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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 janv. 2025, n° 24/03363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[V], [B] c/ [N], [W], [D] [M]
MINUTE N°
DU 28 Janvier 2025
N° RG 24/03363 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P46D
Grosse délivrée
à Me DALMASSO Jessica
Copies délivrées
à Me De CEZAC Caroline
à Monsieur [L] [W]
à Madame [E] [N]
le
DEMANDEURS:
Monsieur [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me DALMASSO Jessica, avocat au barreau de Nice
Madame [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me DALMASSO Jessica, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Madame [E] [N]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [W]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [D] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me De CEZAC Caroline, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. François GUERANGER,Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [V], né le 13 février 1980 à [Localité 9], entrepreneur monteur événementiel, et Madame [C] [B] épouse [V], née le 15 décembre 1980 à [Localité 8], agent d’accueil, tous deux de nationalité française et demeurant [Adresse 4] [Localité 1], sont propriétaires d’un appartement de 5 pièces sis [Adresse 5].
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2001, les époux [V] ont donné à bail à compter du 1er décembre 2021, moyennant un loyer de 920 euros charges comprises et un dépôt de garantie du même montant, l’appartement en question à Madame [E] [N] et à Monsieur [L] [W], tous deux demeurant [Adresse 7]). Monsieur [Y] [D] [M] né le 1er avril 1982 à [Localité 10] et demeurant [Adresse 6] à [Localité 2] s’est porté caution solidaire.
Les locataires ne respectant pas les échéances du loyer, un commandement de payer la somme de 2 760 euros et visant la clause résolutoire leur a été délivré le 7 septembre 2023 et a été dénoncé à M. [E] [D] [M] le 12 septembre 2023.
Cette action étant demeurée infructueuse, les propriétaires ont attrait les locataires et la caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice par une procédure en référé et, par jugement du 11 avril 2024, le juge a invité les parties, comparaissant sans les documents nécessaires, à mieux se pourvoir, en précisant qu’il n’y avait pas lieu à référé.
En avril 2024, les locataires ont quitté l’appartement, la dette locative s’élevant à 7 360 euros au 1er juin 2024.
PRÉTENTIONS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir constater ou dire et juger ou encore donner acte et déclarer ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce qui est rappelé par la Charte de présentation des écritures du 30 janvier 2023. Émettre une prétention consiste à solliciter du juge l’obtention d’un avantage ou, inversement, à solliciter auprès de lui que cet avantage soit refusé à son prétendant. Ces demandes sont en réalité des moyens au soutien des prétentions véritables des parties. Il ne sera pas statué dessus sauf si l’analyse de leur rédaction révèle qu’il s’agit, en réalité, de prétentions et non de moyens.
Par acte introductif d’instance du 25 juillet 2024, les ÉPOUX [V] ont assigné Mme [E] [N], M. [L] [W] et M. [E] [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
Lors de l’audience, les requérants, se sont référés à de nouvelles conclusions complétant leur assignation, pour solliciter de
Vu la loi du 16 juillet 1989
CONDAMNER Mme [E] [N], M. [L] [W] et M. [E] [D] [M] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 7 360 euros au titre de la dette locative et ce avec intérêts au taux légal
CONDAMNER Mme [E] [N], M. [L] [W] et M. [E] [D] [M] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral occasionné aux requérants
CONDAMNER Mme [E] [N], M. [L] [W] et M. [E] [D] [M] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, notamment les frais de commandement
DÉBOUTER M. [E] [D] [M] de l’intégralité de ses demandes
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Régulièrement assignés à domicile conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [E] [N] et M. [L] [W] sont ni comparants ni représentés à l’audience du 28 novembre 2024 mais M. [E] [D] [M] est représenté à cette audience au cours de laquelle il a soutenu les conclusions qu’il a déposées. Il sollicite de,
Vu le décret n°2024-396 du 29 avril 2024 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active
DÉBOUTER les ÉPOUX [V] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation solidaire à son encontre
DÉBOUTER les ÉPOUX [V] de toutes autres demandes, conclusions et fins
CONDAMNER les ÉPOUX [V] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Précisé par l’article R213-9-3 du même code
« Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce :
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, les ÉPOUX [V] sont représentés à l’audience et leur demande est régulière et bien fondée. Mme [E] [N] et M. [L] [W] sont ni comparants ni représentés mais régulièrement assignés. M. [E] [D] [M] est représenté à l’audience. Le montant demandé par le requérant est supérieur à 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Sur le paiement des arriérés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en vigueur au moment des faits dispose :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.»
et l’article 22-1 de la même loi prévoit :
« Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. »
Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.(…).»
En l’espèce, les ÉPOUX [V] réclament le paiement d’un arriéré locatif d’un montant de 7 360 euros au 1er juin 2024. Cette somme n’est pas contestée.
