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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 29 nov. 2024, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AMI c/ S.A.R.L., S.A. MMA IARD assureur de la Société AMI CONSTRUCTION et assureur de S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE, CONSTRUCTION, Société THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 29 Novembre 2024
N° RG 24/00297 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5KW
54G
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN,
Me Christophe DAVID,
Me Hubert HELIER,
Me Emmanuel PELTIER,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me David COLLIN,
Expédition délivrée le:
à
Me Christophe DAVID,
Me FRITEAU,
Me Emmanuel PELTIER,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me BARGINE, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me BARGINE, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD assureur de la Société AMI CONSTRUCTION et assureur de S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SALPIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. AMI CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SALPIN, avocate au barreau de RENNES,
Société d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE DITE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE assureur de la société HABITAT CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me VERDIERE, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. TIGEOT CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la Société AMI CONSTRUCTION et assureur de S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SALPIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS assureur de la Société [Localité 13]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocate au barreau de RENNES, substitué par Me MORIN Chloé, avocate au barreau de RENNES,
S.A. GAN ASSURANCES ,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me FRITEAU, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. CA RAVALEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me FRITEAU, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 16 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 29 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 14] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 08 décembre 2016, Monsieur [K] [N] et Madame [W] [G], demandeurs à la présente instance, ont confié à la société AMI CONSTRUCTION une mission de maîtrise d’œuvre pour la construction de leur maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 10][Adresse 9] (35).
Au titre des travaux de construction, les sociétés suivantes sont intervenues :
— CA RAVALEMENT, en charge du lot ravalement, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES,
— HABITAT CONSTRUCTION, en charge du lot gros-œuvre, prétendument assurée auprès de la société AXELLIANCE CREATIVES SOLUTIONS, aux droits de laquelle viendrait la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— [Localité 13], chargée de la couverture, assurée auprès de la société SMABTP.
La déclaration d’ouverture de chantier (DOC) est en date du 20 avril 2017. L’ouvrage a été réceptionné sans réserve le 15 février 2018. Néanmoins, des désordres, notamment d’infiltrations, sont apparus par la suite, et mentionnés dans un rapport d’expertise amiable en date du 12 février 2021.
Les démarches amiables intervenues entre les parties n’ont pas abouti.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2022 (RG 22/457), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes a :
— rejeté les demandes concernant la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder Monsieur [M] [O], au contradictoire de :
* la société AMI CONSTRUCTION et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
* la société CA RAVALEMENT et son assureur la société GAN ASSURANCES,
* la société SMABTP, assureur de la société [Localité 13] qui n’est pas partie à l’instance,
* la CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Par ordonnance en date du 07 août 2023 (RG 23/265), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par les consorts [V], a déclarées communes aux sociétés ARTIMOB MENUISERIE, FIMUREX MANCELLES, TIGEOT CHARPENTES et son assureur la société THELEM ASSURANCES les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [O] en exécution de l’ordonnance de référés du 28 novembre 2022.
Par retour de mail en date du 26 mars 2024, Monsieur [O] a donné son accord à l’extension des opérations d’expertise aux nouveaux désordres relevés par les demandeurs dans leur dire n°6, en l’espèce des fissures sur les façades Sud et Est de la maison qui compromettent la solidité et la stabilité de l’ouvrage, selon les conclusoins de l’expert judiciaire dans son pré-rapport adressé aux parties le 31 janvier 2024 (pièces n°29-32-33).
