudices allégués, Monsieur [I] [U] se plaint d’avoir exposé diverses dépenses.
Sur le préjudice de jouissance :Il est constant que le vice caché affectant le véhicule a conduit à son immobilisation à compter du 27 septembre 2023 et que, de ce fait, Monsieur [U] a subi un préjudice de jouissance. Ce dernier indique ne pas avoir été en mesure de racheter un nouveau véhicule.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire réalisée le 28 mai 2025 que le préjudice, s’agissant de la perte de jouissance du véhicule, peut être évalué à la somme de 2.006,62€.
Dès lors et en l’absence de contestation de la défenderesse, il y a lieu de condamner la S.A.S. [L] [X] à payer à Monsieur [U] la somme de 2.006,62 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les frais de dépannage, gardiennage, remorquage :Il ressort de la facture 213084 établie le 19 octobre 2023 par CLOEREC AUTOMOBILES que le véhicule CITROEN C8 immatriculé [Immatriculation 7] a été remorqué le 29 septembre 2023 puis mis en gardiennage, pour un montant total de 172,80 € TTC. Cette facture est en parfaite concordance avec la survenue de la panne le 27 septembre 2023.
La facture INV0093 du 21 octobre 2023 fait état du remorquage d’un véhicule CITROEN C8 immatriculé [Immatriculation 7] le 21 octobre 2023 de [Localité 11] [Localité 10] pour un montant total de 70 €. Les factures INV0100 et INV0101 font état d’un aller-retour dudit véhicule de [Localité 10] à [Localité 9] le 8 décembre 2023 pour une somme totale de 120 €. Ces factures correspondent aux trajets nécessaires pour les deux expertises réalisées.
En outre, il est fait état d’un remorquage le 14 mars 2025, au domicile de Monsieur [U], dont la facture 3501741286 permet de constater un coût total de 132 €.
Ces différents frais de déplacements, remorquage et gardiennage ont été rendus nécessaires en raison de l’immobilisation du véhicule, elle-même causée par le désordre précédemment constaté et par la nécessité de déplacer le véhicule afin de réaliser des expertises. Dès lors, le préjudice économique souffert par Monsieur [C] [U] est en lien direct avec le vice affectant le véhicule litigieux et justifie la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme globale de 424,80 euros à ce titre.
Sur les frais d’expertise amiableLes frais d’expertise amiable avancés par Monsieur [C] [U] sont justifiés à hauteur de 491,40 euros par la facture n°3301700380 établie le 8 décembre 2023 par le garage CITROEN STELLANTIS.
Sur les frais de fourrièreIl ressort de la facture [Numéro identifiant 8] du 11 avril 2024 que le motif d’enlèvement est « stationnement abusif pendant plus de 7 jours ». Toutefois, ces frais ne sont pas en lien de causalité directe avec le vice en ce qu’il appartenait à Monsieur [U], soit de stationner son véhicule dans un endroit approprié, soit de laisser son véhicule à un service de gardiennage.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur les frais d’assuranceMonsieur [U] produit deux factures d’assurance automobile, la première datée de 2024 portant sur la formule tous risques « plénitude » et la seconde datée de 2025 portant sur l’assurance au tiers. Monsieur [U] a dû assumer les charges d’assurances obligatoires afférentes au véhicule litigieux, et il a notamment usé de la possibilité de diminuer le montant de la prime d’assurance en 2025.
C’est bien en raison du vice suscitant la panne que le véhicule a dû être immobilisé, de sorte que le paiement des primes d’assurance n’avait plus de contrepartie liée à l’usage effectif du véhicule, ce qui grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Il y a toutefois lieu de circonscrire l’indemnisation de son préjudice matériel à compter de l’immobilisation du véhicule, puisque Monsieur [U] a pu bénéficier des garanties de l’assurance avant la panne.
Le coût de l’assurance du véhicule litigieux est de 742,46 € TTC pour l’année 2024 et de 341,30 € pour l’année 2025. Monsieur [U] ne produit toutefois pas de facture d’assurance pour l’année 2023.
Il y a donc lieu de retenir la somme de 742,46 € au titre de l’année 2024 et celle de 114,68 € au titre de l’année 2025 (arrêtée au 2 mai 2025), soit un montant total de 857,14 euros au titre de l’assurance du véhicule immobilisé.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S. [L] [X], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [C] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
• Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Afin de de ne pas retarder la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la vente, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule CITROEN C8 immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 27 juin 2023 entre Monsieur [C] [U] et la S.A.S. [L] [X] ;
CONDAMNE la S.A.S [L] [X] à restituer à Monsieur [C] [U] la somme de 3.436 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE la restitution par Monsieur [C] [U] du véhicule de marque MPM Motors immatriculé [Immatriculation 6], aux frais de la société, à la S.A.S [L] [X] qui devra récupérer ledit véhicule à l’endroit qui lui sera indiqué lors de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A.S. [L] [X] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 2.006,62 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.S. [L] [X] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 424,80 euros au titre des frais de dépannage, remorquage et gardiennage ;
CONDAMNE la S.A.S. [L] [X] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 491,40 euros au titre des frais d’expertise ;
CONDAMNE la S.A.S. [L] [X] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 857,14 euros au titre des frais d’assurance automobile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [U] de ses demandes indemnitaires au titre des frais de fourrière ;
CONDAMNE la S.A.S. [L] [X] aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. [L] [X] à payer à Monsieur [C] [U] somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [U] du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Léna LE BOHEC Claire PIAN
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