Par ailleurs, M. [E] [D] [M] reconnaît s’être porté caution solidaire de Mme [E] [N].
Les ÉPOUX [V] demandent une condamnation conjointe de Mme [E] [N] et de M. [L] [W], ce qui signifie que chacun est responsable de sa part dans la dette soit 7 360/2 = 3 680 euros chacun.
Par ailleurs, ils demandent la condamnation solidaire de M. [E] [D] [M]. Aux termes de l’acte de caution, celui-ci est donc solidaire de Mme [E] [N] à hauteur de 3 680 euros.
Toutefois, M. [E] [D] [M] fait valoir que, faute de pouvoir entrer en contact avec Mme [E] [N], il lui a fait part par courrier recommandé qu’elle a reçu le 14 novembre 2023 de sa décision de se désengager, à compter du 12 novembre 2023, de l’acte de caution solidaire qu’il avait signé au bénéfice de celle-ci.
Il ajoute que, lors de sa constitution comme caution, la bénéficiaire ne lui a pas demandé de documents permettant d’établir sa solvabilité et que, actuellement, sa situation financière ne lui permet pas de faire face à de quelconques remboursements.
Pour autant, le contrat de location, dont la durée n’est pas mentionnée dans le bail, est entré en vigueur le 1er décembre 2021 et, étant de toute manière au minimum de 3 ans, il était encore en vigueur le 12 novembre 2023, date à laquelle M. [E] [D] [M] a souhaité se désengager, désengagement qui ne pouvait entrer en vigueur qu’au terme du contrat de location, en l’occurrence au plus tôt au bout de 3 ans, c’est à dire le 1er décembre 2024.
Par ailleurs, les requérants ayant été déboutés en référé par le juge des contentieux de la protection, le bail n’a pas été résilié et a continué à courir jusqu’à son terme.
La demande de résiliation du cautionnement ne peut donc prospérer en l’espèce.
Enfin, la situation financière actuelle ou antérieure de M. [E] [D] [M] ne peut être prise en compte concernant l’exercice du cautionnement.
En conséquence, Mme [E] [N] et M. [L] [W] seront condamnés à verser chacun la somme de 3 680 euros aux ÉPOUX [V], M. [E] [D] [M] étant solidaire de Mme [E] [N] pour le paiement qui incombe à cette dernière. Ces sommes seront assorties du paiement des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 septembre 2023.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Et l’article 1231-6 du même code complète
« (…)
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, les ÉPOUX [V] réclament le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros. Ils expliquent que la défaillance de leurs locataires leur a causé des difficultés financières qui les ont conduits à se voir condamnés à être expulsés de leur logement. Le préjudice dû à la défaillance des locataires est donc constitué et il est estimé à 1 500 euros.
Les ÉPOUX [V] demandent une condamnation conjointe de Mme [E] [N] et de M. [L] [W], ce qui signifie que chacun est responsable de sa part dans la dette soit 1500/2 = 750 euros chacun.
Par ailleurs, ils demandent la condamnation solidaire de M. [E] [D] [M].
L’acte de cautionnement précise que « le cautionnement porte sur toutes les opérations ou condamnations mises à la charge du locataire résultant du contrat de location. »
Le retard de paiement est bien en relation avec le bail. De ce fait, M. [E] [D] [M] est solidaire de Mme [E] [N] à hauteur de 750 euros.
En conséquence, Mme [E] [N] et M. [L] [W] seront condamnés à verser chacun la somme de 750 euros aux ÉPOUX [V] à titre de dommages et intérêts, M. [E] [D] [M] étant solidaire de Mme [E] [N] pour le paiement qui incombe à cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
CONDAMNE Mme [E] [N] et M. [L] [W] à verser chacun, à titre de paiement de la dette locative au 1er juin 2024, la somme de 3.680 euros aux ÉPOUX [V], M. [E] [D] [M] étant solidaire de Mme [E] [N] pour le paiement qui incombe à cette dernière. Ces sommes seront assorties du paiement des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 septembre 2023.
CONDAMNE Mme [E] [N] et M. [L] [W] à verser chacun la somme de 750 euros aux ÉPOUX [V] à titre de dommages et intérêts, M. [E] [D] [M] étant solidaire de Mme [E] [N] pour le paiement qui incombe à cette dernière
CONDAMNE Mme [E] [N] et M. [L] [W] à verser chacun la somme de 500 euros aux ÉPOUX [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [E] [D] [M] étant solidaire de Mme [E] [N] pour le paiement qui incombe à cette dernière
CONDAMNE Mme [E] [N] et M. [L] [W] à régler, conformément à l’article 695 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance par moitié, M. [E] [D] [M] étant solidaire de Mme [E] [N] pour le paiement qui incombe
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2024-396 du 29 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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