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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 5 mars 2025, n° 20/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/02506 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J2NK
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 20/02506 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J2NK
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
l’AARPI AMADEUS AVOCATS
Me Julie CANTON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 05 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.N.C. BLUNTZER inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 429.553.050 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle FREEMAN-HECKER de , avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
DEFENDERESSES :
SCP [P] [W], [E] [J], [X] [M], [N] [Y], [V] [R], [A] [H], ARCHITECTES ASSOCIES, AEA Architectes, SCP immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 810 755 660, représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
Société POINCARE PROMOTION inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 817.622.293 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
S.A.R.L. NOUVELLE SOCIETE AGENCE IMMOBILIERE VAUBAN 67 inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 328.491.881 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
Société RIVE GAUCHE IMMOBILIER inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 508.095.502 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE mandataires judiciaires représentée par Maître [B] [D] ou Maître [C] [Z], es qualité de mandataire de la société BLUNTZER
Interv. volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311, Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
N° RG 20/02506 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J2NK
S.E.L.A.R.L. [L] représentée par Maître [T] [L] es qualité de mandataire judiciaire de la société BLUNTZER
Interv. volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311, Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2025, prorogé au 05 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’engagement du 12 mars 2018, la S.N.C. BLUNTZER s’est vue confier le lot numéro 06a « Volets pliants » pour un prix de 142 100 euros HT, 170 520 euros TTC, dans le cadre d’une opération de construction d’une résidence dénommée Krystal située à [Localité 7].
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société AEA Architectes.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception partielle avec réserves le 17 décembre 2018, la réception portant sur le bâtiment A uniquement.
Un volet du bâtiment A a chuté courant mars 2019.
Par courriel en date du 25 juillet 2019, la société AEA Architectes, a interdit à la société BLUNTZER l’accès au chantier au motif que le contrat avait été résilié par le maître d’ouvrage.
La société BLUNTZER a contesté la résiliation par courrier daté du 26 juillet 2019.
Par courrier daté du 24 septembre 2019, la S.C.C.V. Poincaré Promotion, en qualité de maître d’ouvrage, a notifié à la société BLUNTZER qu’elle résiliait le marché sans délai et sans mise en demeure préalable, conformément aux dispositions de l’article 10.2.1.1. du CCAP.
N° RG 20/02506 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J2NK
La S.N.C. BLUNTZER a contesté la résiliation par courrier du 7 octobre 2019, arguant notamment que les maîtres d’ouvrage étaient la S.A.R.L. Nouvelle Société Agence immobilière Vauban et la S.A.R.L. Rive Gauche Immobilier.
Parallèlement, la S.N.C. BLUNTZER a adressé à la société Vauban Immobilier les situations de travaux suivantes :
— une situation numéro 1 du 31 juillet 2019 d’un montant de 38 945,67 euros TTC mentionnant un avancement du chantier à hauteur de 20 % ;
— une situation numéro 2 du 18 septembre 2019 d’un montant de 155 782,69 euros TTC mentionnant un avancement du chantier à hauteur de 100 %;
soit un total de 194 728,36 euros TTC.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 12 et le 18 mai 2020, la S.N.C. BLUNTZER a fait attraire la S.A.R.L. Nouvelle Société Agence immobilière Vauban, la S.A.R.L. Rive Gauche Immobilier et la S.C.C.V. POINCARE PROMOTION aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 194 728,37 euros au titre du solde de son marché, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité légale pour frais de recouvrement.
Par jugement en date du 9 juillet 2022, la S.N.C. BLUNTZER a été placée en redressement judiciaire.
Par acte d’huissier de justice délivré le 11 juillet 2022, la S.N.C. BLUNTZER a fait assigner la S.C.P. [P] [W], [E] [J], [X] [M], [N] [Y], [V] [R], [A] [H] ARCHITECTES ASSOCIES (ci-dessous « la société AEA ARCHITECTES ») devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 194 728,37 euros.
