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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00074 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWIZ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [Q] [U]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00074 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWIZ
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [I] [U] (conjoint), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme Nancy COSSON, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame [J] [Y], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendan
Monsieur [V] [A], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.
Pôle social – N° RG 25/00074 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWIZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] a été placée en arrêt de travail du 3 au 16 juin 2024 et du 17 juin au 14 juillet 2024.
Par courriers en date des 22 et 25 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé Mme [U] que ses arrêts de travail pour les périodes précitées ne donneraient pas lieu à indemnisation dans la mesure où ils lui étaient parvenus « après la fin de la période de repos prescrite ».
Mme [U], contestant le bien-fondé de ces deux décisions, a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 19 janvier 2024 qui, dans sa séance du 13 novembre 2024, a rejeté son recours et dit bien fondée les décisions de la caisse lui refusant l’indemnisation de ses arrêts de travail pour les périodes litigieuses.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 30 décembre 2024, Mme [U] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ces décisions.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, Mme [U], représentée par son conjoint, M. [I] [U], maintient sa demande d’indemnisation de ses arrêts de travail pour les périodes du 3 au 16 juin 2024 et du 17 juin au 14 juillet 2024.
Elle expose avoir transmis les avis d’arrêt de travail à la caisse dans les délais légaux en lettres simples et fait état de sa bonne foi. Elle indique avoir rencontré des difficultés de santé du fait de sa grossesse et de complications. Elle précise avoir renvoyé un duplicata de ses arrêts de travail à la caisse lorsqu’elle a été informée de l’absence de réception de ses avis par cette dernière.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision refusant l’indemnisation des arrêts de travail de Mme [U] du 3 au 16 juin 2024 et du 17 juin au 14 juillet 2024 et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles R.321-2 et R.323-12 du code de la sécurité sociale, que l’assurée a été en arrêt de travail du 3 au 16 juin 2024 et du 17 juin au 14 juillet 2024 et que les avis correspondants lui sont parvenu postérieurement à la fin de la période d’arrêt. Elle rappelle que l’envoi de l’avis d’arrêt travail après la fin de la période de repos prescrite rend le contrôle de la caisse impossible et lui permet de refuser le paiement des indemnités journalières. Elle ajoute que l’assurée n’apporte pas la preuve de l’envoi du document en temps utile alors que la charge de la preuve de cet envoi lui incombe.
MOTIFS
Sur le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail
Aux termes des dispositions de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L..321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Par ailleurs, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L.324-1.
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’envoi de l’interruption de travail, dans les délais précités.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les avis d’arrêt de travail querellés ont été réceptionnés par la caisse après le 14 juillet 2024 et que pour s’y opposer Mme [U] soutient avoir envoyé à la caisse chacun de ses arrêts de travail litigieux dans les délais légaux, précisant avoir effectué ces envois en lettre simple.
Ces affirmations de l’assurée, qui ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier, sont cependant insuffisantes à établir que celle-ci a accompli en temps utile les formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.
Dès lors, il apparaît que les décisions de la caisse, refusant à Mme [U] l’indemnisation de ses arrêts de travail pour les périodes du 3 au 16 juin 2024 et du 17 juin au 14 juillet 2024, sont bien-fondées. Le recours de Mme [U] à l’encontre de ces deux décisions doit donc être rejeté.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [Q] [U] de son recours formé à l’encontre des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, confirmées par la commission de recours amiable le 13 novembre 2024, lui refusant l’indemnisation de ses arrêts de travail pour les périodes du 3 au 16 juin 2024 et du 17 juin au 14 juillet 2024,
CONDAMNE Mme [Q] [U] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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