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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 mai 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4HD
S.A. CREATIS, inscrite au RCS de LILLE sous le N° 419 446 034
C/
[K] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS, inscrite au RCS de LILLE sous le N° 419 446 034
61 Avenue Halley
Parc de la Haute Borne
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Me Mégane BONNEMAISON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [K] [F]
né le 19 Mai 1987 à VITRY SUR SEINE (VAL-DE-MARNE)
20 Rue de Verdun
Chez Mme [S] [F]
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, en présence de [C] [X], auditeur de justice, lors des débats,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe, en présence de [Z] [P], greffier stagiaire, lors des débats.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 Mars 2025
Date des Débats : 18 mars 2025
Date du Délibéré : 13 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 mars 2022, la SA CREATIS a consenti à M. [K] [F] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 38 000 euros au taux contractuel de 3,76 %.
A la suite d’impayés, une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2024, non réclamée, d’avoir à payer, sous trente jours, la somme de 3 606,93 euros.
La déchéance du terme lui a été notifiée le 11 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée.
Par acte du 18 décembre 2024, la SA CREATIS a cité M. [K] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite, à titre principal, sa condamnation à payer :
— la somme de 39 557,65 outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 2 788,04 euros sur le fondement de la clause pénale,
— la somme de 443,62 euros au titre des cotisations d’assurance impayées.
Elle demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
En tout état de cause, elle sollicite le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 18 mars 2025, la SA CREATIS comparaît, représentée par son avocat, et maintient ses demandes introductives d’instance.
M. [K] [F], régulièrement cité, ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— Sur la recevabilité des demandes
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 31 octobre 2023. La présente action a été engagée le 18 décembre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA CREATIS sera jugée recevable en ses demandes.
— Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CREATIS produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que M. [K] [F] est débiteur de la somme de 36 012,43 euros se décomposant comme suit :
— 32 325,23 euros au titre du capital restant dû,
— 3 687,20 euros au titre des échéances impayées.
M. [K] [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa libération.
Le prêteur ne justifie pas être créancier des cotisations d’assurance, de sorte que la demande en paiement de la somme de 443,62 euros sera rejetée.
En conséquence, M. [K] [F] sera condamné à payer à la SA CREATIS la somme de 36 012,43 euros portant intérêts au taux contractuel à hauteur de 3,76 % à compter du 18 décembre 2024 sur la somme de 32 325,23 euros et jusqu’à parfait paiement.
— Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Cette règle d’ordre public fait obstacle en matière de crédit à la consommation à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande de la SA CREATIS sera en conséquence rejetée.
— Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 2 788,04 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.
La clause pénale sera ainsi réduite à néant.
— Sur les autres demandes accessoires
Succombant à l’instance M. [K] [F] sera condamné aux dépens de l’instance.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE recevables les demandes de la SA CREATIS,
CONDAMNE M. [K] [F] à payer à la SA CREATIS la somme de 36 012,43 euros portant intérêts au taux contractuel à hauteur de 3,76 % à compter du 18 décembre 2024 sur la somme de 32 325,23 euros et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande en capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [K] [F] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Présidente,
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