Les affaires ont été jointes sous le numéro RG 20/2506.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de la S.N.C. BLUNTZER.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2022, la SELARL AJ PARTENAIRES et la SELARL FHB, en leur qualité d’administrateur judiciaire de la société BLUNTZER, la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARLU [L], en leur qualité de mandataire judiciaire de la société BLUNTZER, sont intervenues volontairement à l’instance.
L’instruction a été clôturée le 27 mars 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025, délibéré prorogé au 26 février 2025.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la S.N.C. BLUNTZER, la SELARL AJ PARTENAIRES, SELARL FHB, la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARLU [L] demandent au tribunal de :
— CONDAMNER in solidum les sociétés NOUVELLE SOCIETE AGENCE IMMOBILIERE VAUBAN, RIVE GAUCHE IMMOBILIER, POINCARE PROMOTION, la société [P] [W], [Localité 9]-[T] [J], [X] [M], [N] [Y], [V] [R], [A] [H], ARCHITECTES ASSOCIES, AEA Architectes à régler à la société BLUNTZER représentée par la SELARL AJ PARTENAIRES, la SELARL
FHB, la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARLU [T] [L] la somme de 194 728,37 euros TTC
— outre intérêts à compter de la signification de l’assignation,
— outre indemnité légale pour frais de recouvrement à hauteur de 40 euros (D. 441-5 du Code de commerce),
— avec exécution provisoire de droit,
— CONDAMNER in solidum les sociétés NOUVELLE SOCIETE AGENCE IMMOBILIERE VAUBAN et RIVE GAUCHE IMMOBILIER et POINCARE PROMOTION, la société [P] [W], [Localité 9]-[T] [J], [X] [M], [N] [Y], [V] [R], [A] [H], ARCHITECTES ASSOCIES, AEA Architectes aux entiers dépens et à verser la somme de 3 000 euros à la société BLUNTZER représentée par la SELARL AJ PARTENAIRES, la SELARL FHB, la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARLU [T] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ORDONNER la distraction des dépens au profit de maître Emmanuelle FREEMAN-HECKER du barreau de Strasbourg sur son affirmation de droit ;
— REJETER l’ensemble des demandes adverses.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la S.A.R.L. Nouvelle Société Agence immobilière Vauban, la S.A.R.L. Rive Gauche Immobilier et la S.C.C.V. POINCARE PROMOTION demandent au tribunal de :
— DEBOUTER la société BLUNTZER représentée par la SELARL AJ PARTENAIRES, la SELARL FHB, la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARLU [T] [L] de l’intégralité de ses demandes formulées contre la société NOUVELLE SOCIETE AGENCE IMMOBILIERE VAUBAN, la société RIVE GAUCHE IMMOBILIER, la société SCCV POINCARE PROMOTION ;
— CONDAMNER la société BLUNTZER représentée par la SELARL AJ PARTENAIRES, la SELARL FHB, la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARLU [T] [L], à régler à la société NOUVELLE SOCIETE AGENCE IMMOBILIER VAUBAN, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BLUNTZER représentée par la SELARL AJ PARTENAIRES, la SELARL FHB, la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARLU [T] [L] à payer à la société RIVE GAUCHE IMMOBILIER la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BLUNTZER représentée par la SELARL AJ PARTENAIRES, la SELARL FHB, la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARLU [T] [L] à payer à la société SCCV POINCARE PROMOTION, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BLUNTZER représentée par la SELARL AJ PARTENAIRES, la SELARL FHB, la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARLU [T] [L] aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la S.C.P. AEA Architectes demande au tribunal de :
— DEBOUTER la société BLUNTZER, représentée par la SELARL AJ PARTENAIRES, la SELARL FHB, la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARLU [T] [L], de l’intégralité de ses demandes formulées contre la société AEA ARCHITECTES ;
— CONDAMNER la société BLUNTZER, représentée par la SELARL AJ PARTENAIRES, la SELARL FHB, la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARLU [T] [L], à régler à la société AEA ARCHITECTES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BLUNTZER, représentée par la SELARL AJ PARTENAIRES, la SELARL FHB, la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARLU [T] [L], aux entiers frais et dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits et quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’identité du cocontractant de la société BLUNTZER
La société BLUNTZER soutient que les sociétés Vauban Immobilier et Rive Gauche Immobilier sont les maîtres d’ouvrage de l’opération contractuellement engagés à son égard, tandis que les défenderesses prétendent qu’il s’agit de la S.C.C.V. Poincaré Promotion.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’acte d’engagement du 12 mars 2018 produit aux débats par la société BLUNTZER est à l’en-tête des sociétés Vauban Immobilier et Rive Gauche, sous la mention « maîtrise d’ouvrage ». Il ne porte néanmoins que la signature de la société BLUNTZER, aucune signature ni mention ne figurant sous les termes « le Maître d’ouvrage ».