Par actes de commissaire de justice séparés délivrés les 18, 19, 23, 26 avril 2024, Monsieur [K] [N] et Madame [W] [G] ont fait assigner la société AMI CONSTRUCTION et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société CA RAVALEMENT et son assureur la société GAN ASSURANCES, la société SMABTP en tant qu’assureur de la société [Localité 13], la société ARTI MOB MENUISERIE et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société TIGEOT CHARPENTE et son assureur la société THELEM ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir (RG 24/297) :
— étendre la mission de l’Expert judiciaire Monsieur [O] désigné par Ordonnance de la Présidente du Tribunal judiciaire de céans en date du 29 Novembre 2022 (RG n°22/632) à l’examen de l’ensemble des fissures affectant la totalité des façades de l’ouvrage de Monsieur [N] et Madame [G],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er octobre 2024, Monsieur [K] [N] et Madame [W] [G] ont fait assigner la société CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir (RG 24/696) :
— joindre l’instance avec l’instance pendant devant le juge des référés sous le numéro RG 24/297,
— étendre la mission de l’Expert judiciaire Monsieur [O] désigné par Ordonnance de la Présidente du Tribunal judiciaire de céans en date du 29 Novembre 2022 (RG n°22/632) à l’examen de l’ensemble des fissures affectant la totalité des façades de l’ouvrage de Monsieur [N] et Madame [G],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience utile du 16 octobre 2024, le juge des référés a prononcé la jonction des instances RG 24/297 et 24/696 pendantes devant sa juridiction, pour se poursuivre sous le numéro unique RG 24/297.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [N] et Madame [G], représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— joindre l’instance avec l’instance pendante devant le juge des référés sous le numéro RG 24/297,
— étendre la mission de l’Expert judiciaire Monsieur [O] désigné par Ordonnance de la Présidente du Tribunal judiciaire de céans en date du 29 Novembre 2022 (RG n°22/632) à l’examen de l’ensemble des fissures affectant la totalité des façades de l’ouvrage de Monsieur [N] et Madame [G],
— débouter la société THELEM et la SMABTP de leurs demandes respectives de mise hors de cause,
— débouter la société THELEM et la SMABTP de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [V] font valoir que lors de la réunion d’expertise judiciaire du 02 octobre 2023, l’expert a souligné les défauts structurels de l’ouvrage, à savoir des fissures sur les murs Est et Sud, portant atteinte à la stabilité et solidité de l’ouvrage. Au surplus, dans une note aux parties du 22 mars 2024, l’expert indiquait que toutes les façades présentaient des fissures (pièces n°29-31).
Par ailleurs, ils soulignaient, qu’à ce titre, l’expert se montrait favorable à l’extension de sa mission d’expertise à ces nouveaux désordres, qui étaient susceptibles d’engager la responsabilité du maître d’œuvre et des constructeurs intervenus sur le chantier, ainsi que de leurs assureurs.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société THELEM ASSURANCES, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— juger que la société THELEM ASSURANCES est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter les consorts [V] de leur demande d’extension des opérations d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES,
— condamner les consorts [V] à verser à la société THELEM ASSURANCES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension des opérations d’expertise,
— lui donner acte de ce qu’elle s’associe à la demande d’expertise judiciaire,
— juger que la demande de la société THELEM ASSURANCES est interruptive de prescription et/ou de forclusion à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance, et est formulée sans aucune reconnaissance de responsabilité,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société THELEM ASSURANCES fait valoir que les fissures qui affectent les façades ne sont imputables qu’à la société HABITAT CONSTRUCTION, en charge du lot gros-œuvre, et à la société AMI CONSTRUCTION, maître d’œuvre. Elle ajoute que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime à ce que l’extension des opérations d’expertise se fasse également au contradictoire de la société THELEM ASSURANCES, assureur de la société TIGEOT CHARPENTE, en charge du lot charpente.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société AMI CONSTRUCTION et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— sous réserve d’assignation de la CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société HABITAT CONSTRUCTION et jonction consécutive, faire droit à la demande d’extension de la mission d’expertise aux fissurations affectant l’ouvrage au contradictoire de l’ensemble des défendeurs,
— débouter toute partie qui viendrait à formuler une demande de mise hors de cause ou une demande de rejet de l’extension et les débouter de leurs demandes consécutives au titre des frais de procédures,
— laisser les dépens à l’avance de Monsieur [N] et Madame [G].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société ARTI MOB MENUISERIE, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— sous réserve d’assignation de la CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société HABITAT CONSTRUCTION et jonction consécutive, faire droit à la demande d’extension de la mission d’expertise aux fissurations affectant l’ouvrage au contradictoire de l’ensemble des défendeurs,
— débouter toute partie qui viendrait à formuler une demande de mise hors de cause ou une demande de rejet de l’extension et les débouter de leurs demandes consécutives au titre des frais de procédures,
— laisser les dépens à l’avance de Monsieur [N] et Madame [G].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SMABTP, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— débouter les consorts [V] de leur demande d’extension de la mission d’expertise à son encontre,
— condamner les consorts [V] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les consorts [V] aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la SMABTP fait valoir que la société [Localité 13], dont elle est l’assureur, est intervenue sur le lot couverture, or, si la responsabilité de la société [Localité 13] peut être engagée pour le défaut de relevé de solin, qui a une hauteur insuffisante, générant ainsi des infiltrations sur la façade Nord, les fissures alléguées par les demandeurs ne sauraient lui être imputées. En effet, la SMABTP relève que, selon l’expert, seules l’absence de chaînage et l’absence de mise en œuvre de poteaux et de chapeaux par le maçon ont pu causer les fissures (pièces n°39-40).
