Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 mars 2024, n° 21/02981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/02981 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4XW
NAC : 78F
JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024
DEMANDERESSE
La société JOYFULL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Mme [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3] (REUNION)
Rep/assistant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC délivrée le :
à Me Frédéric MARIONNEAU, Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Me Cyril TRAGIN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 19 Mars 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société JOYFULL a été créée pour exploiter le restaurant Le Sonata, à [Localité 3].
Suivant acte sous seing privé en date du 24 septembre 2019, Madame [W] [Y] a consenti à la société JOYFULL un contrat de location de licence de débit de boissons (licence IV) moyennant une redevance mensuelle de 700 euros HT. Le contrat a été conclu pour une durée d’un an à compter sa signature, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, sauf résiliation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant la fin de l’année civile en cours.
Par exploit d’huissier en date du 30 septembre 2021, Madame [Y] a fait dénoncer à la société JOYFULL un commandement, visant la clause résolutoire, d’avoir à lui payer notamment la somme principale de 8 300 euros, correspondant aux loyers à compter du mois de juin 2020.
C’est dans ce contexte que la société JOYFULL a, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2021, assigné Madame [W] [Y] devant le tribunal judiciaire afin de:
A titre principal
— DECLARER nul et de nul effet et en tant que de besoin mal fondé le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 30 septembre 2021 à la société JOYFULL à la requête de Madame [V] [Y] ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes en paiement;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de ceans venait à retenir que le contrat n’était pas résilié de plein droit ou par notification de la concluante,
— CONDAMNER Madame [Y] à verser à la société JOYFULL la somme de 8.527,64 euros de dommages et intérêts en indemnisation tant de la mise en oeuvre de mauvaise foi de la clause résolutoire que du silence gardé par Madame [Y] en réponse à la demande de renégociation du montant de la redevance sollicitée par la concluante en raison de la crise sanitaire et des mesures de police administrative prises par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de Covid 19 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ACCORDER un délai de paiement de deux ans à la société JOYFULL pour s’acquitter de sa dette de redevances en 24 échéances mensuelles égales ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [Y] à payer la somme de 5.000 € à la société JOYFULL sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance ;
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société JOYFULL fait valoir qu’en application de l’article 4 du contrat de location signé le 24 septembre 2019, le contrat a été résilié de plein droit dès le 1er avril 2020, à la suite des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 puis des décrets successifs interdisant l’ouverture des restaurants au public du 15 mars 2020 au 22 juin 2020 en raison de l’épidémie de COVID 19. Elle ajoute qu’elle a résilié le contrat par lettre recommandée en date du 24 juin 2020, en application des stipulations de l’article 3 du contrat, permettant de résilier au moins six mois avant la fin de l’année civile en cours. Elle en déduit donc que le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré en septembre 2021 est nul, puisqu’il concerne un contrat déjà résilié et vise des sommes qui ne sont donc pas dues.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état, saisi par Madame [Y], a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [X] [Z], afin de dire notamment si la date et la signature figurant sur l’acte sous signature privée du 24 septembre 2019 ont été apposées par la défenderesse.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de la mesure d’instruction ordonnée.
La demanderesse n’a pas conclu depuis, de sorte que la juridiction est saisie des prétentions formulées dans son assignation.
Madame [W] [Y] n’a jamais conclu au fond.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour le surplus des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 16 février 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la résiliation du contrat et la validité du commandement de payer délivré le 29 septembre 2021
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 4 du contrat de location signé entre les parties le 24 septembre 2019 stipule que le contrat “sera également résilié de plein droit, mais sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, dans le cas où une décision administrative ou judiciaire ordonnerait la fermeture du débit de boisson pour une durée supérieure à quinze jours.”
L’article 1 I de l’arrêté du l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, tel que modifié par l’arrêté du 15 mars 2020, dispose que “les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
(…) – au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter ”
En l’espèce, un arrêté national, de portée générale, a décidé de la fermeture des restaurants et débits de boissons, sauf pour les activités de livraison et de vente à emporter, du 15 mars au 15 avril 2020. Il s’agit bien d’une décision administrative ordonnant la fermeture du débit de boissons pour une durée supérieure à quinze jours, qui a entraîné, comme le stipulait le contrat, la résiliation de plein droit de celui-ci, à la date du 1er avril 2020.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société JOYFULL et le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 30 septembre 2021 à la société JOYFULL à la requête de Madame [V] [Y] sera déclaré nul et de nul effet.
En revanche, il n’y a pas lieu de débouter Madame [Y] de ses demandes en paiement, puisqu’elle n’en formule à ce jour aucune devant la juridiction.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société JOYFULL.
En vertu du premier alinéa de l’article 514-1 du code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.”
En l’espèce, la nature de l’affaire, qui porte sur un contrat résilié et la nullité d’un commandement de payer, est tout à fait compatible avec l’exécution provisoire, qu’il n’y a pas lieu d’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que le contrat de location de licence de débit de boissons conclu le 24 septembre 2019 entre la société JOYFULL et Madame [V] [Y] a été résilié de plein droit le 1er avril 2020,
DECLARE nul le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 30 septembre 2021 à la société JOYFULL à la requête de Madame [V] [Y],
CONDAMNE Madame [V] [Y] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [V] [Y] à payer à la société JOYFULL la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffièreLa présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Crédit aux particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Siège ·
- Titre
- Location ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Pièces ·
- Résiliation anticipée ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immatriculation ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Accès ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Évaluation
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Établissement de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Titre ·
- Société par actions ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances facultatives ·
- Déchéance du terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Accord transactionnel ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Caducité ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Demande ·
- Refus ·
- Préjudice personnel ·
- Location ·
- Loyer ·
- Lot ·
- Faute ·
- Copropriété ·
- Décès ·
- Personnel
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Risque ·
- Recours ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Gauche ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Marches ·
- Logement ·
- Agence immobilière ·
- Réception ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Papier ·
- Juge ·
- Audience ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Service
- Finances ·
- Europe ·
- Investissement ·
- Impôt ·
- Assurances ·
- Obligation ·
- Société anonyme ·
- Responsabilité limitée ·
- Client ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.