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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 12 févr. 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société MCS ET ASSOCIES, Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE LOGIS DU ROY dont le siège social est |
Texte intégral
DU : 12 Février 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
Syndic. de copro. RESIDENCE LE LOGIS DU ROY
C/
[M]
Répertoire Général
N° RG 25/00062 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITWQ
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 12/02/2026
à : la SCP LEBEGUE DERBISE
à : la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° 25/00062 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITWQ
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE LOGIS DU ROY dont le siège social est 17 Square Jules Bocquet, 2 et 4 rue du Cloitre de la Barge, 80000 AMIENS, représenté par son Syndic, la SARL [Y] [T], SARL, immatriculée au RCS de Amiens sous le n° 328.934.898, dont le siège social est 30 boulevard de Belfort 80000 AMIENS
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), SAS immatriculée au RCS de paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est 92 Avenue de Wagram, 75017 PARIS, représentée par la société MCS ET ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social PARIS (75020) 256 bis rue des Pyrénées, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier ;
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
CREANCIER INSCRIT
A :
Madame [D] [E] [W] [M]
née le 14 Octobre 1958 à LILLE
17 impasse du Logis du Roy
Square Jules Bocquet, porte 310
80000 AMIENS
non comparante, ni représentée
PARTIE SAISIE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 15 Janvier 2026, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE LOGIS DU ROY a fait délivrer à Madame [D] [M] un commandement de payer valant saisie d’un appartement situé dans un ensemble immobilier à Amiens (80000), sis 17 passage du Logis du Roi, studio à usage d’habitation, 4ème étage, cadastré section AK, n°183, lots n°310, bâtiment A, n°319, bâtiment A, et n°412, bâtiment E.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 28 octobre 2025, références 2025 S, n°59.
Madame [D] [M] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, délivré sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE LOGIS DU ROY a fait assigner la débitrice à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, délivré à personne habilitée, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE LOGIS DU ROY a :
— dénoncé et laissé copie du commandement de payer valant saisie au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION (désormais IQ EQ MANAGEMENT), représenté par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances du 3 août 2020, créancier inscrit en vertu d’une hypothèque judiciaire définitive se substituant à l’hypothèque judiciaire provisoire du 13 janvier 2023, volume 2023 V, n°289, publiée le 27 février 2023 sous les références 2023 V, n°1101, en l’Etude de la SCP [V] [K], huissier de justice associé, dissoute et remplacée par la SELARL GOURDEAU & ASSOCIES selon arrêté ministériel du 1er mars 2024 ;
— ladite dénonciation valant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, de déclarer sa créance et de comparaître devant le juge de céans à l’audience d’orientation du 15 janvier 2026.
Le créancier poursuivant a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 15 décembre 2025.
Par acte déposé au greffe le 13 janvier 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, représenté par son conseil, a déclaré sa créance, suivant décompte de la 1ère tranche, à la somme de 45.769,01 €, avec intérêts au taux majoré de 7 % sur le principal de 41.494,66 € (calculé sur le capital de 68.592,42 € après imputation des règlements), à compter du 22 décembre 2025, date d’arrêté de compte et, suivant décompte de la 2ème tranche, à la somme de 21.784,86 €, avec intérêts au taux majoré de 6,4 % sur le principal de 14.186,30 €, à compter du 22 décembre 2025, date d’arrêté de compte.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 15 janvier 2026.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE LOGIS DU ROY, représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 1er décembre 2025, à la somme de 4.151,53 € ;
— ordonner la vente forcée des lots n°310, 319 et 412 de l’ensemble immobilier sis 17 passage du Logis du Roi à 80000 Amiens, cadastré section AK 183, sur la mise à prix de 10.000 €, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, étant rappelé que conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente, les enchères seront d’un montant de 1.000 € minimum ;
— dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précéderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
— désigner pour faire visiter l’immeuble la SELARL COMEXOM KALIACT 80, Commissaire de Justice à Amiens ;
— dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— aménager la publicité légale comme ci-dessous indiqué :
— dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établi en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm x 29.7 cm),
— dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que le poursuivant pourra y préciser le cas échéant, les dates et heures de visite ;
— taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Madame [D] [M] n’était pas présente à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, était représenté par son conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
En cours de délibéré, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE LOGIS DU ROY a indiqué que la superficie du bien figurait aux diagnostics et ainsi que la surface au sol était de 38.39 m² et la surface loi carrez de 35,59 m².
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Sur la créance, son montant et la mise à prix
L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE LOGIS DU ROY dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir une ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens, signifiée le 17 janvier 2024 et définitive selon certificat de non-opposition du 27 février 2024, ayant condamné Madame [D] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE LE LOGIS DU ROY la somme de 3.538,58 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, date de la signification et aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE LOGIS DU ROY a établi un décompte, reproduit à son exploit du 16 octobre 2025, d’un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 4.151,53 €, au 1er décembre 2025.
Il est au besoin précisé par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE LOGIS DU ROY que les charges postérieures à celles reprises dans l’ordonnance d’injonction de payer arrêtées au 4ème trimestre 2023 ne sont pas non plus réglées.
Il n’a été formé aucune contestation relative au montant de la créance.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE LOGIS DU ROY à l’encontre de Madame [D] [M] s’élève, en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens, au 1er décembre 2025, à la somme de 4.151,53 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Compte-tenu de l’état actuel du marché de l’immobilier, de la situation et de l’état de l’immeuble, la vente forcée aux enchères publiques, sur les poursuites et diligences du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE LOGIS DU ROY sera ordonnée sur le bien immobilier appartenant à Madame [D] [M] situé dans un ensemble immobilier à Amiens (80000), 17 passage du Logis du Roi, cadastré section AK 183, lots n°310, 319 et 412, dans les conditions du cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 10.000 €.
Enfin, si la somme à l’origine de la mesure d’exécution forcée peut apparaître faible dans le cadre d’une saisie immobilière, il est relevé que la débitrice n’a jamais été touchée par les actes, ne s’est jamais manifestée et que les charges de copropriété dues ne cessent d’augmenter alors que les recherches et procédures effectuées par le commissaire de justice, et plus particulièrement la saisie-vente avec ouverture forcée pratiquée pour un autre créancier le 21 août 2024, font ressortir que l’appartement objet de la procédure semble servir à entreposer divers papiers personnels mais pas à l’habitation ; les clés suite à l’intervention du serrurier sont toujours à l’Etude et Madame [M] ne s’est jamais présentée.
Aucun abus de saisie n’est dès lors démontré à ce stade.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication.
La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE LOGIS DU ROY à l’encontre de Madame [D] [M] s’élève à la somme de 4.151,53 €, au 1er décembre 2025, en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
ORDONNE la vente forcée d’un appartement sis à Amiens (80000), 17 passage du Logis du Roi, studio à usage d’habitation, 4ème étage, cadastré section AK, n°183, lots n°310, bâtiment A, n°319, bâtiment A, et n°412, bâtiment E, dans les conditions du cahier des conditions de vente :
* sur la mise à prix de 10.000 €
DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SELARL COMEXOM KALIACT 80, commissaire de justice à Amiens, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente.
DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec la débitrice ou les occupants.
DIT qu’à défaut, pour la débitrice ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du:
JEUDI 11 JUIN 2026 à 15 h 00
Annexe du Tribunal judiciaire d’Amiens
5 boulevard du Port d’Aval
3ème étage, salle 1
80000 Amiens
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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