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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 24/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00746 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4LT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 novembre 2025
89A
N° RG 24/00746 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4LT
Jugement
du 21 Novembre 2025
AFFAIRE :
[E] [X] épouse [P]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée le à :
Mme [E] [X] épouse [P]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
Me Emmanuelle nizam MOULINET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les employeurs,
Le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
A l’audience du 19 septembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [X] épouse [P]
née le 27 Novembre 1989 à BORDEAUX (GIRONDE)
56, avenue des Dragons de l’impératrice
Logement 20
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
comparante en personne assistée de Me Emmanuelle Nizam MOULINET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [K] [O], muni d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00746 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4LT
EXPOSE DU LITIGE :
Par une requête de son conseil du 6 novembre 2023 déposée le jour-même au greffe, Madame [X] [E] épouse [P] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision notifiée par lettre du 15 septembre 2023, par suite de l’avis du 31 août 2023 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, maintenant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3%, à la date de la consolidation du 28 mars 2023, initialement fixé le 3 avril 2023, en réparation des séquelles de son accident du travail du 7 décembre 2020.
Elle a sollicité la désignation avant-dire droit d’un expert afin d’examen clinique à la charge de la CPAM, au fond l’annulation de la décision du 3 avril 2023 et la fixation d’un taux d’incapacité incluant un coefficient socio-professionnel.
Elle a repris ces demandes dans des conclusions responsives, y ajoutant le débouté de la CPAM et l’allocation d’une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence d’un assesseur titulaire ou suppléant, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Madame [X] [E] épouse [P], comparant assistée de son conseil, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, elle a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses dernières écritures. Elle a rappelé les circonstances de l’accident du travail et ses conséquences, exposant en particulier :
Le taux d’incapacité contesté était sous-estimé par rapport aux séquelles persistant malgré la kinésithérapie, consistant non seulement en de fortes coxalgies permanentes, mais aussi des cervicalgies, causées par le heurt d’une porte avec une perte consécutive de connaissance durant l’accident du travail, et une dégradation de l’état psychologique, liée notamment à sa situation, à des troubles du sommeil ainsi qu’à la nécessité de confier ses enfants un mois et demi à sa sœur en Ile-de-France, le tout avec une incidence professionnelle à prendre en considération. La consolidation a été fixée par le médecin conseil sans consultation préalable du médecin traitant. Des restrictions ont été formulées le 23 novembre 2022 par la médecine préventive : pas de manutention supérieure à 5kg ou répétée ; pas de flexion du tronc prolongée ou répétée, pas de position statique prolongée (pause assise à prévoir si besoin), climat serein à préserver, utilisation de techniques d’entretien sans manutention de chaises et avec une limitation de la flexion du dos (nettoyage de table notamment). En conséquence, elle n’a pas pu être titularisée, perdant ainsi une évolution importante dans sa carrière et la valorisation de son investissement professionnel. Elle devrait probablement envisager une reconversion professionnelle. Il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé en raison des douleurs, d’une réduction à 150m du périmètre de marche, d’un ralentissement moteur, d’un besoin de pauses, etc. Elle ne pouvait plus effectuer les mêmes activités dans son quotidien, ayant des difficultés de levée le matin, de stations prolongées, de conduite automobile, de port de charges, y compris un enfant, d’abaissement du buste… L’absence de maintien intégral de salaire durant ses arrêts de travail a entraîné des problèmes financiers.
En réponse aux dires de la défenderesse, elle a fait valoir que les documents médicaux contemporains de la date de consolidation devaient être pris en compte, dont l’ordonnance du 3 avril 2023 et le certificat de consolidation du 28 avril 2023 émanant de son médecin traitant ; que l’impact professionnel de l’accident ressortait de la fiche du 23 novembre 2022 du médecin de prévention et du dossier ayant abouti à la décision du 2 décembre 2022 de la MDPH ; que les troubles psychologiques et psychiques, en l’occurrence un trouble anxio-dépressif réactionnel par suite de l’accident du travail avec un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux (antalgique, antidépresseur, anxiolytique et antiinflammatoire), constituaient des séquelles permanentes devant être intégrées dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle d’après une jurisprudence constante.