Le décompte détaillé produit aux débats et figurant en annexe 7 de la société Poincaré Promotion, est quant à lui à l’en-tête de la société BLUNTZER. Il porte le tampon de la société Poincaré Promotion ainsi que la signature de son représentant, précédée de la mention « Bon pour accord ». Le montant du marché figurant de façon manuscrite sous ce document est celui ensuite repris dans l’acte d’engagement.
Les parties ne produisent aucune autre pièce contractuelle, et notamment le CCAP visé à l’acte d’engagement.
Le procès-verbal de réception dont la société BLUNTZER se prévaut pour indiquer que ses travaux ont été valablement réceptionnés par le maître d’ouvrage est à l’en-tête des sociétés AEA, Rive Gauche et Vauban Immobilier, désignées comme représentants de la maîtrise d’ouvrage, mais porte le tampon et la signature de la société Poincaré Promotion sous la partie « décision du maître d’ouvrage », ce dont il y a lieu de déduire que c’est bien la société Poincaré Promotion qui a réceptionné les travaux.
Il en résulte que les seuls documents signés par le maître d’ouvrage produits aux débats ont été signés au nom de la société Poincaré Promotion.
Les propositions de paiement effectuées par la société AEA, maître d’oeuvre, à destination du maître d’ouvrage, désignent également la société Poincaré Promotion comme maître d’ouvrage.
Enfin, il y a lieu d’observer que les courriers à l’en-tête de la société Poincaré Promotion sont signés par Messieurs [K] [O] et [U] [G] désignés comme « co-gérants ». Or, Monsieur [K] [F] est gérant de la société Vauban Immobilier (annexe 2 de la demanderesse), exerçant le courtage et la négociation de tous immeubles, fonds de commerce ainsi que la gestion immobilière, mais non la construction d’immeubles. L’adresse mail de Monsieur [U] [G] permet en outre d’établir que ce dernier appartient à la société Rive Gauche.
Il y a lieu d’en déduire que la société Poincaré Promotion, société civile de construction vente dont l’objet coïncide avec la présente opération de construction, est co-gérée par les sociétés Vauban Immobilier et Rive Gauche.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de juger que c’est bien la société Poincaré Promotion qui est maître d’ouvrage de l’opération et contractant de la société BLUNTZER, les sociétés Vauban Immobilier et Rive Gauche Immobilier n’étant que ses gérantes et représentantes.
Ainsi, les développements de la société BLUNTZER quant à l’inopposabilité de la résiliation du contrat initiée par la société Poincaré Promotion sont inopérants.
II. Sur la demande en paiement de la somme de 194 728,37 euros TTC à l’encontre de la société Poincaré Promotion, de la société Rive Gauche et de la société Vauban Immobilier
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de ces dispositions, il appartient à celui qui réclame le paiement de travaux de démontrer que les travaux ont été exécutés conformément au contrat.
