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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 31 juil. 2025, n° 25/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/02730 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZRJ
Minute : 25/00333
Madame [N] [Y]
Représentant : Me Yossra ABASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0259
C/
S.A. LOGIREP
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
Copie exécutoire :
Maître Yossra ABASSI
Copie certifiée conforme :
Maître Christian PAUTONNIER
Le 31 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Yossra ABASSI, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
S.A. LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 28 mai 1999, la société LOGIREP a donné à bail à Madame [N] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1.942,74 francs (soit 451,49 €).
Le 7 février 2023, Madame [N] [Y] a subi un dégât des eaux lié à la fuite du radiateur situé dans la salle de bain de son logement. Le sol de l’appartement a été inondé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 février 2023, Madame [N] [Y] a mis la société LOGIREP en demeure de remplacer le radiateur défectueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Madame [N] [Y] a fait assigner la société LOGIREP devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen afin qu’elle soit condamnée à procéder au remplacement du radiateur défectueux situé dans la salle de bain du logement, du sol de la salle de bain, de la bonde d’évacuation de la douche, de la cuvette des toilettes et des portes coulissantes situées dans l’entrée de l’appartement et qu’elle soit condamnée à payer la somme de 7.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi, la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 3.242 € au titre du préjudice financier. Elle sollicite également la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société LOGIREP aux dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025, après avoir été renvoyée une fois à la demande des parties.
A l’audience du 20 mai 2025, Madame [N] [Y] -assistée de Maître Yossra ABASSI- soutient oralement les conclusions qu’elle dépose afin de soutenir les mêmes demandes que celles formées dans son assignation.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le 6 février 2023 vers 23 heures, elle a entendu des sifflements inhabituels en provenance du radiateur de la salle de bain et qu’elle a immédiatement prévenu le service d’astreinte de sa bailleresse en vain, de sorte que le 7 février, aux alentours de 00h30, le radiateur de la salle de bain s’est mis à fuir provoquant une inondation au sein de son appartement et occasionnant de nombreux dommages aux mobiliers, embellissements et aux parties immobilières du logement. Ce n’est que vers 4 heures du matin, qu’un technicien mandaté par la société LOGIREP est intervenu pour arrêter le fonctionnement de l’ensemble des radiateurs de l’appartement. Le lendemain, une société de pompage est intervenue pour évacuer l’eau dans la douche et dans les toilettes, endommageant la cuvette des toilettes, la bonde d’évacuation de la douche et le sol de la salle de bain. Madame [N] [Y] est allée vivre chez son fils du 8 février 2023 au 14 février 2023. Elle a elle-même dû faire appel à un plombier qui a, le 14 février 2023, isolé le radiateur fuyant et remis en circuit les autres radiateurs de l’appartement pour un prix de 242 € TTC. Par la suite, Madame [N] [Y] a sollicité en vain de la société LOGIREP le remplacement du radiateur défectueux. Elle vit sans chauffage dans la salle de bain depuis le 7 février 2023, étant précisé que les appartements sont en principe chauffés du 15 octobre au 15 avril de chaque année. Elle souligne qu’elle est âgée de 72 ans, que son état de santé est fragile et que le dégât des eaux et l’inaction de la bailleresse ont provoqué chez elle un choc émotionnel dont elle ne parvient pas à se remettre. S’agissant du préjudice financier, elle fait valoir que la facture du plombier de 242 € TTC incombe à la bailleresse et que son assurance a déduit de son indemnisation (à hauteur de 7.363,39 €) une vétusté qu’il appartient à la bailleresse de prendre en charge, puisque si elle était intervenue dès le sifflement du radiateur, elle aurait évité la survenance du sinistre et ainsi les dommages causés au mobilier.
La société LOGIREP -représentée par Maître Christian PAUTONNIER- soutient oralement des conclusions qu’elle dépose à l’audience afin de solliciter le rejet de toutes les demandes de Madame [N] [Y], outre sa condamnation sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à laisser pénétrer ses entreprises dans les lieux donnés à bail pour réaliser les travaux réparatoires consécutifs au dégât des eaux survenu le 7 février 2023, sous réserve du respect d’un préavis de 15 jours à compter de la première présentation d’une lettre recommandée. Elle sollicite également la condamnation de Madame [N] [Y] à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’une intervention a été effectuée dans les heures qui ont suivi le sinistre et qu’elle a dès le 8 février 2023 mandaté la société MISSENARD pour procéder au remplacement du radiateur. Ce n’est que parce que Madame [N] [Y] a refusé l’accès à son appartement que la société MISSENARD n’a pas pu remplacer le radiateur. Elle ajoute avoir mandaté une nouvelle entreprise le 29 avril 2024, laquelle a de nouveau été confrontée au refus de la locataire de la laisser pénétrer dans les lieux. Elle souligne qu’elle est tout à fait disposée à faire réaliser les travaux réparatoires de l’appartement mais indique que Madame [N] [Y] s’y oppose. Elle ajoute que la demanderesse n’établit pas les préjudices qu’elle invoque, à l’exception de la somme de 242 € correspondant à la facture du plombier qu’elle consent à rembourser.
