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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 9 oct. 2025, n° 25/04323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1536
Appel des causes le 09 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04323 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LT3
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [O] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [J]
de nationalité Syrienne
né le 02 Mars 1980 à [Localité 2] (SYRIE),
Alias [D] [W] né le 30 mars 1984
Alias [D] [Y] né le 03 mars 1984
Alias [Y] [R] né le 03 mars 1984
a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le28 mai 2024 par M. PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE, qui lui a été notifié le 28 mai 2024 à 15 heures 40.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 juillet 2025 par M. PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE, qui lui a été notifié le 26 juillet 2025 à 18 heures 45.
Par requête du 08 Octobre 2025, arrivée par courrier électronique à 10 heures 31 M. PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 31 juillet 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 26 août 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 24 septembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai qu’une identité. Je suis né le 03 mars 1984 à [Localité 2] en Syrie. Le dernier jugement je sors le 17 janvier. Y’a 6 jugements c’est tout. C’est pas moi pour viol, pour vol oui mais pas viol. Qu’est-ce que j’ai fait au CRA ? Je te jure…
Me Anne-sophie CADART entendu en ses observations : La menace à l’ordre public est visé, j’ai vu les condamnations de Monsieur, je vous laisse apprécier.
L’intéressé déclare : Je suis sur que j’ai pas fait ça.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la menace à l’ordre public :
La menace à l’ordre public peut s’apprécier sur des actes antérieurs pour déterminer le risque de dangerosité future. La réalité de la menace doit être appréciée pour l’avenir mais doit répondre aux critères de réalité et d’actualité appréciés au regard de la situation personnelle globale de la personne concernée.
Si la seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public, le juge doit prendre en considération la réalité et la gravité des infractions commises, la récurrence ou la réitération des faits, leur ancienneté et l’attitude générale de l’étranger.
Les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies sur le critère de la menace à l’ordre public au regard des pièces produites démontrant que l’intéressé a été condamné à 18 reprises entre 2014 et 2024 notamment pour des faits de vol aggravé mais aussi pour des faits de viol par la cour d’assises de Loire Atlantique le 21 décembre 2017 selon ses propres déclarations il est sortant de détention en janvier 2025. Il a en outre été interpellé le 25 juillet 2025 pour des faits d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique. Enfin il a fait l’objet d’un incident au centre de rétention pour des faits de violences entre retenus le 16 août 2025. Il convient de considérer qu’il est établi que l’intéressé représente toujours une menace pour l’ordre public.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h49
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04323 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LT3
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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