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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 avr. 2026, n° 26/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00475 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32QC
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
à: M. [W] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025.
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME,
dont le siège social est sis 69 chemin de Vassieux – 69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [K],
demeurant 1 chemin des Calles – 69380 LISSIEU
comparant en personne
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 20 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/03/2026
Date de la mise en délibéré : 30 avril 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 avril 2024, la S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [W] [K], pour une durée de 6 ans, un local à usage d’habitation sis 1 Chemin des Calles 69380 LISSIEU moyennant un loyer mensuel initial de 574,73 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 09 avril 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [W] [K] un commandement de payer la somme de 2712,42 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [W] [K] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de monsieur [W] [K] ,condamner monsieur [W] [K] à lui payer :la somme de 4533,18 euros selon état de créance arrêté au 20 juin 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner monsieur [W] [K] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 905,50 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 03 mars 2026 et maintient ses autres demandes. Il est d’accord pour accorder des délais de paiement.
Il déclare que la dette correspond à l’échéance du mois de février dû au 28 février, en précisant que le paiement fait le 10 février correspond à l’échéance de janvier.
Monsieur [W] [K] comparaît en personne. Il déclare avoir payé la somme de 910,38 euros correspondant au mois de février àla date du 10 février 2026, en précisant que c’est le 10 du mois qu’il effectue les paiements. Il indique que l’assistant social du bailleur l’a informé que la dette est soldée.
Il précise qu’il va être embauché, actuellement en intérim pour 1200 euros de revenu.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bail prévoit que le loyer est payable à terme échu en totalité le 30 de chaque mois, ce qui signifie que le loyer de janvier doit être payé le 30 janvier, etc.
Compte tenu de ces éléments, le versement réalisé le 10 février 2026 par le locataire correspond au loyer de janvier qui était dû le 30 janvier 2026. Ainsi, le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 905,50 euros correspondant aux loyers et charges du mois de février 2026 selon état de créance en date du 03 mars 2026.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu après l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Le bail prévoit un délai de deux mois pour l’acquisition de la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 09 avril 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [W] [K] un commandement de payer la somme de 2712,42 euros dans un délai de deux mois. Ce commandement de payer est demeuré infructueux.
En exécution de la clause résolutoire insérée, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 10 juin 2025.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il ressort des débats à l’audience que monsieur [W] [K] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et ne reste devoir que le loyer de février 2026, qu’il indique payer au 10 du mois suivant.
Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [W] [K] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne monsieur [W] [K] à payer à la S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME la somme de 905,50 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de février 2026 selon état de créance du 03 mars 2026,
Constate qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à monsieur [W] [K] sur les locaux à usage d’habitation sis 1 Chemin des Calles 69380 LISSIEU par application de la clause de résiliation de plein droit,
Accorde à monsieur [W] [K] des délais de paiement d’une durée de un mois, le solde de sa dette devant être versé au plus tard le 30 du mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si monsieur [W] [K] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si monsieur [W] [K] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 10 juin 2025 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de monsieur [W] [K] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne monsieur [W] [K] à payer à la S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
Condamne monsieur [W] [K] à payer à la S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Rejette le surplus des demandes de la S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME,
Condamne monsieur [W] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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