A titre liminaire et au regard des développements qui précèdent, il convient de rejeter la demande en paiement, en ce qu’elle est formée à l’encontre des sociétés Rive Gauche et de la société Vauban Immobilier, dès lors que seule la société Poincaré Promotion, contractante de la société BLUNTZER, est débitrice de l’obligation de payer le prix prévu au marché.
A. Sur le montant du marché
Aux termes de l’acte d’engagement du 12 mars 2018 signé par la S.N.C. BLUNTZER, « les travaux seront rémunérés par application d’un prix global et forfaitaire de 142 100 euros Hors Taxes », soit 170 520 euros TTC avec un taux de TVA de 20 %. Il est stipulé que « les prix sont fermes et définitifs ».
Le seul décompte détaillé produit aux débats et figurant en annexe 7 de la société Poincaré Promotion, est à l’en-tête de la société BLUNTZER. Il mentionne un montant HT du marché de 140 989,48 euros, ce montant ne comprenant pas les travaux modificatifs acquéreurs.
Est ajouté à la main la mention :
« offre ramenée à
140 000 € HT
142 100 € HT *
Bon pour accord
le 22 /2/2013
* avec prorata (1,5%) »
La mention est suivie du tampon de la S.C.C.V. Poincaré Promotion et de sa signature.
Ainsi, le prix convenu entre les parties est de 142 100 euros.
La situation numéro 2 produite en annexe 5 de la société BLUNTZER porte sur un montant total de 10 487,22 euros, dont 142 100 euros HT au titre du marché initial et 20 173,64 euros HT correspondant aux « options travaux modificatifs acquéreurs » suivantes :
— 4 832,66 euros au titre des volets pliants 3910 x 2600 2+2 = 4 vantaux dans le logement A23S ;
— 4 853,76 euros HT au titre des volets pliants 3910 x 2650 2+2 = 4 vantaux dans le logement A43S ;
— 10 487,22 euros HT au titre de charnières en inox.
Ainsi, le montant réclamé au titre du marché initial est bien égal à celui figurant sur l’acte d’engagement et sur le décompte détaillé (annexe numéro 7 de la société Poincaré Promotion).
Le fait que le marché soit conclu à un prix global et forfaitaire, les prix étant fermes et définitifs, n’empêche pas les parties de s’accorder sur le principe et le coût de travaux supplémentaires non prévus au marché initial et notamment de travaux modificatifs sollicités par les acquéreurs des lots vendus par le maître d’ouvrage.
A ce titre, il appartient à la société BLUNTZER, qui prétend que des travaux modificatifs acquéreurs ont été demandés par la maîtrise d’ouvrage pour un montant de 20 173,64 euros, de le démontrer.
Or et s’agissant des charnières en inox, il sera observé qu’une plus-value de 12 817,23 euros HT relative à la mise en place de charnières en inox dans les deux bâtiments a déjà été intégrée au montant du marché initial, ainsi qu’en témoigne le décompte détaillé produit en annexe numéro 7 de la demanderesse. Ainsi, la société BLUNTZER est mal fondée à solliciter l’application d’une nouvelle plus-value au titre de la mise en œuvre de ces charnières en inox.
S’agissant des autres travaux modificatifs, il convient de relever que le décompte initial (annexe numéro 7) mentionne à titre informatif les montants de diverses options relatives aux travaux modificatifs acquéreurs mais ne les comptabilise pas dans le montant total du marché, de sorte qu’il appartient à la société BLUNTZER d’établir que lesdits travaux ont bien été commandés par le maître d’ouvrage postérieurement à la conclusion du contrat.
S’agissant du logement A-23, la société BLUNTZER, qui se réfère uniquement à sa situation numéro 2, ne produit aucune pièce qui n’émane pas d’elle-même et qui tendrait à établir l’acceptation des travaux modificatifs par la maîtrise d’ouvrage.
