Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 9 févr. 2026, n° 26/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/00730 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJ5 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Février 2026
Dossier N° RG 26/00730 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJ5
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 janvier 2026 par le préfet des [Localité 21] faisant obligation à M. [B] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 janvier 2026 par le PREFET DES [Localité 21] à l’encontre de M. [B] [V], notifiée à l’intéressé le 10 janvier 2026 à 18h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2026 par le magistrat du siege de NANTERRE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [V] pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête du PREFET DES [Localité 21] datée du 08 février 2026, reçue et enregistrée le 08 février 2026 à 09h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 08 février 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [B] [V], né le 08 Mai 1980 à [Localité 22] ( MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/00730 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJ5 Page
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO – cabinet Mathieu, avocat représentant le PREFET DES [Localité 21]
— M. [B] [V];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
SUR LES CONCLUSIONS D’IRREGULARITE ET D’IRRECEVABILITE
Le conseil de M. [B] [V] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif d’une illégale privation de liberté au local de rétention administrative.
Il soutient également que la requête est irrecevable aux motifs suivant :
— la mention erronnée du 24 janvier 2026 sur le registre de rétention ;
— l’absence de production de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal administratif, étant une pièce justificative utile.
Sur le moyen tiré d’une illégale privation de liberté au local de rétention administrative :
L’article R744-9 du Ceseda dispose que « L’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative (LRA) après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3. Toutefois, en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel. De même, en cas de recours contre la décision d’éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l’article L. 614-9, l’étranger peut être maintenu dans le local jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours s’il n’y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif. »
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention administrative le 10 janvier 2026 à 18h05 au local de rétention administrative de Nanterre, pour une arrivée effective à 19h42 et une présence réelle jusqu’au 14 janvier 2026 à 18h45, heure de départ du local, soit postérieurement à la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire intervenue à 14h15. Cependant, force est de constater que ce moyen a été purgé par la décision rendue par la cour d’appel de Versailles intervenue le 16 janvier 2026 à 21h43 qui a déclaré l’appel recevable et donc statué au fond, de sorte que ce moyen aurait dû être soulevé en appel.
Le moyen sera déclaré comme irrecevable comme étant purgé.
Sur le moyen tiré de la mention erronnée du 24 janvier 2026 sur le registre de rétention :
Il résulte de la combinaison des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L 744-2 du même code.
Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA.
L’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre.
L’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre. Il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Si une mention doit être inscrite au registre, cette inscription ne donne pas lieu à une appréciation in concreto (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-13.180).
Il appartient cependant au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce selon la mention dont il est question, qu’i1 dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Le conseil de l’intéressé critique la mention du 24 janvier 2026 comme ne correspondant à aucune réalité. Force est de constater que cette mention est exempt de critiques dès lors que le courrier adressé par le tribunal administratif de Melun à l’intéressé et figurant en procédure indique que le recours contre la mesure d’éloignement a été enregistré le 24 janvier 2026, de sorte que, sans autres éléments produits par le conseil de l’intéressé et permettant de critiquer utilement cette date, en ce qu’elle ne correspondrait pas à la date réelle de la formulation du recours, il y a lieu de rejeter ce moyen d’irrecevabilité.
Sur le moyen tiré de l’absence de production de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal administratif, étant une pièce justificative utile :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, Cass, 1ère Civ, 26 octobre 2022 pourvoi n°21-19.352).
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Il est constant qu’une pièce n’a pas la caractéristique d’une pièce justificative utile dès lors que d’autres éléments en procédure permettent au magistrat du siège d’effectuer son contrôle, tel est le cas en l’espèce avec l’accusé de réception d’une requête renvoyée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise au tribunal administratif de Melun daté du 24 janvier 2026, ce dont il se déduit que la préfecture des [Localité 21] a informé le tribunal administratif de Pontoise du transfert de l’intéressé au centre de rétention du [Localité 23] dans un délai raisonnable suivant le transfert.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
SUR LE MOYEN AU FOND
Le conseil de M. [B] [V] soutient que les diligences ne sont pas accomplies en ce que le tribunal administratif de Cergy Pontoise n’a jamais été informé immédiatement du transfert de l’intéressé.
Il résulte de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention (Cass., 1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846) ; que constitue une telle diligence la notification par celle-ci de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer, ainsi qu’il résulte des articles L. 911-1 et L. 921-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Méconnaît le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une juridiction qui retient qu’il ne tient d’aucune disposition de ce code compétence pour apprécier le défaut de notification au tribunal administratif du placement en rétention (1re Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-13.989, publié).
Cette obligation ne s’applique pas si la mesure de rétention n’est pas intervenue en cours d’instance devant le juge administratif (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/00730 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJ5 Page
En l’espèce, la mesure de rétention n’est pas intervenue en cours d’instance devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise, ce dernier ayant été saisi dans le temps de la rétention de l’intéressé, de sorte qu’aucune obligation d’information du placement en rétention n’incombait au préfet. En revanche, le transfert vers le centre de rétention du [24] est intervenu en cours d’instance devant le tribunal administratif de Cergy, de sorte que, même si le texte précité ne prévoit pas d’obligation d’information d’un transfert (mais d’un placement), la préfecture a néanmoins informé le tribunal administratif de Cergy-Pontoise du transfert, ayant permis le renvoi devant le tribunal administratif de Melun le 24 janvier 2026, sans qu’il soit démontré que le délai, à le supposer déraisonnable, ait rallongé inutilement la rétention de l’intéressé.
Le moyen sera rejeté.
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, les autorités marocaines initialement saisies le 11 janvier 2026 à 15h27 ont été relancées le 30 janvier 2026, étant rappelé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu’il n’ait pas effectué une relance (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129). Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité et de fond soulevés par M. [B] [V]
DÉCLARONS la requête PREFET DES [Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [B] [V], au centre de rétention administrative [24] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 09 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Février 2026 à 15h11.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 23] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 09 février 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 février 2026, à l’avocat du PREFET DES [Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Fleur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Action ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Expédition
- Désistement d'instance ·
- Médiation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Associé ·
- Accord
- Indemnité d'éviction ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Valeur ·
- Fonds de commerce ·
- Renouvellement ·
- Expertise ·
- Droit au bail ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Photo ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Enseigne ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Absence ·
- Siège social
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Vérification ·
- Comparaison ·
- Prestation ·
- Ordonnance
- Incapacité ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Expertise ·
- Agression ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Exclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Mission d'expertise ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Protection
- Menuiserie ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Éclairage ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Vitre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Concours ·
- Désistement d'instance ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire
- Menaces ·
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Public ·
- Syrie
- Prothése ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Victime ·
- Dossier médical ·
- Technique ·
- Assureur ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.