Enfin, Madame [X] [E] épouse [P] a précisé être divorcée, mère de deux enfants mineurs, locataire, de niveau brevet technicien supérieur en commerce international, bénéficiaire uniquement de prestations familiales, à défaut de perception effective d’indemnité chômage ; avoir travaillé comme assistante commerciale, commerciale, puis au sein de l’éducation nationale (au service de restauration scolaire) ; avoir vainement essayé de reprendre une activité dans un collège après son accident du travail ; avoir obtenu le 21 mars 2024 en candidat libre un concours d’agent administratif, mais sans poste subséquent ouvert pour elle ; être inscrite à France travail ; ne recevoir aucune pension d’invalidité ; n’avoir aucune perspective professionnelle actuellement ; se consacrer à sa reconstruction.
Son avocate a ajouté que dans le cadre de ses fonctions antérieures à la cantine d’établissements scolaires, des équipements de protection individuelle auraient dû lui être fournis, dont des chaussures pour éviter une glissade et des gants afin de se préserver de produits toxiques.
La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l’attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 15 mars 2024, déposée le jour-même au greffe, elle a conclu à la confirmation de la décision de la CMRA du 31 août 2023.
Aux termes de conclusions en date du 18 juillet 2025, déposées le jour-même, elle a demandé le maintien du taux d’incapacité contesté, le rejet des prétentions adverses et l’absence d’exécution provisoire de la décision à intervenir, en invoquant ainsi qu’il suit :
Le caractère forfaitaire de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles n’impliquait pas l’indemnisation des répercussions sur la vie quotidienne, des préjudices moral, esthétique ou d’agrément. En l’espèce, le taux d’incapacité de 3% était justifié au regard des séquelles en lien avec la lésion initiale de fracture de S3, des doléances, de l’examen clinique sans particularité par le praticien conseil, de l’application du barème indicatif au chapitre 3.3 de l’annexe I et de l’avis des autres médecins composant la CMRA, sans retenir le certificat médical final intervenu postérieurement à la consolidation, fixée plus de deux ans après l’accident. Aucune lésion crânienne n’a été constatée consécutivement à la chute. A défaut de lésion nouvelle pour cervicalgie ou problème psychologique (d’ailleurs non évoqué dans le dossier déposé auprès de la MDPH), de tels éléments ne pouvaient pas être en compte. Il n’y avait pas lieu à une incidence professionnelle, n’étant pas démontré que le non renouvellement de l’emploi contractuel était la conséquence des séquelles de l’accident.
A l’audience son représentant, Monsieur [O], dûment mandaté, a souligné que les cervicalgies et troubles psychologiques, sans lien direct certain avec l’accident du travail, eu égard aux diverses pathologies affectant la requérante, n’avaient d’ailleurs fait l’objet d’aucune demande du médecin traitant de prise en charge en lésion nouvelle ou aggravation, relevaient éventuellement du risque maladie ou de l’invalidité.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [L] [T], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.
La docteure [L] [T] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties. Le conseil de la requérante a alors observé que la praticienne n’évoquait pas les séquelles psychologiques, qu’une jurisprudence de cour d’appel d’Orléans tenait pourtant compte d’un retentissement psychologique postérieur en lien avec un accident du travail et qu’il fallait déterminer un taux socio-professionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.
MOTIVATION DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est à noter que dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire formulé par une lettre reçue le 26 mai 2023, Madame [X] [E] épouse [P] a expressément contesté l’absence de prise en considération par la CPAM des conséquences professionnelles de l’accident du travail.
Sur le fond, aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.”
L’article L.434-2 du même code précise notamment que “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 %”.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 dudit code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”
Ainsi, les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge, ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
En l’espèce, il a été déclaré le 8 décembre 2020, envers Madame [X] [E] épouse [P], alors adjointe technique territoriale dans le cadre d’un depuis le 1er septembre 2020 pour le département de la Gironde, un accident du travail survenu le 7 décembre 2020, à 13h25, à l’âge de trente et un ans, sur le lieu de travail habituel, dans les circonstances ainsi décrites : « L’agent marchait dans le réfectoire lorsqu’elle a glissé cela a entraîné sa chute. Elle s’est cognée la tête contre la porte. Nature des lésions : fortes douleurs, gros hématomes. Conséquences : Sans arrêt de travail. ». A cet égard, le certificat médical initial du 7 décembre 2020 d’un praticien de la polyclinique de Bordeaux rive droite à Lormont a mentionné « trauma coccyx- trauma crânien » avec un arrêt de travail initial jusqu’au 20 décembre 2020. Le compte rendu du 7 décembre 2020 du service des urgences dudit établissement de Lormont a précisé : « L’examen clinique retrouve : pas de déficit moteur, ni de sensibilité, mais discrète confusion avec désorientation temporelle. Ne sait plus quel jour on est. Au terme de l’examen, le diagnostic retenu est : scanner cérébral- absence de lésion posttraumatique. Radio sacrococcygien- RAS. Sortie sous Profenid, plus codéine, plus bouée. Après surveillance dans le service des urgences, son état ne nécessite plus une hospitalisation. Madame [E] [X] a pu regagner son domicile ». La scintigraphie osseuse du 28 décembre 2020 réalisée en raison de la persistance de douleurs, a montré une fracture non déplacée en cours de consolidation de la vertèbre sacrée S3.
