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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 9 déc. 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [W] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emmanuel LEPARMENTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/00643 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62R6
N° MINUTE :
1/25
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/00643 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62R6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2020 Monsieur [M] [K], aux droits duquel vient la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] ( ci-après dénommée RIVP), a donné à bail à Madame [W] [C] un appartement situé sis [Adresse 5].
Madame [W] [C] a quitté les lieux le 2 décembre 2024.
Suivant requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 15 janvier 2025, Madame [W] [C] a sollicité la convocation de la RIVP devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Condamner la RIVP à déduire du montant du loyer exigé au titre du mois de décembre 2023 la somme de 339,20 euros correspondant aux 10 jours durant lesquels l’appartement ne remplissait pas les critères légaux de décence minimale ;
— Condamner la RIVP à déduire du montant du loyer du mois de septembre 2024 la somme de 925,10 euros correspondant aux frais avancés par Madame [W] [C] au titre de l’intervention exécutée sur la colonne centrale de l’immeuble sis [Adresse 5] en urgence le 24 août 2024, le cas échéant par compensation de créances réciproques entre le loyer du mois de septembre 2024 et les sommes réglées par Madame [W] [C] en lieu et place de la RIVP ;
— Condamner la RIVP à rembourser dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date du jugement à intervenir, la somme de 108,53 euros, un décompte de charges au titre de l’année 2024et l’éventuelle régularisation subséquente concernant l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7], durant cette période ;
— Ordonner à la RIVP d’adresser à Madame [W] [C] dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date du jugement à intervenir, un décompte de charges au titre de l’année 2024 ( de janvier à novembre 2024 inclus) et l’éventuelle régularisation subséquente concernant la location de l’appartement situé [Adresse 5], durant cette période ;
— Condamner la RIVP à régler à Madame [W] [C] la somme de 3 480 euros en indemnisation des préjudices subis de son fait se décomposant comme suit :
Préjudice matériel : 1 900 euros ;
Préjudice de jouissance : 1 080 euros ;
Préjudice moral et d’anxiété : 500 euros ;
— Condamner la RIVP aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025 prorogé une première fois au 16 juin 2025 puis une seconde fois au 30 juin 2025.
En cours de délibéré, le juge des contentieux de la protection a prononcé une réouverture des débats par mention au dossier et les parties ont été entendues à l’audience du 2 septembre 2025 au cours de laquelle le juge a décidé de se déporter.
L’affaire est appelée et examinée par le juge des contentieux de la protection autrement composé le 16 octobre 2025.
A cette audience les parties sont présentes ou représentées. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles:
Madame [W] [C] réitère les termes de sa requête en précisant demander la condamnation de la RIVP au paiement de la somme totale de 3 480 euros au titre de ses différents préjudices.
La RIVP demande au juge des contentieux de la protection de:
— Débouter Madame [W] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [W] [C] à verser la somme de 1 297,23 euros en paiement de sa dette locative ;
— Condamner Madame [W] [C] à lui verser la somme de 1 200 euros en application de s dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’article 455 du CPC.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déduction de 10 jours sur le loyer de décembre 2023
Aux termes des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail qu’il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Selon l’article 1724, si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
Il résulte de ces textes que si le bailleur ne peut s’exonérer de son obligation de faire jouir paisiblement le locataire de son bien, il appartient au locataire d’établir le trouble de jouissance pour justifier de sa demande indemnitaire.
Il est constant que suite à une panne du sanibroyeur, Madame [C] n’a pas eu accès à ses sanitaires.
En l’espèce, la requérante soutient que cette perte de jouissance a duré dix jours.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que suite à la déclaration de panne enregistrée le lundi 4 décembre 2023, la RIVP a mandaté un plombier qui est intervenu le jour même et le sanibroyeur a été changé le lundi 11 décembre suivant. Par ailleurs, la requérante ne justifie aucunement de l’origine de la panne ayant affecté le sanibroyeur.
Il en résulte que le bailleur a accomplit les diligences qui lui incombaient dans un délai raisonnable de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de diminution de loyer en application des textes susvisés.
Sur la demande de remboursement de la facture service débouche
Au terme de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si Madame [C] justifie au moyen de la facture produite et du rapport d’intervention du 24 août 2024 que des travaux de dégorgement et de curage ont été pratiqués dans sa salle de bains au niveau de la douche et des évacuations de la machine à laver, en revanche, elle ne justifie pas avoir informé son bailleur d’un problème de remontée des eaux avant de procéder aux travaux de réparation ni d’une urgence justifiant d’agir sans son accord.
Il en résulte que Madame [C] est mal-fondée à lui imputer le coût des travaux entrepris et solliciter à ce titre le remboursement de la facture.
Dès lors, elle sera déboutée de cette demande.
Sur le trop-perçu de charges
Il ressort des pièces produites et notamment de l’avis d’échéance du 1er décembre 2024 au 2 décembre 2024 que la régularisation de charges à hauteur de 108,53 euros a été effectuée.
Dès lors Madame [C] sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il résulte des éléments précités que Madame [C] succombe en ses demandes en ne démontrant pas que la RIVP a manqué à ses obligations dans la jouissance paisible du bail.
De surcroît, le fait qu’elle ait pris la décision de déménager rapidement ne peut être imputé à la RIVP dans la mesure où les difficultés liées au sanibroyeur et à la remontée des eaux avaient été réglés bien avant son départ.
Dès lors, ces demandes seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de paiement du loyer
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte du décompte locatif et du commandement de payer versés au dossier que Madame [C] reste devoir à [Localité 6] HABITAT-OPH la somme de 1 297,23 euros au titre des loyers et charges impayés pour son logement situé [Adresse 4].
Dès lors Madame [C] sera condamnée au paiement de ladite somme.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C], partie succombante, doit supporter les entiers dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la RIVP, l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [W] [C] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la RIVP;
CONDAMNE Madame [W] [C] à verser à la RIVP la somme de la somme de 1 297,23 euros au titre des loyers et charges impayés pour le logement situé [Adresse 5];
CONDAMNE Madame [W] [C] à verser la somme de 500 euros à la RIVP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire;
CONDAMNE Madame [W] [C] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 09 décembre 2025
La Greffière La Présidente
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