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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 24 déc. 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute N°25/412
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00780 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GR3X
Ordonnance du 24 Décembre 2025
M. Jean-Pierre COLOMER, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assisté de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 1]
[Localité 3]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [R] [K], née le 26 Juillet 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 5] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Madame [I] [M], curatrice ;
Représentée par Me Marie-France GALBRUN, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 22 Décembre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 24 Décembre 2025 à Madame [R] [K], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [I] [M], et Me Marie-France GALBRUN.
* * * * *
A notre audience publique du 24 Décembre 2025, Madame [R] [K] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Marie-France GALBRUN représente Madame [R] [K] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 24 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [Z] fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement depuis le 15 décembre 2025, date de son admission au centre hospitalier Esquirol de [Localité 5].
La forme des soins a fait l’objet de plusieurs modifications.
Le 5 décembre 2025, le directeur du centre hospitalier a maintenu la mesure de soins psychiatriques met en avant modifié la forme en décidant que la patiente sera prise en charge selon le programme de soins établi le même jour par le docteur [Y].
Le 15 décembre 2025, le docteur [H] a établi un certificat de réintégration motivée par la nécessité de prévenir un suicidaire. Le jour même, le directeur du centre hospitalier a modifié la forme de la prise en charge en décidant de l’hospitalisation complète de la patiente.
Par requête en date du 22 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation psychiatrique afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
L’avis médical accompagnant cette requête a été établi le 22 décembre 2025. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Mme [R] [Z] a refusé de comparaître
A l’audience, son conseil qui a pu s’entretenir avec elle, indique que Mme [R] [Z] accepte la prousuite de l’hospitalisation.
Le ministère public a indiqué par écrit qu’il s’en rapportait à droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure :
La réintégration en hospitalisation complète a été décidée le 15 décembre 2025 et la mesure a été soumise au contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation psychiatrique dans le délai prévu par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond :
Il résulte des éléments du dossier que Mme [R] [Z] qui est suivi pour une schizophrénie paranoïde à laquelle s’ajoutent des conduites addictives, a fait l’objet d’une hospitalisation en soins psychiatriques à la suite d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. Lors de la consultation du 15 décembre 2025 faisant suite à cette tentative de suicide, elle a maintenu des propos suicidaires qui ont conduit le docteur [H] à solliciter une modification de la forme des soins.
L’avis médical établi le 22 décembre 2025 par le docteur [D] en vue de la saisine du juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation psychiatrique confirme que l’état de santé de la patiente justifie la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, en précisant que la patiente est inobservante du traitement et qu’elle consomme de la cocaïne et du cannabis à son domicile. Le médecin estime nécessaire de poursuivre les soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète en raison du risque « d’échappement en soins et de décompensation ».
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Mme [R] [Z] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu’elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement dans la durée.
La poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [K] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 5].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Audrey LAVERGNE Jean-Pierre COLOMER
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [R] [K] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Madame [I] [M], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Marie-France GALBRUN, avocat au Barreau de Limoges.
Le 24 Décembre 2025,
Le greffier
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