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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 30 avr. 2025, n° 24/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/358
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01082
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWCJ
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
[6], Institution de Retraite Complémentaire – Membre de l’AGIRC-ARRCO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général, M. [U] [C] [I], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C300, et par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
L’E.U.R.L. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, M. [Z] [G], domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 27 février 2025 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS ET LA PROCEDURE
Sur requête de l’institution de retraite complémentaire [6], une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 19 février 2024 à l’encontre de l’EURL [4], elle portait sur les sommes suivantes :
— principal : 12 255,85 euros
— majorations de retard : 638,16 euros
— article 700 : 220 euros
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à l’EURL [4] par exploit d’huissier du 27 mars 2024.
Par courrier recommandé en date du 10 avril 2024, l’EURL [4] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°23.3481 du 19 février 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, un avis d’opposition à injonction de payer a été transmis aux parties, ce courrier a été remis à l’institution de retraite complémentaire [6] le 9 juillet 2024 et a été avisé mais non réclamé par l’EURL [4] en date du 6 juillet 2024. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience d’orientation du 20 septembre 2024.
L’institution de retraite complémentaire [6] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 26 juillet 2024.
L’EURL [4], prise en la personne de son gérant, Monsieur [Z] [G], n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
2°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, l’institution de retraite complémentaire [6] demande au tribunal au visa de l’article 1103 du Code civil ainsi que des articles 515 et 700 du Code de procédure civile, de :
— DECLARER recevable et en tout cas mal fondée la société [4] en sa demande d’opposition ;
— RECEVOIR [5] ;
— DIRE que les sommes réclamées sont incontestablement dues ;
— CONDAMNER la société [4] reste devoir à ce jour la somme de 13.114,01 € au titre des cotisations 2ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2019 et 3ème trimestre 2022, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023, selon détail ci après :
— 2ème trimestre 2019 : 1.428,90 €
— 3ème trimestre 2019 : 2.645,24 €
— 3ème trimestre 2022 : 8.181,71 €
— Majorations : 638,16 €
— Frais : 220 €
Soit une somme totale de : 13.114,01 €
— CONDAMNER la société [4] à payer à [5] la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société [4] aux entiers frais et dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Au soutien de ses prétentions, l’institution de retraite complémentaire [6] fait valoir que la demande d’opposition de la société [4] doit être rejetée au motif que les sommes visées dans l’injonction de payer sont incontestablement dues. Concernant les majorations de retard, elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle ces majorations sont dues de plein droit et ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts, de sorte qu’elles ne peuvent être modifiées par le juge.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de relever que si la demanderesse indique dans ses conclusions que la société [4] est adhérente au régime de retraite [5], elle n’en justifie nullement.
Par ailleurs, à l’appui de sa demande de paiement, la demanderesse ne verse au débat qu’une seule pièce relative à la créance alléguée, à savoir sa pièce n°4 intitulée « justificatif de créance » qui contient la « liste des lignes financières compte UE » relative à l’EURL [4].
Ce document, qui est très peu détaillé et peu clair, ne comporte aucune explication quant au calcul des cotisations applicables à l’EURL [4]. Ainsi, la demanderesse n’explicite pas comment ont été calculées les cotisations dues par la défenderesse, ne précisant ni les résultats de la société sur lesquels elle se fonde, ni le pourcentage applicable.
De plus, ce document ne mentionne qu’une seule ligne pour 2019, à savoir un montant de 2088,38 euros à la date du 26 mars 2019 qui semble avoir été payé par chèque. Ainsi, la demanderesse ne justifie nullement d’une somme due à hauteur de 1428,90 euros pour le 2eme trimestre 2019 et à hauteur de 2645,24 euros pour le 3eme trimestre 2019.
Pour le 3ème trimestre 2022, ce document contient effectivement une ligne à la date du 26 octobre 2022 qui mentionne une somme de 8181,71 euros. Toutefois, aucune explication n’est donnée quant à ce montant ou quant au fait que pour l’ensemble des lignes, il est mentionné un état « annulé » pour chacun des mouvements financiers.
Enfin, la demanderesse n’explicite pas le calcul des majorations dont elle se prévaut.
Il apparaît donc que les éléments et explications fournis par la demanderesse ne permettent pas au Tribunal de statuer en l’état. Il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture, de ré-ouvrir les débats et d’inviter l’institution de retraite complémentaire [6] à :
— produire un justificatif d’adhésion de la société [4] au régime de retraite [3] ;
— indiquer si la somme de 2088,38 euros, seule somme mentionnée au titre de 2019 dans sa pièce n°4, a été payée par chèque ;
— justifier des montants de 1428,90 euros et 2645,24 euros dont elle se prévaut pour 2019 en explicitant les modalités de calcul de ces sommes ;
— expliquer la signification de la mention « annulé » présente à chaque ligne dans le document versé en pièce n°4 ;
— justifier par tout document plus probant et explicite la somme de 8181,71 euros dont elle se prévaut pour le 3ème trimestre 2022 en explicitant les modalités de calcul de cette somme ;
— justifier des modalités de calcul des majorations dont paiement est sollicité pour un montant de 638,16 euros.
Ces éléments devront être signifiés au défendeur pour assurer le respect du contradictoire.
Par ailleurs, l’affaire sera renvoyée en audience de mise en état silencieuse et l’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire-droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 20 décembre 2024 ;
INVITE l’institution de retraite complémentaire [6] à :
— produire un justificatif d’adhésion de la société [4] au régime de retraite [3] ;
— indiquer si la somme de 2088,38 euros, seule somme mentionnée au titre de 2019 dans sa pièce n°4, a été payée par chèque ;
— justifier des montants de 1428,90 euros et 2645,24 euros dont elle se prévaut pour 2019 en explicitant les modalités de calcul de ces sommes ;
— expliquer la signification de la mention « annulé » présente à chaque ligne dans le document versé en pièce n°4 ;
— justifier par tout document plus probant et explicite la somme de 8181,71 euros dont elle se prévaut pour le 3ème trimestre 2022 en explicitant les modalités de calcul de cette somme ;
— justifier des modalités de calcul des majorations dont paiement est sollicité pour un montant de 638,16 euros ;
INVITE l’institution de retraite complémentaire [6] à signifier au défendeur toute nouvelle écriture et toute nouvelle pièce produite au débat ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état silencieuse près le Tribunal Judiciaire de Metz qui se tiendra le Mardi 03 Juin 2025 – 09h00 – en cabinet ;
RESERVE l’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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