L’affaire est mise en délibéré au 31 juillet 2025.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il ressort des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. Les vices apparus en cours de bail et que le preneur était, par suite des circonstances, seul à même de constater, engagent la responsabilité du bailleur dès lors qu’informé de leur survenance, il n’a pris aucune disposition pour y remédier. En conséquence, il incombe au bailleur de prendre toutes dispositions utiles pour remédier aux dysfonctionnements affectant le chauffage du logement donné à bail, dès lors qu’il en est informé. A défaut, il engage sa responsabilité.
En l’espèce, il est constant que le 7 février 2023, Madame [N] [Y] a subi un dégât des eaux lié à la fuite du radiateur situé dans la salle de bain de son logement et que le sol de l’appartement a été inondé. En outre, Madame [N] [Y] justifie avoir mis en demeure la société LOGIREP de remplacer le radiateur de la salle de bain par lettre recommandée en date du 21 février 2023 puis par lettre recommandée du 27 octobre 2023. Si la société LOGIREP justifie avoir donné l’ordre à la société MISSENARD de remplacer le radiateur de la salle de bain dès le 8 février 2023, il est constant que cette société n’a pas exécuté l’ordre transmis et il ressort des termes de la lettre adressée par la société LOGIREP le 17 novembre 2023 que contrairement à ce prétend la défenderesse, c’est en raison de la défaillance de la société MISSENARD que l’intervention n’a pas eu lieu. En outre, si la société LOGIREP justifie avoir également donné l’ordre à la société GECOP de remplacer le radiateur défaillant le 29 avril 2024, il est constant que le radiateur n’a pas été remplacé et la société LOGIREP ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que le défaut d’intervention serait lié au refus de la demanderesse.
Dans ces conditions, la société LOGIREP sera condamnée à procéder au remplacement du radiateur défectueux situé dans la salle de bain du logement et à réparer les préjudices subis du fait du dysfonctionnement de ce radiateur.
En revanche, Madame [N] [Y] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société LOGIREP à remplacer le sol de la salle de bain, la bonde d’évacuation de la douche, la cuvette des toilettes et les portes coulissantes situées dans l’entrée de l’appartement, dès lors qu’elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que le sol de la salle de bain, la bonde d’évacuation de la douche, la cuvette des toilettes et les portes coulissantes dans l’entrée de l’appartement ont été endommagés lors du sinistre, étant à cet égard relevé que le constat amiable de dégât des eaux, l’expertise d’assurance et le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages n’en font pas état.
S’agissant des préjudices subis du fait du dysfonctionnement du radiateur de la salle de bain, il est constant que Madame [N] [Y] a été privée de chauffage dans sa salle de bain du 7 février 2023 au 15 avril 2023 puis du 15 octobre 2023 au 15 avril 2024 puis du 15 octobre 2024 au 15 avril 2025. En outre, il ressort des attestations versées aux débats que Madame [N] [Y] a été contrainte de vivre chez son fils du 8 février 2023 au 14 février 2023. Dans ces conditions, la société LOGIREP sera condamnée à payer à Madame [N] [Y] la somme de 382 € en réparation du préjudice de jouissance subi (5 % du loyer payé à hauteur de 451,49 € par mois en l’état des pièces versées aux débats pendant 12 mois + le quart du loyer versé pour le mois de février 2023, soit 270 € + 112 €).
Madame [N] [Y] justifie également, par les attestations qu’elle verse aux débats, avoir été particulièrement affectée par le dégât des eaux, ainsi que par l’inaction de son bailleur pendant plus de deux années. La société LOGIREP sera, en conséquence, condamnée à payer à Madame [N] [Y] la somme de 300 €.
S’agissant du préjudice matériel, si Madame [N] [Y] justifie avoir payé la somme de 242 € au plombier intervenu à sa demande le 14 février 2023 afin d’isoler le radiateur défaillant et remettre en circuit les autres radiateurs de l’appartement, de sorte qu’elle est fondée à en obtenir le remboursement, ce que la société LOGIREP du reste reconnaît, elle n’est pas fondée à obtenir la condamnation de la société LOGIREP à payer la somme supplémentaire de 3.000 €, correspondant selon la demanderesse à la somme issue de l’application par son assureur d’un coefficient de vétusté à la valeur du mobilier endommagé lors du sinistre. En effet, outre que la somme déduite par l’assureur au titre de la vétusté est inférieure à la somme réclamée, la demanderesse ne justifie pas que le mobilier endommagé était à l’état neuf lors du sinistre. Dans ces conditions, seule la somme de 242 € sera allouée à Madame [N] [Y] en réparation du préjudice matériel subi.
Succombant à l’instance, la société LOGIREP sera condamnée aux dépens, outre au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises.
Le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENJOINT à la société LOGIREP de faire procéder à ses frais et sans délai au remplacement du radiateur présent dans la salle de bain de l’appartement dont Madame [N] [Y] est locataire et situé [Adresse 4] ;
CONDAMNE la société LOGIREP à payer à Madame [N] [Y] la somme de 382 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNE la société LOGIREP à payer à Madame [N] [Y] la somme de 300 € en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE la société LOGIREP à payer à Madame [N] [Y] la somme de 242 € en réparation du préjudice matériel subi ;
CONDAMNE la société LOGIREP à payer à Madame [N] [Y] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la société LOGIREP aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 31 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/02730 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZRJ
DÉCISION EN DATE DU : 31 Juillet 2025
AFFAIRE :
Madame [N] [Y]
Représentant : Me Yossra ABASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0259
C/
S.A. LOGIREP
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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