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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 24/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 24/00788 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EXBI
Nature affaire : 54G
[L] [B]
[G] [B]
C/
Société [S] [O]
S.A.S. LAGARDE & [K]
République française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 30 Avril 2026
ENTRE :
Madame [L] [B]
10 impasse du levant
51100 REIMS
Monsieur [G] [B]
10 impasse du Levant
51100 REIMS
représentés par Maître Isabelle BAISIEUX de la SELARL ISABELLE BAISIEUX – SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
Défendeurs à l’incident
Demandeurs au principal
ET :
Société [S] [O]
32 rue Cérès
51100 REIMS
représentée par Maître Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocats au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
S.A.S. LAGARDE & [K]
4 rue Albert Einstein, Parc Saint Jacques II
ZAC Saint Jacques
54320 MAXEVILLE
représentée par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 19 mars 2019 par Maître [F] [I], Notaire, Madame [L] [B] et Monsieur [G] [B] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV [S] [O] un appartement n°22 A, de type 5, une place de parking et un box de parking, dans le cadre du programme " [S] [O] " sis à Reims, 10, impasse du levant, au prix de 475.000 euros.
La réception a eu lieu le 22 septembre 2020.
Diverses réserves ont été émises par les acquéreurs lors de la réception, puis complétées suivant lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2021, Monsieur [G] [B] et Madame [L] [B] ont fait assigner les sociétés QUADRANCE IMMOBILIER et [S] [O], ainsi que toutes les entreprises en charge des différents lots devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [R] [C], lequel a déposé son rapport en date du 1er mars 2023.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, Madame [L] [B] et Monsieur [G] [B] ont fait assigner la SCCV [S] [O] devant le Tribunal Judiciaire de REIMS au visa de l’article 1641-1 du Code Civil, aux fins de la voir condamner à leur verser diverses sommes au titre des travaux de reprise, du retard de livraison, et du préjudice moral.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la SCCV [S] [O] a fait assigner en intervention forcée la SAS LAGARDE & [K] en garantie de toute condamnation éventuelle.
La jonction entre les deux instances a été ordonnée suivant ordonnance du Juge de la mise en état en date du 1er avril 2025.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 16 octobre 2025, la SCCV [S] [O] demande au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer Madame [L] [B] et Monsieur [G] [B] irrecevables comme étant forclos à solliciter la réparation des vices de construction et défauts de conformités apparents sur le fondement de l’article 1641-1 du Code Civil ;
— Débouter Madame [L] [B] et Monsieur [G] [B] de toutes leurs demandes ;
— Débouter la SAS LAGARDE & [K] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société [S] [O] ;
— Condamner Madame [L] [B] et Monsieur [G] [B] à régler à la SCCV [S] [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2026, la SAS LAGARDE ET MERGNANI demande au Juge de la mise en état, de :
— Constater que les époux [B] sont irrecevables comme forclos en leur action réparatoire des vices et défauts de conformités affectant les revêtements de sols apparus dans l’année suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la livraison ;
— Dire et juger par conséquent n’y avoir lieu à recours en garantie de la SCCV [S] [O] à l’encontre de la SAS LAGARDE & [K] au titre des vices et défauts de conformités affectant les revêtements de sols apparus dans l’année suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la livraison ;
— Mettre hors de cause la SAS LAGARDE & [K] au titre des vices et défauts de conformités affectant les revêtements de sols apparus dans l’année suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la livraison ;
— Condamner la SCCV [S] [O] à payer à la SAS LAGARDE & [K] une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2025, Madame [L] [B] et Monsieur [G] [B] demandent au Juge de la mise en état, de :
— Débouter la SCCV [S] et la SAS LAGARDE & [K] de toutes leurs demandes ;
— Juger que la SCCV [S] prendra seule en charge toute condamnations prononcées au profit de la SAS LAGARDE & [K] ;
— Renvoyer les parties à conclure sur le fond ;
— Condamner la SCCV [S] à régler à Madame [L] [B] et Monsieur [G] [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 17 mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les fins de non-recevoir
La SCCV [S] [O] et la SAS LAGARDE ET [K] concluent à l’irrecevabilité de l’action de Madame [L] [B] et Monsieur [G] [B] sur le fondement de la garantie des vices et défauts de conformité apparents au motif que leur action a été introduite hors délai.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose en outre que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1642-1 du Code Civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article 1648 du Code civil dispose quant à lui que dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Au cas d’espèce, il apparaît que la forclusion n’était pas acquise lorsque Madame [L] [B] et Monsieur [G] [B] ont saisi le Juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire en date du 5 juillet 2021 ; qu’en outre, l’interruption résultant de l’article 2241 du Code civil a produit ses effets jusqu’à l’extinction de la demande s’agissant des désordres mentionnés au sein de ladite assignation, à savoir en l’espèce le prononcé de l’ordonnance de référé en date du 27 octobre 2021.