S’agissant des soins, il a été indiqué : un usage de bouée à la sortie des urgences ; un port d’un collier cervical quelques semaines ; un alitement six semaines ; des séances de kinésithérapie pour des cervico-dorso-lombalgies ; un traitement médicamenteux antalgique, antidépressif et anxiolytique.
Le caractère professionnel du sinistre a été reconnu par la CPAM avec une notification au 11 janvier 2021.
Agente contractuelle à temps complet de catégorie C à compter du 1er septembre 2020, sur des fonctions d’agente d’entretien et de restauration, en remplacement, au sein de collèges en Gironde, Madame [X] [E] épouse [P] a été en arrêt de travail du 8 décembre 2020 au 21 décembre 2022, date à laquelle elle a repris son activité professionnelle de façon épisodique. Suivant des fiches de visite des 28 décembre 2020, 30 décembre 2021 et 23 novembre 2023, la médecine de prévention a préconisé un climat serein et a émis des restrictions, notamment : limitation des stations statiques prolongées (pause assise au besoin), du port de charges supérieures à 5kg ou répété, de la flexion du tronc prolongée ou répétée… A l’issue de son contrat au 30 novembre 2023, son engagement n’a pas été renouvelé par le président du conseil départemental de la Gironde. Elle a ensuite travaillé de façon ponctuelle, en particulier du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024 à l’entretien et à la plonge comme contractuelle au sein d’un collège du Bouscat en Gironde.
Le 2 décembre 2022, il lui a été accordé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2032, au vu d’un certificat médical du 9 mars 2022.
La consolidation a été fixée au 28 mars 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde sur l’avis d’un médecin conseil, avec une notification par une lettre du 22 mars 2023. Aux termes d’un certificat médical final du 28 avril 2023, le médecin traitant a retenu à cette date une consolidation avec séquelles, à savoir Lombalgies++, cervicalgies : « difficultés aux tâches ménagères, faire les courses, s’occuper des enfants, faire son sport, dans son intimité ». Aucun recours n’a cependant été exercé sur la date de consolidation retenue par la CPAM.
Dans son rapport médical d’évaluation du 21 mars 2023, le médecin conseil n’a mentionné ni précédent d’accident du travail ou maladie professionnelle, ni état antérieur éventuel interférant. Après avoir détaillé, outre ceux précités, les documents communiqués, il a transcrit les doléances recueillies : douleurs charnière lombosacrée à la station assise, à l’effort et parfois, à la station debout ; migraines parfois. Lors de l’examen pratiqué par lui le 21 mars 2023, il a noté les éléments suivants : 1,64m 68kg ; concernant le rachis lombosacré, marche trois modes normale, accroupissement complet, douleur palpation sacrum, distance doigt sol 0cm, pas de Lasègue, pas de trouble sensitivomoteur des membres inférieurs, réflexes ostéotendineux présents, pas d’amyotrophie visible. Au terme dudit rapport, il a arrêté le taux d’incapacité permanente partielle à 3% au 28 mars 2023, en retenant en résumé des séquelles : « douleur sacrée séquellaire suite à une fracture de la vertèbre sacrée S3 ».
Ce taux a été repris et maintenu par la CPAM sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par courrier du 25 mai 2023 reçu le lendemain, après un avis conforme de la CMRA motivé comme suit : « Les éléments cliniques et paracliniques recueillis dans le rapport médical du médecin conseil sont suffisants pour évaluer les séquelles de l’AT/MP du 07/12/2020. Les membres de la commission constatent des douleurs séquellaires sur fracture 3ème vertèbre sacrée. Aucune restriction émise par le médecin du travail en ce qui concerne le rachis cervical. Pas de plainte notée au niveau des cervicales et de l’état thymique dans l’observation du médecin conseil. Document MDPH rempli par le médecin traitant ne mentionnant que des douleurs sacrées. Au vu de ces éléments, la commission confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil ».
Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par la requérante (outre ceux susmentionnés, le certificat du 21 octobre 2022 du médecin traitant et le certificat du 15 mai 2023 de la masseuse-kinésithérapeute), les rapports de la médecin conseil et de la CMRA, la docteure [L] [T] a relevé que la patiente se plaignait de difficultés à se lever le matin, d’une douleur lombosacrée à la station assise et parfois debout, d’une incapacité de port de charges, de douleurs cervicales et d’un « petit moral ». La médecin consultante a observé qu’aucun examen complémentaire n’a été effectué en lien avec les cervicales en dehors du scanner cérébral normal aux urgences lors de l’accident du travail. Elle a constaté au cours de l’examen clinique comme suit : taille 1,64m pour 72kg ; concernant le rachis lombosacré, déplacement sans béquille, marche normale, accroupissement incomplet du fait de la douleur du sacrum, distance doigt sol difficile pour cause de douleur ressentie, pas de trouble sensitivomoteur des membres inférieurs, pas d’amyotrophie visible ; quant au rachis cervical, bonne mobilité de l’épaule, inclinaison limitée en raison de la douleur perçue. La praticienne a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 3% au 28 mars 2023 et à l’existence d’une incidence professionnelle laissée à l’appréciation du tribunal. Oralement, elle a précisé que : les cervicalgies étant subjectives, c’est-à-dire dépendantes de la perception de chaque individu, nécessitaient d’être étayées par des éléments médicaux complémentaires, manquant en l’espèce (pas de recherche d’arthrocervicale…) ; quant à l’aspect psychologique, il n’a pas été pris en charge au titre d’une nouvelle lésion ou d’une aggravation et la patiente n’a été vue par un spécialiste qu’à partir de 2024, soit bien après l’accident du travail.
A défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions de la docteure [L] [T], le tribunal s’en approprie les termes.
Par ailleurs, au vu des pièces produites au soutien du recours, il s’avère qu’alors âgée de trente et un ans, Madame [X] [E] épouse [P] avait trois mois d’ancienneté dans le poste à la date de l’accident du travail, mais a vu son contrat de travail non pérennisé, en considération notamment de nombreuses restrictions établies par la médecine de prévention : les estimant incompatibles avec les missions confiées d’entretien et d’aide cuisine, un évaluateur n’a en effet pas souhaité conserver cette contractuelle, aux termes d’une fiche d’appréciation du 26 janvier 2024. Selon un écrit du 12 mai 2023 du service social du personnel la suivant depuis décembre 2020, l’accident du travail a eu un impact significatif sur ses revenus, déstabilisant ainsi son budget durablement, malgré des aides financières ponctuelles. Compte tenu de son état de santé et de sa qualification professionnelle limitée, les possibilités de reprise d’activité après une éventuelle reconversion professionnelle sont amoindries. Dans ces circonstances, il est démontré l’existence d’un réel retentissement socio-professionnel.
En conséquence, considérant les conclusions de la docteure [L] [T] et l’incidence socio-professionnelle de l’accident du travail de Madame [X] [E] épouse [P], il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 28 mars 2023, le taux d’incapacité permanente partielle à SIX POUR CENT (6%), dont TROIS POUR CENT (3%) résultant du taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, en réparation des séquelles de son accident du travail du 7 décembre 2020,
Madame [X] [E] épouse [P] est renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base.
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [X] [E] épouse [P] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Ainsi, il convient de faire droit partiellement au recours de Madame [X] [E] épouse [P] à l’encontre de la décision notifiée le 15 septembre 2023 par suite de l’avis du 31 août 2023 de la commission médicale de recours amiable, maintenant la décision initiale du 3 avril 2023 de la caisse primaire d’assurance de maladie la Gironde.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation du 19 septembre 2025 annexé à la présente décision,
FAIT DROIT partiellement au recours de Madame [X] [E] épouse [P] à l’encontre de la décision notifiée le 15 septembre 2023 par suite de l’avis du 31 août 2023 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 3 avril 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 28 mars 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [X] [E] épouse [P] est de SIX POUR CENT (6%), dont TROIS POUR CENT (3%) résultant du taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, en réparation des séquelles de son accident du travail du 7 décembre 2020,
RENVOIE Madame [X] [E] épouse [P] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
DEBOUTE Madame [X] [E] épouse [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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