S’agissant du logement A-43 en revanche, il sera observé que l’annexe 1 au procès-verbal de réception des travaux concernant le logement A-43 mentionne, à titre de réserves, « volets pliables balcon ». Or, ce logement ne figure pas parmi les neufs logements faisant l’objet de travaux de pose de volets pliants comptabilisés dans le décompte initial produit en annexe numéro 7.
La société Poincaré Promotion ne peut prétendre que les travaux n’ont pas été commandés alors qu’elle a émis une réserve concernant ces travaux sur le procès-verbal de réception.
Ainsi, la somme de 4 853,76 euros HT correspond bien à des travaux commandés par le maître d’ouvrage.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que le montant du marché liant les parties est de 146 953,76 euros HT (142 100 + 4 853,76), les montants supplémentaires mis en compte devant être écartés.
Sur ce montant, les travaux dans le bâtiment A représentent la somme de 75 598,87 euros HT tandis que ceux dans le bâtiment B représentent la somme de 71 354,89 euros HT.
B. Sur la réalisation des travaux objets du marché
S’agissant du bâtiment A :
Il résulte du procès-verbal de réception des travaux signé par la société Poincaré Promotion le 17 décembre 2018 que sur proposition de la société AEA, maître d’oeuvre, la société Poincaré Promotion a décidé de procéder à la réception des travaux du bâtiment A sous réserves de l’exécution des travaux visés dans le document annexé au PV avant le 18 janvier 2019.
Les documents annexés au procès-verbal de réception mentionnent les réserves suivantes :
— logement A-14 : volets pliables balcons ;
— logement A-23 : manque la véranda ;
— logement A-33 : volets pliables balcon ;
— logement A-43 : volets pliables balcon ;
— logement A-51 : manque volets pliables balcon ;
Ainsi, la société Poincaré Promotion a bien entendu procéder à la réception partielle des travaux réalisés par la société BLUNTZER, les réserves portant sur les travaux inachevés.
A contrario, il y a lieu de considérer que les travaux qui n’ont pas fait l’objet de réserves étaient bien été achevés à la date du 17 décembre 2018, soit les travaux concernant les logements A-24, A-41, A-42, A-44, A-54, A-61 et A-62.
La réception partielle a ainsi mis fin aux rapports contractuels entre la société BLUNTZER et la société Poincaré Promotion en ce qui concerne la réalisation de la partie d’ouvrage réceptionnée, et ce malgré l’inachèvement des travaux.
S’agissant des travaux inachevés et objets des réserves, dans son courrier adressé à la société BLUNTZER le 24 septembre 2019 (annexe 5 de la société Poincaré Promotion), la société Poincaré Promotion rappelle l’historique des travaux et indique clairement que les volets et leurs éléments complémentaires étaient en place sur l’ensemble des façades sud et ouest du bâtiment A à compter du 25 février 2019. Il y a donc lieu de considérer qu’à cette date, les travaux du bâtiment A étaient achevés, quand bien même cet achèvement est intervenu postérieurement au délai fixé dans le procès-verbal de réception.
Ainsi que le relève la société Poincaré Promotion, il résulte du constat d’huissier produit en annexe 1 que seuls deux triples volets étaient présents en façade à la date du 20 septembre 2019.
La lecture des courriers de la société BLUNTZER et de son conseil du 26 juillet 2019 et du 7 octobre 2019 ainsi que du courriel de la société BLUNTZER du 1er avril 2019 produits aux débats permet d’établir que les autres volets mis en place ont en effet été démontés par la société BLUNTZER en mars 2019 suite à la chute de l’un des volets. La société BLUNTZER a ensuite effectué une proposition de reprise.
Une telle proposition s’inscrit dès lors dans le cadre de la garantie de parfait achèvement due par la société BLUNTZER.
Ainsi, la société Poincaré Promotion ne peut prétendre que la société BLUNTZER n’a pas réalisé les travaux prévus dans le bâtiment A. Les travaux ont bien été réalisés et réceptionnés mais ont subi des désordres postérieurement à la réception.
