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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 14 oct. 2025, n° 25/03368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [R] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Renaud ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03368 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QE6
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 14 octobre 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION PARME, [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [D] [R] [M],
[Adresse 6]
, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2025 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 14 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03368 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QE6
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2021, l’association PARME a donné en location un logement meublé à Mme [D] [R] [M] situé dans un foyer-logement au sein de la Résidence [Localité 8], [Adresse 4], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 538 euros, hors prestations obligatoires.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 535,80 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 10 mars 2025, l’associationPARME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [R] [M], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double de la redevance mensuelle, soit 1 315,78 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 8 601,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 mars 2025,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 8 juillet 2025, l’association PARME, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 8 589,34 euros, selon décompte en date du 7 juillet 2025, terme de juin 2025 inclus.
Assigné à étude, Madame [D] [R] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 octobre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du titre d’occupation et la dette
Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties dé-roge au régime des baux d’habitation de la loi du 6 juillet 1989. L’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’un certain nombre de dispositions de ladite loi ne s’applique pas aux contrats de location de logements meublés, parmi lesquels l’article 24 relatif à la clause résolu-toire. Ainsi les conditions de recevabilité de l’action en acquisition de clause résolutoire, pré-vues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne s’appliquent pas au présent contrat.
Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habita-tion. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l’expiration d’un délai de préavis d’un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 2 novembre 2021 contient une clause résolutoire (article 8) et un commadement de payer visant cette clause a été signifié le 14 mars 2024, pour la somme en principal de 2 535,80 euros. Cette mise en demeure, régulièrement délivrée à étude, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échus et impayés et est ainsi valable.
Il ressort du décompte produit que la somme visée dans le commandement de payer valant mise en demeure correspond bien à un montant équivalent à au moins deux mois d’arriérés de redevances et Madame [R] [M] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois.
La demanderesse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et le juge des contentieux de la protection constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis 15 avril 2024.
Madame [R] [M] étant sans droit ni titre depuis le 15 avril 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [R] [M] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’association PARME produit un décompte démontrant que Madame [D] [R] [M] reste à lui devoir la somme de 8 539,34 euros à la date du 7 juillet 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, Madame [R] [M], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 8 589,34 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure.
Madame [R] [M] sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 8 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi, soit 657,89 euros, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [R] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ap-plication de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en équité, de condamner Madame [R] [M] à payer à l’association PARME, qui a dû engager des frais pour faire valoir ses droits en justice, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 2 novembre 2021 entre l’association PARME et Madame [D] [R] [M] concernant le local situé [Adresse 7] (logement n° SCE[Immatriculation 1]), sont réunies à la date du 15 avril 2024,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 novembre 2021 entre l’association PARME, d’une part, et Madame [D] [R] [M], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 7] (logement n° SCE[Immatriculation 1]) est résilié depuis le 15 avril 2024,
ORDONNE à Madame [D] [R] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 7] (logement n° SCE[Immatriculation 1]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [R] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association PARME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [D] [R] [M] à verser à l’association PARME la somme de 8 589,34 euros (décompte arrêté au 7 juillet 2025, incluant la mensualité de juin 2025, correspondant à l’arriéré de redevances, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024,
CONDAMNE Madame [D] [R] [M] à verser à l’association PARME une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 8 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE Madame [D] [R] [M] à verser à l’association PARME une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [R] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président,
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