Il est par ailleurs de droit constant que s’agissant d’un délai de forclusion, la suspension prévue par l’article 2239 du Code civil lorsqu’une mesure d’expertise judiciaire est ordonnée n’a pas vocation à s’appliquer.
Or, au cas d’espèce, Madame [L] [B] et Monsieur [G] [B] ayant saisi le Tribunal judiciaire au fond par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, il s’ensuit qu’ils étaient largement forclos à cette date.
En défense, Madame [L] [B] et Monsieur [G] [B] font néanmoins valoir que leur action vise également l’indemnisation d’un retard de livraison et de leur préjudice moral, lesquels ne découlent pas de la garantie des vices apparents, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun relevant du délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du Code civil à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Néanmoins, force est de constater que le seul fondement visé par les demandeurs, tant dans les motifs que dans le dispositif de leur assignation, est la garantie des vices et défauts de conformités apparents de l’article 1642-1 du Code civil ; qu’en outre, les demandeurs n’ont nullement conclu au fond pour modifier les fondements de leur action ou y ajouter.
Par suite, il y a lieu de déclarer Madame [L] [B] et Monsieur [G] [B] irrecevables en leur action en ce qu’elle est exclusivement fondée sur l’article 1642-1 du Code civil, et de constater que les demandes de garantie formulées à l’encontre de la SAS LAGARDE ET [K] sont sans objet de ce fait.
2. Sur les autres demandes
Madame [L] [B] et Monsieur [G] [B] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l’article 123 du Code de procédure civile, au motif que la fin de non-recevoir est tardive.
Néanmoins, la fin de non-recevoir ayant été accueillie dans le cadre de la présente décision, il y a lieu de les débouter de leurs prétentions ; ce d’autant que les circonstances du litige ne permettent nullement d’établir le caractère anormalement tardif de la fin de non-recevoir.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner Madame [L] [B] et Monsieur [G] [B], partie succombant largement à la présente instance, à verser à la SCCV [S] [O] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il apparait que la SCCV [S] [O] a attrait à la cause la SAS LAGARDE ET [K] de manière prématurée et inopportune à raison de l’irrecevabilité des demandeurs en leur action ; ce alors qu’il lui était loisible de soulever préalablement la fin de non-recevoir.
Par suite, il y a lieu de condamner la SCCV [S] [O] à verser à la SAS LAGARDE ET [K] la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, il est rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DECLARONS IRRECEVABLES Madame [L] [B] et Monsieur [G] [B] en leur action ;
CONSTATONS que les demandes de garantie formulées à l’encontre de la SAS LAGARDE ET [K] sont sans objet de ce fait ;
CONDAMNONS Madame [L] [B] et Monsieur [G] [B] à verser à la SCCV [S] [O] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SCCV [S] [O] à verser à la SAS LAGARDE ET [K] la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS Madame [L] [B] et Monsieur [G] [B] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 30 Avril 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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