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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 5 juin 2025, n° 23/08058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/08058 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOT6
N° MINUTE : 25/00097
AFFAIRE
[G] [S] épouse [F]
C/
[D] [F]
DEMANDEUR
Madame [G] [S] épouse [F]
née le le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] (Algérie)
domiciliée : chez Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sofia FERREIRA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 4]
[Adresse 7], USA
Représenté par Me Christine MENGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1027
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Madame Hannah HENRIQUES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu l’article 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 22 janvier 2024,
DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande en divorce sur le fondement de la faute, aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [G] [S]
née le le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] (Algérie)
ET DE
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 9]
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 8 juin 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande tendant à la désignation d’un notaire ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [G] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande de sommation de communiquer des pièces ;
En ce qui concerne l’enfant :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 16 heures, à proximité du domicile de la mère en région parisienne ;
— en période de petites vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec un passage de bras le samedi marquant le milieu des petites vacances à 18 heures;
— Pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour le pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y reconduire,
DIT que le jour férié ou « pont » qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les jours fériés ou chômés ou les ponts qui précèdent ou suivent le droit de visite et d’hébergement s’y ajoutent,
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ou sa résidence s’il n’est pas encore scolarisé,
RAPPELLE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances,
RAPPELLE que chacun des parents doit informer l’autre de l’endroit où il séjourne avec l’enfant, ainsi que des moyens dont il dispose pour le joindre,
RAPPELLE que le passeport et le carnet de santé de l’enfant doivent le suivre et qu’ils doivent être remis à chaque exercice du droit de visite et d’hébergement du père,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 euros d’amende ;
AUTORISE Monsieur [D] [F] à contacter [Z] par téléphone ou en visio le mercredi entre 19h00 et 20h00 à défaut de meilleur accord entre les parents,
MAINTIENT la contribution de Monsieur [D] [F] à l’entretien et l’éducation de son fils [Z] à la somme de 350 euros (TROIS CENTS CINQUANTE EUROS) par mois, payable au plus tard le 5 de chaque mois de chaque mois à Madame [G] [S], douze mois sur douze, et au besoin la CONDAMNONS au paiement,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
ECARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande tendant à la condamnation deMadame [S] à lui verser la somme de 1 000 euros par mois au titre de ses frais de déplacement à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
DIT que Monsieur [D] [F] devra assumer l’ensemble des frais inhérents à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’inscription scolaire, d’études supérieures, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, activités extra scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs;
DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [S] à lui verser la somme de 1 000 euros par mois au titre de ses frais de déplacement à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
DÉBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [G] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [S] de sa demande liée au rattachement fiscal et à la sécurité sociale :
CONDAMNE les parties à supporter les dépens de l’instance, chacune par moitié, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été rendu le 5 juin 2025, signé par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Hannah HENRIQUES, greffier et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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