Les courriels échangés entre les parties démontrent que la société BLUNTZER n’a pas procédé aux réfections dans les délais visés au procès-verbal de réception malgré les interrogations du maître de l’ouvrage à ce titre. Ainsi, à la date du 3 juin 2019, elle n’était pas en mesure d’indiquer à sa co-contractante une date précise pour la poursuite des travaux de réfection concernant le bâtiment A. Aucun prototype du volet reprisé n’était par ailleurs finalisé à la date du 26 juillet 2019, ainsi qu’elle l’a reconnu dans un courrier daté du même jour.
A la date du courrier du maître d’ouvrage notifiant la résiliation du marché et faisant interdiction à la société BLUNTZER de se présenter sur le chantier, soit le 24 septembre 2019, les reprises n’étaient pas encore intervenues.
Néanmoins, seule l’éventuelle retenue de garantie peut justifier la rétention par le maître de l’ouvrage d’une partie du prix en raison de l’absence de levée des réserves ou de désordres intervenus postérieurement à réception. Or, les parties ne produisent aucun CCAP ni CCAG précisant les conditions de paiement du marché et notamment l’éventuelle existence d’une retenue de garantie.
Dès lors et au regard des éléments qui précèdent, la société Poincaré Promotion ne peut s’opposer au paiement des travaux réceptionnés en invoquant la survenance de désordres postérieurement à cette dernière, dans le délai de parfait achèvement.
Tout au plus ces doléances peuvent-elles donner lieu à une action en responsabilité à l’encontre de la société BLUNTZER ainsi qu’à une éventuelle compensation entre créances réciproques, de telles demandes n’étant pas formulées en l’espèce.
Enfin et s’agissant de l’autre retenue de 13 417,92 euros HT appliquée sur proposition du maître d’oeuvre et intitulée « échafaudage + reprise pavés devant bât A » (annexe numéro 6 de la société Poincaré Promotion), il sera observé que la société Poincaré Promotion n’explicite pas cette retenue ni ne produit aucune pièce de nature à justifier de son bien-fondé. Il n’y a donc pas lieu de la retenir.
La société Poincaré Promotion sera donc condamnée à payer à la société BLUNTZER le montant des travaux du bâtiment A qui étaient achevés avant le désordre survenu, soit la somme de 75 598,87 euros HT, 90 718,64 euros TTC.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020, date de l’assignation valant mise en demeure.
S’agissant du bâtiment B :
A nouveau, il appartient à la société BLUNTZER, qui sollicite le paiement du coût des travaux relatifs au bâtiment B, de démontrer que ces derniers ont été réalisés.
Or et contrairement au bâtiment A, aucune réception de ces travaux n’est intervenue. La société BLUNTZER, qui indique que les travaux du bâtiment B étaient déjà « bien avancés quand il lui a été demandé de quitter le chantier », n’en justifie pas. Au contraire, il résulte des écritures mêmes de la société BLUNTZER que les volets du bâtiment B étaient en cours de fabrication lorsque la chute d’un volet du bâtiment A a interrompu les opérations, ce qui démontre que les travaux n’étaient pas avancés comme elle le prétend.
Ainsi, la société BLUNTZER est mal fondée à solliciter le paiement des travaux relatifs au bâtiment B qu’elle n’a pas réalisés antérieurement à la résiliation du contrat, et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’application de l’indemnité de recouvrement :
En application de l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version applicable en la cause, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret, l’article D. 441-5 du même code fixant le montant de cette indemnité à 40 euros.
En l’espèce et ainsi qu’il a déjà été relevé, les parties ne produisent aucun document définissant les modalités de règlement des situations de travaux, l’acte d’engagement étant muet sur ce point.
La situation de travaux numéro 2 a été émise le 18 septembre 2019. Elle n’a fait l’objet d’aucun paiement dans les délais prévus à l’article L.441-6 du code de commerce.