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société CA RAVALEMENT et son assureur la société GAN ASSURANCES, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— leur décerner acte de ce qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de la mesure sollicitée, en particulier, pour GAN ASSURANCES sur l’existence, la mobilisation et les limites de sa garantie.
A l’audience utile du 16 octobre 2024, la CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne dépose pas de conclusions et formule oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de la mission de l’expert.
Bien que régulièrement citées à comparaître, les sociétés ARTI MOB MENUISERIE et TIGEOT CHARPENTE ne sont pas présentes à l’audience, ni représentées, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise à de nouveaux désordres
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du Code de procédure civile indique que : « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. ».
En application de l’article 245 dudit code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats qu’aux termes de la note d’expertise n°1 en date du 24 février 2023, l’expert a relevé l’apparition de fissures sur les façades Sud et Est, en précisant que des sondages pourraient déterminer la cause de ces fissures, en suggérant qu’elles puissent être la conséquence d’un défaut de mise en œuvre (pièce n°28). Par ailleurs, il apparaît que l’expert reprend ces observations dans le cadre du pré-rapport en date du 31 janvier 2024 (pièce n°29), et répond au dire n°3 de la société GROUPAMA en confirmant l’existence des fissures et leurs répercussions sur la solidité et la stabilité de la structure (pièces n°30-31).
Enfin, l’expert, interrogés par les demandeurs dans leur dire n°6, se montre favorable à l’extension de sa mission à de nouveaux désordres (pièces n°31-32).
Dès lors, eu égard aux recours en responsabilité que Monsieur [N] et à Madame [G] détiennent à l’encontre des sociétés défenderesses et de leurs assureurs, ils justifient d’un motif légitime à faire constater judiciairement les nouveaux désordres qu’ils allèguent.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension selon la mission complémentaire définie au dispositif de l’ordonnance et il appartiendra à Monsieur [N] et à Madame [G], demandeurs à la mesure, d’en faire l’avance des frais.
Cette demande engendrant des frais d’expertise supplémentaires, une consignation complémentaire doit être mise à la charge des demandeurs. Il convient également de proroger la date de dépôt du rapport.
Sur la demande de mise hors de cause de la société THELEM ASSURANCES et de la SMABPT
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il y a lieu de constater que les sociétés THELEM ASSURANCES et SMABTP sont déjà parties à la cause et que les mesures d’expertise ordonnées par les ordonnances du 28 novembre 2022 et du 7 août 2023 leur sont déjà opposables. La demande d’extension de l’expertise à de nouveaux désordres est sans incidence sur les mesures d’expertise déjà en cours, de sorte que les sociétés THELEM ASSURANCES et SMABTP ne sauraient obtenir leur mise hors de cause pour les seules mesures relevant des nouveaux désordres.
Par conséquent, les sociétés THELEM ASSURANCES et SMABTP seront déboutées de leur demande de mise hors de cause.
Sur les autres demandes
Monsieur [N] et Madame [G] conserveront provisoirement la charge des dépens.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Complétons la mission d’expertise actuellement diligentée par Monsieur [O] en exécution de l’ordonnance du 28 novembre 2022, enregistrée sous le numéro 22/457 du répertoire général, comme suit :
— ordonnons l’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [O] par ordonnance du 28 novembres 2022 aux fissures affectant les façades de la maison sise [Adresse 4] à [Adresse 11] (35), telles que rappelées dans les conclusions récapitulatives de Monsieur [N] et Madame [G], et constatées par Monsieur [O] ;
Déboutons les sociétés THELEM ASSURANCES et SMABTP de leurs demandes de mise hors de cause des opérations d’expertise étendues aux nouveaux désordres ;
Disons que Monsieur [N] et Madame [G] devront consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de trois mille euros (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de six mois supplémentaires ;
Déboutons les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [N] et Madame [G] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière La juge des référés
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