Ainsi, la société Poincaré Promotion doit être condamnée à payer à la société BLUNTZER la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
II. Sur la demande en paiement de la somme de 194 728,37 euros TTC à l’encontre de la société AEA Architectes
La société BLUNTZER indique que son action à l’encontre de la société AEA a pour objet d’obtenir des informations sur les démarches ayant pu être menées suite à la chute du volet, subsidiairement d’engager la responsabilité du maître d’oeuvre dans l’hypothèse où sa propre responsabilité serait retenue. A ce titre, elle expose qu’en refusant de régler le coût du marché, la maîtrise d’ouvrage s’indemnise par elle-même en retenant la responsabilité de la société BLUNTZER alors que d’autre intervenants, et notamment le maître d’oeuvre, ont une responsabilité dans le sinistre intervenu. Elle précise à ce titre que le maître d’oeuvre a validé la réception sans réserve des travaux ainsi que les plans.
La société AEA Architectes réplique que la société BLUNTZER ne rapporte pas la preuve des conditions d’engagement de sa responsabilité délictuelle.
A ce titre, elle indique qu’elle ne communique pas aux débats le contrat de maîtrise d’oeuvre permettant de délimiter le périmètre de son intervention et qu’en outre, la réception est intervenue avec réserves contrairement aux allégations adverses. Elle ajoute que la société BLUNTZER a été défaillante dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis du maître d’ouvrage, la résiliation du contrat lui étant imputable.
La société BLUNTZER ne fonde nullement en droit ses demandes à l’encontre de la société AEA Architectes. A défaut de lien contractuel entre ces dernières, il y a lieu de considérer que la demande ne peut qu’être fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Or et en l’espèce, la société BLUNTZER ne démontre aucune faute commise par la maîtrise d’oeuvre, sauf à indiquer, sans l’étayer, que la société AEA aurait une responsabilité dans le sinistre intervenu au titre des volets. Par ailleurs, une hypothétique responsabilité de la société AEA est en tout état de cause sans lien avec le paiement des travaux prévus contractuellement, qui n’intéresse que les rapports entre la société BLUNTZER et le maître d’ouvrage.
La demande à l’encontre de la société AEA sera donc rejetée.
III. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La société Poincaré Promotion, qui succombe partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société BLUNTZER la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que la société AEA ne justifie pas d’une déclaration de créance auprès des organes de la procédure collective de la société BLUNTZER au titre de l’article 700 qu’elle réclame, sa demande à ce titre sera rejetée. Les demandes des sociétés Rive Gauche Immobilier et Vauban Immobilier à ce titre seront également rejetées.
L’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable en Alsace-Moselle, les demandes tendant à voir prononcer la distraction des dépens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les demandes de la S.N.C. BLUNTZER à l’encontre de la S.A.R.L. NOUVELLE Société Agence immobilière Vauban 67, de la S.A.R.L. RIVE GAUCHE IMMOBILIER et de la S.C.P. [P] [W], [E] [J], [X] [M], [N] [Y], [V] [R], [A] [H] ARCHITECTES ASSOCIES ;
CONDAMNE la S.C.C.V. POINCARÉ PROMOTION à payer à la S.N.C. BLUNTZER la somme de 90 718,64 € (quatre-vingt-dix-mille-sept-cent-dix-huit euros et soixante-quatre centimes) TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020 ;
CONDAMNE la S.C.C.V. POINCARÉ PROMOTION à payer à la S.N.C. BLUNTZER la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité de recouvrement ;
CONDAMNE la S.C.C.V. POINCARÉ PROMOTION aux dépens ;
CONDAMNE la S.C.C.V. POINCARÉ PROMOTION à payer à la S.N.C. BLUNTZER la somme de 2 000 € (deux-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de distraction des dépens formée par la S.N.C. BLUNTZER ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 5 mars 2025.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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